Tribunal Judiciaire de Béthune, 7e jex, 20 novembre 2025, n° 25/02873
TJ Béthune 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de libération des parcelles

    Le juge a constaté que Monsieur [D] n'a pas exécuté son obligation de libération des parcelles, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 500 euros.

  • Accepté
    Inaction persistante du défendeur

    Le juge a estimé que l'inaction injustifiée de Monsieur [D] justifie la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le juge a condamné Monsieur [D] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le juge a condamné Monsieur [D] à payer une somme équitable à la S.A. SAFER au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 7e jex, 20 nov. 2025, n° 25/02873
Numéro(s) : 25/02873
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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