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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VALEO EMBRAYAGES, POLE SOCIAL, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société VALEO EMBRAYAGES
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00293
N°Portalis DB26-W-B7I-IAQD
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Tour ALTAIS – 1 place Aimé Césaire
CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentant : Maître Mario CALIFANO de la SCP A B C AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Pierre FENIE
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société VALEO EMBRAYAGES
81 Avenue Roger Dumoulin
CS 70926
80090 AMIENS CEDEX 2
Représentant : Maître Chantal BONNARD de la SCP GUYNEMER, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Agathe AVISSE
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [C], né en 1952, a été salarié au sein de l’établissement d’Amiens de la société VALEO de septembre 1970 à mai 1977, date à compter de laquelle il a brièvement travaillé dans le secteur du bâtiment, puis à La Poste, en qualité de facteur, de 1978 au 3 décembre 2007, date de sa retraite.
Le site concerné a été cédé en 2002 par la société VALEO à la société VALEO EMBRAYAGES.
Le 27 octobre 2017, [N] [C] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un cancer du poumon, produisant à ce titre certificat médical initial du 13 octobre 2017 faisant état d’un cancer broncho-pulmonaire et d’une exposition à l’amiante.
Après instruction de la demande dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en date du 10 avril 2019, la CPAM de la Somme, suivant décision du 24 avril 2019, a pris en charge la pathologie considérée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 juillet 2019, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % a été attribué à l’assuré social.
[N] [C] est en définitive décédé le 22 juillet 2022.
Suivant décision de la CPAM de la Somme en date du 25 octobre 2022, le décès a été reconnu imputable à la maladie susvisée ; une rente d’ayant droit a été attribuée à Madame [I] [B], veuve de l’assuré social.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a indemnisé l’ensemble des préjudices personnels de feu [N] [C] ainsi que les préjudices moraux de deux de ses ayants droit, en l’occurrence sa veuve [I] [B] et sa fille [H] [U]. L’indemnisation du fils de la victime, [T] [C], a quant à elle été différée.
Le 12 avril 2021, le FIVA, subrogé dans les droits du défunt, a introduit auprès de la CPAM de la somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES, sollicitant l’organisation d’une tentative de conciliation.
L’absence d’accord des parties a conduit à un procès-verbal de non-conciliation en date du 1er juin 2021.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête postée le 28 avril 2023, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens au contradictoire des sociétés VALEO et VALEO EMBRAYAGES ainsi que de la CPAM de la Somme, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au versement des majorations prévues par la législation de la sécurité sociale (rente et indemnité de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale) et au paiement des sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de la victime et des préjudices personnels des ayants droit.
L’affaire a été enregistrée sous le n°23/158.
Suivant jugement du 13 mai 2024, le tribunal a :
— mis hors de cause la société VALEO ;
— déclaré le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de [N] [C], recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 27 octobre 2017 par [N] [C] sur le fondement d’un certificat médical initial du 13 octobre 2017, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels, est due à la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES ;
— dit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de verser à la succession de feu [N] [C] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ;
— fixé au maximum la majoration de la rente d’ayant droit servie à [I] [B] veuve [C], conjoint survivant ;
— fixé la réparation des préjudices de feu [N] [C], dans le cadre de l’action successorale, à la somme globale de 109 000 (cent neuf mille) euros se décomposant comme suit : 65 800 euros au titre des souffrances morales ; 21 200 euros au titre des souffrances physiques ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ; et 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— dit que les sommes susvisées seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
— rejeté le surplus des prétentions indemnitaires ;
— fixé la réparation des préjudices des ayants-droit de feu [N] [C] à la somme globale de 38 000 (trente huit mille) euros se décomposant comme suit : 30 000 euros pour sa veuve [I] [B] veuve [C] et 8 000 euros pour sa fille [H] [U] ;
— réservé les droits du FIVA en ce qui concerne l’indemnité susceptible d’être versée à [T] [C], fils de la victime ;
— dit que les indemnités susvisées, qui portent intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de la société VALEO EMBRAYAGES les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, et immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente ;
— condamné la société VALEO EMBRAYAGES à supporter les éventuels dépens de l’instance ;
— condamné la société VALEO EMBRAYAGES à payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, le FIVA a sollicité le rétablissement de l’instance, s’agissant de l’indemnisation versée depuis à [T] [C].
L’instance a été reprise sous le nouveau n°24/293.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le FIVA, représenté par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de [T] [C], fils de la victime, à la somme de 8.700 euros ;
— dire que la CPAM de la Somme devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
La société VALEO EMBRAYAGES, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter le FIVA et la CPAM de la Somme de toutes leurs prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire :
— rejeter la prétention indemnitaire du FIVA, faute d’éléments justifiant de l’existence du préjudice allégué,
— plus subsidiairement : réduire le montant de la somme réclamée à de plus justes proportions,
En toute hypothèse :
— dire que le préjudice évalué judiciairement ne portera intérêt qu’à compter de la date du jugement,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement dispensée de comparution, s’en est rapportée à ses conclusions notifiées par voie électronique, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande,
— condamner la société VALEO EMBRAYAGES à lui rembourser la somme dont elle aura à faire l’avance au titre du préjudice moral de [T] [C].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur L’indemnisation du préjudice de [T] [C] :
Il résulte de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Indépendamment de l’action successorale, les proches de la victime sont recevables à solliciter l’indemnisation du préjudice moral résultant non seulement du décès de cette dernière, mais encore de la dégradation progressive de son état de santé.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aux termes d’un précédent jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 27 octobre 2017 par [N] [C], décédé depuis, était due à la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES ;
— considéré que [N] [C] a été hospitalisé à plusieurs reprises ; que s’il n’a pu bénéficier d’une intervention chirurgicale au regard du stade avancé de la pathologie (métastases cérébrales), il a cependant suivi un traitement par chimiothérapie et radiothérapie, avec des effets secondaires tels que migraines, troubles digestifs, vomissements et pertes d’équilibre ; que l’importance des douleurs endurées (douleurs thoraciques, barre à la poitrine, perte de la vue, sensation de brûlure aux poumons) ont conduit à la prescription d’un traitement à base de produits morphiniques ;
— retenu que [N] [C] était entouré de son épouse [I] [B] avec laquelle il était marié depuis l’année 2010, et de leurs deux enfants ; et que tous ont été témoins de l’évolution de la pathologie et de ses conséquences quotidiennes sur l’intégrité physique et psychique de leur époux et père ;
— fixé le préjudice moral d'[H] [U], fille de feu [N] [C], à 8 000 euros.
Depuis l’intervention de ce jugement, le FIVA a émis une offre d’indemnisation du préjudice de [T] [C] à concurrence de 8 700 euros. Cette offre a été acceptée. Il est justifié du versement de l’indemnité considérée.
Ni le FIVA ni la société VALEO EMBRAYAGES ne produisent d’éléments de nature à considérer que [T] [C], fils de feu [N] [C], aurait subi un préjudice personnel plus grand, ou moindre, que celui de sa soeur [H].
En conséquence, il convient de fixer le préjudice moral de l’intéressé à la somme identique de 8 000 euros et de rejeter le surplus de la demande.
En application du texte susvisé, cette indemnité sera versée par la CPAM de la Somme au FIVA, créancier subrogé ; la caisse en récupérera ensuite le montant auprès de la société VALEO EMBRAYAGES.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parie perdante au sens où l’entend ce texte, la société VALEO EMBRAYAGES supportera les éventuels dépens.
L’exécution provisoire n’est pas sollicitée ; sa nécessité n’est incidemment pas établie. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Décision du 10/03/2025 RG 24/00293
PAR CES MOTIFS
Le pôle tribunal du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 13 mai 2024 sous le numéro 23/158,
Fixe la réparation du préjudice de [T] [C], fils et ayant-droit de feu [N] [C], à la somme de 8 000 euros,
Rejette le surplus de la prétention indemnitaire,
Dit que la somme susvisée, qui porte intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pourra récupérer la somme susvisée auprès de la société VALEO EMBRAYAGES,
Condamne la société VALEO EMBRAYAGES à supporter les éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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