Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 juin 2025, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01456 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXP
le 15 Juin 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 Juin 2025 à 08 heures 35, concernant :
Monsieur X se disant [H] [X]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité gambienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 22 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-six jours mentionné au premier alinéa.
Monsieur X se disant [H] [X], né le 20 Janvier 1992 à BANJUL (GAMBIE), de nationalité gambienne, a été placé en rétention administrative le 17 mai 2025, à sa libération du centre pénitentiaire de [5] où il était incarcéré depuis le 17 mars 2025 en exécution d’une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’interdiction de paraître sur le lieu de commission d’infraction et de recel de vol en récidive prononcée le 18 mars 2025 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
En effet, en situation irrégulière sur le territoire, défavorablement connu par les services de police et condamné à 3 reprises par la justice française, Monsieur X se disant [H] [X] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an pris par le préfet de Haute-Garonne le 13 octobre 2023.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui devrait dès lors pouvoir intervenir dans le délai légal de la rétention.
Lors de deux auditions, en février 2024 et octobre 2024, l’intéressé a déclaré de manière contradictoire être de nationalité Sénégalaise puis Gambienne. L’intéressé a refusé de communiquer le 10 avril 2025 avec les sercvices de police.
Le 19 décembre 2024, les autorités consulaires Gambiennes à [Localité 4] ont été saisies avec les pièces utiles d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer.
Une audition a été programmée le 23 janvier 2025 qui a été annulée la veille par le service consulaire.
Les autorités consulaires gambiennes ont été relancées les 16 avril, 25 avril, et 19 mai 2025.
Le 08 janvier 2025, les autorités consulaires Sénégalaises à [Localité 4] ont été relancée suite à une demande initiale le 20 novembre 2024 relative à une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer.
L’intéressé a été auditionné le 21 janvier 2025 par le service consulaire à [Localité 4] avec la remise des documents originaux et de sa prise d’empreintes afin d’introduire une identification auprès des autorités compétentes du pays.
Les autorités consulaires sénégalaises ont été relancées les 29 janvier, 16 avril, 24 avril, et 19 mai 2025.
Depuis la 1ère prolongation de sa rétention administrative autorisée le 21 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention et confirmée le 22 mai 2025 par la Cour d’appel, les autorités consulaires gambiennes et sénégalaises ont été relancées chacune le 13 juin 2025.
La demande de réadmission en Espagne où M. [X] avait indiqué vivre et avoir fait des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour a par ailleurs été rejetée.
Dès lors, l’administration est en attente de résultat de l’identification et d’un laissez-passer consulaire désormais et au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu de ses déclarations évolutives sur son identité et sa nationalité qui retardent l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit défavorablement connu , qu’il ait été condamné à trois reprises par les autorités judiciaires et représente ainsi une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose ni d’un passeport en cours de validité ni d’une adresse table sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [H] [X] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 21 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 22 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 15 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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