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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU RHONE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
CAF DU RHONE C/ Madame [I] [S] [Z]
N° RG 24/03535 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AZ6
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE,
Siège social : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [E] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S] [Z]
née le 20 Août 1982 à [Localité 4] (CONGO),
[Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
[I] [S] [Z]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[I] [S] [Z]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [S] [Z] déposait le 30/09/2021 une demande de prestations familiales en se déclarant célibataire, avec deux enfants à sa charge, résidant [Adresse 6] (pièce 2 CAF).
La CAF du RHONE lui notifiait le 13/06/2022 un refus de droit au motif qu’elle ne justifiait pas d’un titre de séjour en France (pièce 4 CAF).
Le 31/08/2022 M.[N] [P] déposait à son tour une demande de prestations familiales auprès de la CAF ud RHONE en déclarant vivre en concubinage avec Mme [I] [S] [Z] depuis le 1er/11/2018, et avoir 3 enfants à charge (l’un vivant à l’étranger et l’autre en alternance à son domicile à [Localité 3], cf pièce 5 CAF).
Le 06/03/2023 Mme [I] [S] [Z] déclarait vivre seule, étant séparée depuis le 03/11/2021 avec à sa charge ses 3 enfants à son domicile sis [Adresse 5] à [Adresse 5] (pièce 6 CAF).
Mme [S] [Z] n’ayant toujours présenté qu’un récépissé de demande de titre de séjour, un indu de prestations familiales de 5.138,79 Euros était calculé par la caisse, outre un indu de 230,76 Euros de prime d’activité.
L’indu était notifié à Mme [S] [Z] le 06/04/2023 (pièce 7 CAF).
L’intéressée contestait le 05/05/2023 indiquant n’avoir perçu qu’une somme de 3.434 Euros par virement bancaire du père de ses enfants, et être dans l’incapacité de régler la dette notifiée.
Une mise en demeure de payer la somme de 5.369,72 Euros était notifiée par la CAF à Mme [S] [Z] le 05/09/2023 (AR signé le 11/09/2023, cf pièce 9 CAF).
Puis le 03/09/2024 la CAF du RHONE émettait une contrainte du même montant pour ses deux créances.
Cette contrainte était notifiée le 31/10/2024 par huissier au foyer où résidait Mme [S] [Z]. Elle était remise le 04/11/2024 à Mme [S] [Z] (signification de l’acte fournie par la requérante).
Le 15/11/2024 Mme [S] [Z] formait opposition à ladite contrainte par lettre recommandée réceptionnée le 20/11/2024 au greffe du tribunal judiciaire de LYON.
Par ailleurs le 27/03/2025 la CRA rejetait la demande de remise de dette de la requérante (pièce 11 CAF)
Les parties étaient convoquées à l’audience du 19/11/2025.
Mme [S] [Z] a comparu en personne et a soutenu qu’elle avait toujours correctement déclaré sa situation et que n’ayant pas de titre de séjour, c’est le père des enfants qui a demandé les prestations familiales et qu’elle ne s’est vu reverser qu’une partie par celui-ci soit la somme de 3.434 Euros.
Sur interrogation du tribunal, elle a reconnu avoir toujours vécu seule et que même s’ils ont déclaré un concubinage, elle n’a en fait jamais vécu avec le père de ses enfants. Enfin elle a indiqué être dans l’impossibilité de régler la dette.
La CAF du RHONE, représentée par Mme [E], a demandé au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte pour forclusion et défaut de motivation,
— à titre subsidiaire,
— valider la contrainte,
— condamner Mme [S] [Z] au ppaiement de la somme de 5.138,96 Euros au titre de l’indu d’allocations familiales, outre 75,78 Euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [S] [Z].
Elle a développé oralement ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits. Elle a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion et fait valoir sur le fond que Mme [S] [Z] a fait des déclarations erronées sur sa situation familiale et a bénéficié de prestations auxquelles elle n’avait pas droit puisqu’elle n’est titulaire d’aucun titre de séjour sur le territoire français.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Selon l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9 une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, par acte d’huissier signé par Mme [S] [Z] le 04/11/2024 la CAF du RHONE a délivré une contrainte à Mme [S] [Z] pour la somme totale de 5.369,72 euros en faisant référence aux deux mises en demeure précédemment envoyées:
— la mise en demeure du 08/01/2024 de régler la somme de 230,76 € correspondant à la prime d’activité versée à tort du 1er/12/2022 au 28/02/2023,
— la mise en demeure du 05/09/2023, dont l’accusé de réception est revenu signé le 11/09/2023 de régler la somme de 5.138,96 € correspondant aux prestations familiales versées à tort du 1er/12/2021 au 28/02/2023.
Par suite la contrainte délivrée le 03/09/2024 a été signifiée à la personne de Mme [S] [Z] le 04/11/2024 ainsi qu’il résulte de l’acte d’huissier fourni par elle.
Dès l’opposition à cette contrainte envoyée par lettre recommandée le 15/11/2024 a bien été formée dans le délai légal de 15 jours suivant sa signification, peu important la date de réception de celle-ci.
La CAF prétend en outre que cette opposition n’est pas motivée.
Pourtant il ressort du formulaire d’opposition rempli et signé par la requérante que celle-ci y a mentionné dans les motifs de son opposition, le fait qu’elle avait « déclaré sa situation à l’administration correctement ».
Par conséquent, l’opposition sera jugée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il convient de prime abord de relever, ce qui n’est au demeurant contesté par aucune des parties, que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de l’opposition à la contrainte portant sur l’indu de prime d’activité, laquelle est de la compétence du juge administratif.
Ainsi le débat porte-t-il uniquement sur la créance de prestations familiales réclamée par la CAF du RHONE à Mme [S] [Z].
Or à ce titre force est de constater que Mme [S] [Z] n’a pas la qualité d’allocataire de la CAF pour ces prestations, l’organisme social lui en ayant justement refusé le droit au motif de l’absence de titre de séjour.
Il n’est par ailleurs nullement contesté que c’est M.[N] [P] qui a demandé et perçu ces prestations sur la période considérée, le fait qu’il ait déclaré Mme [S] [Z] comme concubine ne pouvant suffire à permettre à la caisse de poursuivre auprès de cette dernière le remboursement des prestations versées à tort alors précisément que c’est l’absence de vie commune sur la période considérée qui a amené la caisse à en déduire un trop perçu.
A ce titre il sera observé au surplus que dans le formulaire qu’il a rempli M.[N] a précisé qu’il ne vivait qu’avec son fils (en alternance), pour ensuite mentionner Mme [S] comme sa concubine, contradiction qui aurait dû amener la caisse à lui faire préciser la situation exacte (pièce 5 CAF).
Il s’ensuit que la CAF du RHONE n’était pas fondée à émettre une contrainte pour le règlement de ces prestations familiales à l’égard de Mme [S] [Z] et que c’est à l’égard de l’allocataire directement bénéficiaire des sommes en question qu’elle aurait dû diriger son action.
Il convient dès lors d’annuler la contrainte litigieuse portant sur la somme de 5.138,96 Euros de prestations familiales et de débouter la CAF du RHONE de ses demandes en paiement de la somme susvisée et des frais de signification de la contrainte.
La CAF du RHONE sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Madame [I] [S] [Z] recevable ;
DECLARE la présente juridiction incompétente pour connaître de l’opposition à contrainte portant sur le trop perçu de prime d’activité, laquelle relève du juge administratif, et RENVOIE Mme [S] [Z] à mieux se pourvoir de ce chef ;
ANNULE la contrainte décernée le 03/09/2024, dont la signification est intervenue le 04/11/2024 à Mme [S] [Z], portant sur la somme de 5.138,96 € correspondant aux prestations familiales versées à tort du 1er/12/2021 au 28/02/2023 ;
DEBOUTE la CAF du RHONE de ses demandes ;
CONDAMNE la CAF du RHONE aux dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ;
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code rural
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