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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/09410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/09410 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2HC
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société [Adresse 7]
C/
[N] [M], Société SEMINYAK
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & Associés, avocat plaidant au barreau de BOURGES
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Société SEMINYAK
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temportaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporair
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 novembre 2006, la SCI Seminyak, représentée par son gérant M. [N] [M], a accepté une offre de prêt de la société [Adresse 7] (la société Crédit Agricole) n°70045380020, d’un montant en principal de 350.000 euros au taux fixe de 3,70% l’an hors assurance, remboursable sur une durée de 25 ans, afin de financer l’achat d’un logement ancien à Paris (75008).
Le même jour, M. [M] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 850.000 euros (cet engagement de caution couvrant également un prêt-relais de 12 mois en dehors du débat).
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2020, l’une adressée à la SCI Seminyak et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’autre adressée à M. [M] et réceptionnée par lui le 14 janvier 2020, la société Crédit Agricole a mis la SCI Seminyak en demeure de lui régler des arriérés à hauteur de 7.230,84 euros et mis M. [M] en demeure, en sa qualité de caution, de lui verser la somme de 6.975,10 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 30 juin 2020, l’une adressée à la SCI Seminyak revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’autre adressée à M. [M] et réceptionnée par lui le 3 juillet 2020, la société Crédit Agricole a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt n°70045380020 et mis la SCI Seminyak et M. [M] en demeure de lui en régler le solde, soit la somme de 242.563,39 euros.
Par deux actes de commissaire de justice du 16 octobre et du 31 octobre 2023 ayant chacun fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Crédit Agricole a fait assigner respectivement la SCI Seminyak et M. [M] devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées sous RPVA le 8 janvier 2024 et qu’elle a tenté de faire signifier par commissaire de justice à la SCI Seminyak le 19 janvier 2024 et à M. [M] le 4 mars 2024, en vain puisque chaque tentative a de nouveau donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la société Crédit Agricole demande au tribunal de céans de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer à titre subsidiaire la résiliation du contrat de prêt n°70045380020 souscrit par la SCI Seminyak auprès d’elle par acte du 10 novembre 2006,
— condamner solidairement la SCI Seminyak et M. [M] à lui payer une somme de 266.067,52 euros au titre du prêt n°70045380020, avec intérêts au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 21 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum la SCI Seminyak et M. [M] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI Seminyak et M. [M] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de la société Crédit Agricole pour un plus ample exposé de ses moyens, selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Ni la SCI Seminyak, ni M. [M], n’ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Agricole verse notamment aux débats le contrat de prêt comprenant l’engagement de caution de M. [M], plusieurs courriers recommandés adressés à la SCI Seminyak et à M. [M] dont le courrier du 30 juin 2020 prononçant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du solde du prêt, ainsi qu’un décompte de sa créance arrêtée au 21 juillet 2023.
Appréciation du tribunal
Selon les deux premiers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2288 ancien du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2295 ancien du même code dispose que : « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Seminyak n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la société Crédit Agricole (pièce n°3), défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme de ce prêt (pièce n°6) en application de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt (pièce n°1).
M. [M] s’étant engagé, en tant que caution de la SCI Seminyak, à "rembourser au prêteur les sommes dues sur [ses] revenus et [ses] biens« en cas de défaillance de la SCI Seminyak » en renonçant au bénéfice de discussion […] et en [s']obligeant solidairement avec la SCI Seminyak […] " (pièce n°1), la société Crédit Agricole est fondée à obtenir la condamnation de M. [M] à lui rembourser, solidairement avec la SCI Seminyak, le montant de sa créance.
Il ressort du décompte produit par la société Crédit Agricole (pièce n°10), dont un détail apparait dans le courrier recommandé du 30 juin 2020 (pièce n°8), qu’à la date du 21 juillet 2023, la SCI Seminyak était redevable à la demanderesse d’une somme totale (en ce compris les intérêts du prêt et les intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,70% plus l’indemnité forfaitaire de résiliation correspondant à 10% du capital restant dû) de 266.067,52 euros, se décomposant comme suit :
échéances impayées (du 5/10/19 au 30/06/20) : 10.300,82 euros
capital restant dû : 203.577,23 euros
intérêts : 30.801,67 euros
indemnité forfaitaire : 21.387,80 euros
total : 266.067,52 euros
En conséquence, la SCI Seminyak et M. [M] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Agricole la somme de 266.067,52 euros, assortie des intérêts au taux contractuel fixe de 3,70% l’an à compter du 21 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI Seminyak et M. [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI Seminyak et M. [M], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit Agricole une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la SCI Seminyak et M. [M], solidairement, à payer à la société [Adresse 7] la somme de 266.067,52 euros, assortie des intérêts au taux contractuel fixe de 3,70% l’an à compter du 21 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SCI Seminyak et M. [M], in solidum, aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Seminyak et M. [M], in solidum, à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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