Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/09359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BFG
Minute : 25/00137
Société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [B] [G]
Madame [L] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [B] [G]
Madame [L] [K]
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
Madame [L] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 22 août 2000, la SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 9]. Par avenant en date du 7 avril 2008, Madame [L] [K] a substitué Madame [F] [G] en tant que colocataire de Monsieur [B] [G].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 2089,18 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 10 euros par jour, ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation,Autoriser l’enlèvement, le transfert ou le séquestre des biens se trouvant dans les lieux,Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K] à lui verser la somme de 2.178,41 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, au titre des loyers et charges impayés,Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, les défendeurs à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, la SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX par courrier du 15 mars 2024, notifié le 20 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2024.
En conséquence, l’action introduite par la SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 14 mars 2024, pour la somme en principal de 2089,18 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 15 mai 2024.
Sur l’absence de délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les défendeurs ne comparaissant pas et n’ayant communiqué au tribunal aucune information relative à leur situation personnelle, il est impossible de considérer qu’ils se trouvent en situation de régler leur dette locative.
L’expulsion des locataires sera donc ordonnée.
Il n’apparaît, en revanche, pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la possibilité pour le bailleur de recourir à la force publique pour assurer l’exécution de la décision d’expulsion s’avère suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision.
Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 2.639,65 euros au 12 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse (dernier versement au crédit : 600 euros le 12 novembre 2024).
Les locataires seront solidairement condamnés à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de décembre 2024, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dument justifiées, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 15 mai 2024 du contrat de bail conclu le 22 août 2000 et modifié le 7 avril 2008 entre la SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES d’une part, et Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K] d’autre part,
ORDONNE à Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais des locataires dans un garde-meubles de leur choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K] à verser à la SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 2.639,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de leur dette locative au 12 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse,
DIT que les intérêts courant sur la somme susvisée seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K] à verser à la SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K] à verser à la SA RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [L] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Date ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Bonne foi ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Auto-entrepreneur ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Adoption ·
- Affaires étrangères ·
- Atlantique ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Monde ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Manche ·
- Coûts ·
- Rapport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Locataire ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Juge ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrôle technique ·
- Concept ·
- Vendeur ·
- Prix
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Juge ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.