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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 30 avr. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/00185
N° Portalis DB2E-W-B7J-NITH
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me WEIBEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [R]
— Préfecture du Rhône
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société OPHEA,anciennement CUS HABITAT Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Attendu que dans la requête régularisée au greffe le 8 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 12] (ci-après l’OPHEA) expose que le 2 avril 2024 elle a consenti un bail à monsieur [L] [R] portant sur un garage situé [Adresse 11] ; qu’à ce jour il existait un arriéré de loyers et des accessoires s’élevant à 624,65 euros ;
Qu’au visa des articles 1728 et 1134 du Code civil, elle considère que le locataire est de mauvaise foi ; que pour cette raison il lui a été donné congé le 30 septembre 2024, mais que monsieur [R] n’a toujours pas évacué le garage ; qu’elle sollicite donc :
la condamnation de la partie défenderesse ainsi que de tout occupant de son chef à évacuer ce garage ; que soit constatée la résiliation judiciaire du bail conformément aux articles 1184 et 1741 du code précité ; que monsieur [R] soit condamné à lui payer la somme de 624,65 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires, outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ainsi que les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, le tout en deniers ou quittances ; la condamnation de monsieur [R] à lui régler une indemnité d’occupation de 78,41 euros, outre les intérêts légaux à compter de chaque échéance et ce jusqu’à évacuation effective des locaux ;
Qu’elle entend en outre voir monsieur [R] condamné à lui payer une indemnité de procédure de 200 euros, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 à laquelle monsieur [R] n’était ni présent ni représenté ; que la société OPHEA, représentée, était donc entendu en ses observations et a actualisé le montant de sa créance à 783,95 euros ; qu’elle a été informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 30 avril 2025 ;
SUR CE :
Attendu que le paiement d’un loyer constitue l’obligation principale d’un locataire ;
Que s’il n’y satisfait pas la convention de bail peut-être judiciairement résolue ;
Qu’en l’espèce le demandeur verse aux débats à l’appui de sa requête un état de sa créance à la date du 3 février 2025 pour un montant de 783,95 euros ;
Que le demandeur justifie du congé envoyé le 23 août 2024 ; que ce courrier, signifié par acte extrajudiciaire le 14 novembre 2024, a été délivré conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;
Que les manquements de monsieur [R] sont suffisamment graves et répétés pour justifier la résolution judiciaire de la convention de bail du 2 avril 2024 à compter du 3 février 2025 ; que le bailleur est donc en droit de reprendre possession de locaux loués nonobstant l’absence de remise des clefs ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de monsieur [R] à lui régler une indemnité d’occupation ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de condamner monsieur [R] à régler à la société OPHEA la somme de 783,95 euros au titre des loyers dus jusqu’au 3 février 2025, outre les intérêts légaux calculés à compter de la date de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’en conséquence monsieur [R] sera condamné à lui payer une indemnité de procédure de 200 euros ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la résolution judiciaire de la convention du 2 avril 2024 conclue entre OPHEA et monsieur [L] [R] à compter du 3 février 2025 ;
AUTORISE OPHEA à pénétrer dans les lieux, en présence du commissaire de justice de son choix, aux fins de procéder aux diligences requises par les articles 1304 et suivants du Code de procédure civile, à faire enlever les meubles et à les faire déposer dans un autre lieu conformément aux dispositions de l’article 1324 du même code, puis à reprendre possession des lieux ;
DEBOUTE la société OPHEA de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE monsieur [L] [R] à lui régler la somme de 783,95 euros (sept cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze cents), outre les intérêts légaux calculés à compter de la date de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [L] [R] à lui régler une indemnité de procédure de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [L] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 avril 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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