Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 nov. 2024, n° 24/54648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 24/54648 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FZ6
AS M N°: 7
Assignation du :
25 et 27 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER, SAS
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS – #E1841
DEFENDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son Syndic en exercice, la Société MCI CONSULTING.
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C800
S.A.R.L. MCI CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société TIFFENCOGE, SA
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N° RG24/54648 soutenue oralement par le demandeur tendant notamment à l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions écrites du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] soutenues oralement ;
SUR CE :
Un ouvrage immobilier complexe a été édifié, progressivement au fil du temps et des années, sur un terrain sis à [Localité 26] au [Adresse 16], lequel terrain a été divisé en trois lots en volume, numérotés de 1 à 3 inclus :
— Lot numéro UN (1) pour le bâtiment sur rue ayant pour propriétaire le SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17] ( sur rue) ;
— Lot numéro DEUX (2) ayant pour propriétaire le SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17] ( sur cour) ;
— Lot numéro TROIS (3) ayant pour propriétaire le SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17] ( sur cour) ;
Le bâtiment sur rue divisé en 132 lots numérotés de 101 à 232 (appartements, caves, aires de stationnement) est placé sous le statut de la copropriété.
Le bâtiment sur cour divisé en 12 lots (6 emplacements de parking numérotés de 201 à 206 constituant le volume n°2 et le bâtiment sur cour est composé de 6 lots numérotés de 301 à 306 constituant le volume n°3) est également placé sous le statut de la copropriété.
Cet ouvrage immobilier complexe comporte une imbrication de logements, de parkings et d’équipements communs.
Du fait de cette imbrication, l’accès des véhicules automobiles au parking s’effectue par une grille battante commune aux trois syndicats 5-7, et 9, rue et cour.
La rampe extérieure depuis le trottoir, la grille et la partie haute de la rampe jusqu’à l’accès à gauche aux parkings du 5 sont communes aux trois syndicats
La deuxième partie ou bas de la rampe et la porte basculante sont communes aux syndicats 9, rue et 9, cour.
C’est dans ces conditions que par acte sous seing privé en date du 19 mars 2015, le SDC DU [Adresse 17] (sur rue) et SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17] ( sur cour) ont conclu une convention de gestion des ouvrages communs et des équipements individuels.
Le demandeur soutient que les clauses contractuelles de ladite convention de gestion des ouvrages communs et des équipements individuels ne sont pas respectées par le SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17] ( sur cour) qui refuse, depuis dix ans, de payer des sommes importantes appelées par le SDC DU [Adresse 17] ( sur rue) au titre des charges et appels de fonds travaux, objet de ladite convention
Antérieurement, la société PAX-PROGRES-PALLAS, société anonyme d’habitations à loyer modéré a signé en date du 12 mai 1998 une convention avec les trois syndicats ( SDC DU [Adresse 17] ( sur rue), SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17] ( sur cour), et SDC DU [Adresse 9] ), pour la rampe et la grille motorisée commune.
Devant cette situation de blocage, le SDC DU [Adresse 17] ( sur rue), lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 10.07.2023 a voté :
1- La nomination d’un géomètre-expert pour refaire les calculs de répartition
2- L’engagement d’une procédure judiciaire pour mettre en place une AFUL avec ses règles.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ; il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Tel est le cas en l’espèce, au regard des éléments développés ci-dessus.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi au vu des circonstances de l’affaire , la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les parties sont, par ailleurs, invitées, à recourir à une mesure de médiation, judiciaire ou conventionnelle, pour leur permettre de trouver des solutions amiables au conflit qui les oppose.
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Se rendre sur place dans l’ensemble immobilier situé au [Adresse 17], bâtiments sur rue et bâtiments sur cour, dans les parties communes de l’ensemble immobilier et dans les parties privatives si nécessaire ainsi que dans l’immeuble situé au [Adresse 9], dans les parties communes de l’immeuble et dans les parties privatives si nécessaire ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Etablir les documents permettant la création d’une Association Foncière Urbaine Libre, d’une union de syndicats ou l’établissement d’une convention de gestion entre les trois syndicats des copropriétaires du [Adresse 8], et du [Adresse 22], côté rue et côté cour pour faciliter la gestion des ouvrages communs et des équipements individuels ainsi que de la rampe et de la grille motorisée commune au vu notamment :- de l’état descriptif de division en volumes en date du 30/12/1988 et des règlements de copropriété des syndicats des copropriétaires des [Adresse 16] à [Adresse 24] [Localité 6] (bâtiment cour et bâtiment rue) ;
— de la convention signée le 12/05/1998 pour la rampe et la grille motorisée entre la société PAX ET PROGRES-PALLAS, Monsieur [X] (propriétaire de lots dans l’immeuble du [Adresse 16]) et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],;
— de la convention de gestion des ouvrages communs et des équipements individuels conclue le 19 mars 2015 entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] ;
Dresser un nouveau tableau de répartition des charges entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9];
Faire les comptes entre les parties, notamment entre syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], en précisant les sommes éventuellement dues par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], bâtiment cour au syndicat du [Adresse 21];
Dresser un nouveau tableau de répartition des charges entre le SDC DU [Adresse 17] ( sur rue) et le SDC DU [Adresse 17] ( sur cour) en fonction de l’état descriptif de division en volumes en date du 30/12/1988 d’une part de la convention de gestion des ouvrages communs et des équipements individuels conclue le 19 mars 2015 entre le SDC DU [Adresse 17] ( sur rue) et SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17] ( sur cour) d’autre part et de la convention signée le 12/05/1998 entre la société PAX ET PROGRES-PALLAS et les trois syndicats des copropriétaires ( SDC DU [Adresse 17] ( sur rue), SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17] ( sur cour), et SDC DU [Adresse 9] ), pour la rampe et la grille motorisée commune enfin ;
Faire les comptes entre le SDC DU [Adresse 17] ( sur rue) et SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 17] (sur cour) relativement au caractère impayé de l’arriéré de charges de copropriété imputable au SDC DU [Adresse 17] ( sur cour) dont le montant du solde débiteur s’élève à 30.989, 61 euros suivant décompte établi le 20 juin 2024 par le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER, ès-qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 14] ;
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 Février 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 03 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Invitons les parties , à recourir à une mesure de médiation, judiciaire ou conventionnelle, pour leur permettre de trouver des solutions au conflit qui les oppose ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Disons que chaque partie conservera ses dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 25] le 22 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [Z] [Y]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER, SAS
le 03 Février 2025
Rapport à déposer le : 03 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrôle technique ·
- Concept ·
- Vendeur ·
- Prix
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Juge ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Locataire ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Juge ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Commandement ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Bail ·
- Adresses
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Gambie ·
- Identification ·
- Nationalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Dispositif ·
- Cotisation patronale ·
- Employeur ·
- Version ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Retard
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.