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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 20 nov. 2025, n° 25/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00129
DOSSIER : N° RG 25/02873 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXKD
AFFAIRE : S.A. SAFER (SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISS EMENT RURAL HAUTS DE FRANCE) / [O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DARRAS
Copie(s) délivrée(s)
à Me DARRAS
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
S.A. SAFER (SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISS EMENT RURAL HAUTS DE FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 20 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 mars 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment :
— condamné Monsieur [N] [D] à libérer les parcelles sises sur le terroir de la commune de [Localité 23], cadastrées AX51, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] partie, [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] partie, [Cadastre 20] et [Cadastre 2],
A défaut :
— ordonné l’expulsion conformément aux dispositions des articles L411-1, R411-1 à R411-3 et R432-1 à R432-2 du code des procédures civiles d’expulsion, de Monsieur [N] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, des parcelles situées sur le terroir de la commune de [Localité 23], cadastrées AX51, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16] partie, [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] partie, [Cadastre 20] et [Cadastre 2], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, avec si nécessaire l’assistance de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours en cas d’inexécution à l’issue de ce délai.
Le jugement a été signifié le 13 juillet 2020 à Monsieur [N] [D].
Par arrêt en date du 17 mars 2022, la cour d’appel de [Localité 21] a notamment :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que l’indemnité d’occupation due du jugement à la libération des lieux est annuelle et non mensuelle ;
— dit que les parcelles sises à [Localité 23] et cadastrées AX [Cadastre 16] partie et [Cadastre 19] partie correspondent aux parcelles sises à [Localité 23] et cadastrées AX [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SA SAFER HAUTS DE FRANCE a assigné Monsieur [N] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— juger recevable et bien fondée la SAFER HAUTS DE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions,
— liquider l’astreinte définitive prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux de BETHUNE le 27 mars 2020 à la somme de 1 500,00 euros,
— condamner Monsieur [N] [D] à payer à la SAFER HAUTS DE FRANCE ladite somme de 1 500,00 euros avec intérêts à compter de la signification de la décision à intervenir,
— prononcer une nouvelle astreinte définitive d’un montant de l 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée de 3 mois,
— condamner Monsieur [N] [D] à payer à la SAFER HAUTS DE FRANCE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [N] [D] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt en date du 25 janvier 2024.
Par acte du 18 juin 2025, la SA SAFER HAUTS DE FRANCE a acquis les parcelles susvisées.
Par courrier en date 11 juillet 2025, la SA SAFER HAUTS DE FRANCE a demandé à Monsieur [N] [D] de quitter les lieux.
Le 31 juillet 2025, la SA SAFER HAUTS DE FRANCE a fait délivrer une sommation interpellative exigeant la libération des parcelles à Monsieur [N] [D].
A l’audience du 16 octobre 2025, la SA SAFER HAUTS DE FRANCE, représentée par avocat, maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte sur les fondements des articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la SA SAFER HAUTS DE FRANCE soutient que Monsieur [N] [D] s’est maintenu sur les lieux après le délai imparti.
Régulièrement cité, Monsieur [N] [D] n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire en conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par la SA SAFER HAUTS DE FRANCE étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1315, devenu 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.
En l’espèce, la sommation interpellative en date du 31 juillet 2025 de cesser l’exploitation des terres et de quitter les lieux à laquelle Monsieur [N] [D] a répondu « je refuse de quitter les terres parce que j’ai réglé le loyer fin janvier 2025 » démontre que celui-ci n’a pas exécuté son obligation.
Monsieur [N] [D], qui ne comparait pas, ne présente aucun argumentaire permettant de réduire le quantum de l’astreinte prononcée.
Le délai de trois mois fixé par le tribunal s’est écoulé, ainsi que le délai de 30 jours. Il convient de liquider l’astreinte prononcée à la somme totale de 1 500 euros (30 jours x 50 euros) et de condamner Monsieur [N] [D] à payer cette somme au demandeur.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect de droit à cette exécution.
L’article L 131-1 du code de procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge.
Selon l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, l’inaction persistante et injustifiée du défendeur justifie la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive à laquelle il convient de faire droit.
Néanmoins, en raison de la nature des obligations et de l’enjeu du litige, il convient de cantonner le montant de l’astreinte à 500 euros.
Par conséquent, ordonne à Monsieur [N] [D] de libérer les parcelles sises sur le terroir de la commune de [Localité 22], cadastrées AX51, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] partie, [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] partie, [Cadastre 20] et [Cadastre 2] sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 3 mois.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [N] [D], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA SAFER HAUTS DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 27 mars 2020 à la somme de 1 500 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer cette somme à la SA SAFER HAUTS DE FRANCE ;
ORDONNE à Monsieur [N] [D] de libérer les parcelles sises sur le terroir de la commune de [Localité 22], cadastrées AX51, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] partie, [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] partie, [Cadastre 20] et [Cadastre 2] sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 3 mois ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SA SAFER HAUTS DE FRANCE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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