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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 avril 2026
N° RG 25/02885 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HUV
N° de minute :
[F] [R] épouse [W], [A] [W]
c/
Société B&B HOME
DEMANDEURS
Madame [F] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Alexandra AGREST de la SELARL LEXPERIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0143
DEFENDERESSE
Société B&B HOME
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eden CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [W] et Madame [F] [R] épouse [W], propriétaires d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4] y ont entrepris des travaux de rénovation.
Ils ont fait appel à la société RAMINVEST afin d’assurer pour leur compte le suivi et la supervision de ces travaux qu’ils ont entendu engager.
Cette dernière a sélectionné la société B&B HOME pour la réalisation des travaux de menuiserie intérieure de l’appartement.
La réception du chantier a été prononcée le 19 février 2025, à l’occasion de laquelle plusieurs réserves ont été émises par les maîtres d’ouvrage.
Arguant de la non-levée des réserves, Monsieur [A] [W] et Madame [F] [R] épouse [W] ont, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, assigné la société B&B HOME par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 17 mars 2026, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision ad litem de 3000 € et de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de conclusions écrites transmises par RPVA le 16 mars 2023, la société B&B HOME a demandé à la juridiction de :
A titre principal : Sur l’irrecevabilité des prétentions adverses,
— DECLARER IRRECEVABLE toutes les demandes formées par monsieur [W] et madame [R] épouse [W] à l’encontre de la société B&B Home,
— DEBOUTER en conséquence monsieur [W] et madame [R] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : En l’absence d’irrecevabilité des prétentions adverses Sur la demande d’expertise
— DONNER ACTE à la société B&B Home de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par monsieur [W] et madame [R] épouse [W],
Sur la demande de condamnation provisionnelle,
— REJETER la demande de monsieur [W] et madame [R] épouse [W] de leur demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de B&B Home, qui se heurte à de nombreuses contestations sérieuses,
A titre reconventionnel, sur le solde du prix du marché,
— CONDAMNER in solidum monsieur [W] et madame [R] épouse [W] à payer à la société B&B Home la somme provisionnelle de 59.550 € TTC au titre du solde du marché ;
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER monsieur [W] et madame [R] épouse [W] au paiement des frais de recouvrement ;
En tout état de cause,
— REJETER la demande de condamnation de la société B&B Home à verser à monsieur [W] et madame [R] épouse [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum monsieur [W] et madame [R] épouse [W] à verser à la société B&B Home la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [A] [W] et Madame [F] [R] épouse [W] ont exposé oralement leurs moyens et prétentions conformes à leurs dernières conclusions écrites.
A cet égard, les époux [W] ont déclaré s’opposer à la demande en paiement d’une provision formée par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des époux [W] vis-à-vis de la société B&B HOME
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société B&B HOME soutient que Monsieur et Madame [W] seraient irrecevables à agir contre elle, dans la mesure où elle n’est liée contractuellement qu’avec la seule société RAMINVEST.
Cependant, si effectivement un devis de travaux en date du 19 avril 2024 a bien été établi par la défenderesse au nom de cette société, il est constant que la prestation litigieuse a été accomplie dans la maison des époux [W] et visiblement pour leur compte.
A cet égard, il est produit un contrat de mandat signé entre eux et la société RAMINVEST le 12 juin 2024, ayant pour objet : « la réalisation au nom du mandant et pour son compte les travaux de menuiseries intérieures, visant à la rénovation complète d’un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage de l’immeuble sis à [Adresse 5], constituant le Lot n°202 du Règlement de copropriété. »
Aux termes de cet acte, parmi les missions attribuées au mandataire, il est spécifié notamment que d’une part, celui-ci procède au choix des entreprises de travaux, et d’autre part, il établit, signe et gère les devis et contrats.
Il s’en évince qu’à ce titre, les demandeurs justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la société B&B HOME, étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les effets du contrat de mandat vis-à-vis de cette dernière, dans ses rapports avec le mandant.
En tout état de cause, dans l’éventualité d’une invalidité de celui-ci, les travaux ayant été effectués par cette société au profit des propriétaires de cet appartement, ces derniers disposeraient également d’une action à son encontre concernant l’existence des désordres qui en découleraient, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société B&B HOME, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats, à savoir le procès-verbal de réception établi par la société RAMINVEST le 19 février 2025, le constat du commissaire de justice en date du 07 août 2025 et le devis de reprise des dégradations des menuiseries établi par la société DECORAM en date du 12 novembre 2025, signent pour Monsieur [A] [W] et Madame [F] [R] épouse [W] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves de la société B&B HOME.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [A] [W] et Madame [F] [R] épouse [W] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande en paiement d’une provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Il appartient dès lors aux demandeurs de démontrer l’existence d’une obligation de réparation en leur faveur non sérieusement contestable vis-à-vis de la société B&B HOME.
Au cas particulier, ils soutiennent cette prétention au vu des réserves qui n’auraient pas été levées depuis la réception des travaux.
Cependant, le procès-verbal de réception du 19 février 2025 n’a pas été contresigné par la société défenderesse, de sorte qu’il n’est pas établi une reconnaissance claire et non équivoque de leur réalité par celle-ci.
Mais surtout, il n’est pas contesté que la société B&B HOME n’a pas été réglée du montant total de ses travaux à hauteur de 106.700,00 euros au regard du devis accepté par la société RAMINVEST, n’ayant reçu qu’un acompte de 51.000 euros, soit un solde supposé dû de 55.700 euros. Or, il n’est nullement établi que la reprise des désordres invoqués par les requérants représenterait un coût excédant cette somme.
Il en résulte que la demande de provision se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur la demande de provision émanant de la société B&B HOME
Au regard de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il est constant qu’au vu du devis en date du 19 avril 2024, le prix des travaux confiés à la société B&B HOME s’élève à la somme de 106.700,00 euros et que sur ce montant, elle n’a été réglée qu’à hauteur de la somme de 51.000 euros le 19 juin 2024.
Il n’est pas contesté non plus que ces travaux ont fait l’objet d’une réception le 19 février 2025, laissant ainsi présumer leur achèvement.
Les demandeurs ont déclaré oralement qu’ils s’opposaient au versement de cette provision en invoquant l’absence de levée des réserves et l’existence de malfaçons.
Il convient effectivement de relever que sauf stipulations contraires prévues au contrat des parties, l’absence de levée des réserves ne peut justifier une rétention du solde du prix restant à payer à l’entreprise.
Néanmoins, en application notamment des articles 1217 et 1219 du code civil, les maîtres d’ouvrage peuvent se prévaloir de l’exception d’inexécution, en considération de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, étant rappelé qu’il leur incombe de rapporter la preuve de cette inexécution.
En l’occurrence, le procès-verbal de réception établi par la société RAMINVEST fait état de plusieurs malfaçons, nécessitant la reprise des encadrements des bois de porte, mentionnant notamment :
« jointures à refaire plus propre, revenir tous les panneaux afin d’obtenir une couleur plus uniforme, atténuer tous les raccords en partie haute et partie basse, certaines sont à refaire, notamment celles qui donnent entre la salle à manger et le salon, le côté gauche sans raccord, le côté droit un raccord pas de symétrie. Certaines portes palières sont rayées. »
Le procès-verbal de constat dressé le 07 août 2025, produit aux débats, corrobore la plupart de ces observations, indiquant de manière générale :
— des joints de portes de placard décollés du support ou posés sans soin à l’aide de vis en désaffleurement,
— des étagères de placards de dimensions variables, certaines ne ménageant pas de largeur suffisante au stockage d’un vêtement plié,
— une pose des tringles à vêtement à des emplacements non centrés ne permettant pas l’accrochage des cintres ou obligeant à laisser les portes de placard entrouvertes,
— une absence d’habillage des ébrasements entrée/séjour/salle à manger suite dépose,
— des systèmes push inopérants,
— des découpes sans soin des étagères du meuble séjour,
Ces éléments tendent à rendre crédible le fait que la restitution de l’ouvrage confié à la société B&B HOME présente un défaut de soins important, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de provision sollicitée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la nature de l’affaire portant initialement sur l’organisation d’une mesure d’expertise, il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur et Madame [W].
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer.
Il convient de rappeler que la présente affaire est exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société B&B HOME pour défaut de qualité à agir ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la société B&B HOME, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.64.68.85.45
Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 4]
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexées, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, ou des réserves non levées, ou encore des non-conformités au contrat,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et plus spécifiquement à l’usage qui pouvait en être attendu,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [A] [W] et Madame [F] [R] épouse [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem sollicitée par Monsieur [A] [W] et Madame [F] [R] épouse [W];
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par la société B&B HOME ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [W] et Madame [F] [R] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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