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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02849 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26OE
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[N] [E]
[R] [D] épouse [E]
C/
[O] [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MOULIN (T.896)
Expédition délivrée à :
Me ZABAD-BUSTANI (T.3298)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E], décédé,
chez Sté IMMO DE FRANCE RHONE ALPES,
52/54 rue Servient – 69003 LYON
Madame [R] [D] épouse [E],
chez Sté IMMO DE FRANCE RHONE ALPES,
52/54 rue Servient – 69003 LYON
représentés par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K],
demeurant 17 Avenue Paul Santy – 69008 LYON
comparant en personne assisté de Me Lana ZABAD-BUSTANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3298
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-006617 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2014, Madame [R] [E] et Monsieur [N] [E] ont donné à bail à Monsieur [O] [K] un appartement et un garage situés 17 avenue Paul Santy à Lyon 8e pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer de 591 euros outre provision sur charges.
Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2023, les époux [E] ont donné congé au locataire pour vendre le bien.
Monsieur [O] [K] n’a pas accepté l’offre de vente et n’a formulé aucune proposition.
Il s’est maintenu dans les lieux après le 29 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Madame [R] [E] née [D] et Monsieur [N] [E] ont fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir juger régulier le congé délivré et ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [K] des lieux loués, le condamner au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, outre une condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [N] [E] est décédé le 2 mars 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, après un renvoi, Madame [R] [E], représentée par son avocat, se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [O] [K], assisté par son avocat, indique avoir quitté les lieux en juillet 2025 et réglé la dette. Il déclare percevoir une retraite de 400 euros et bénéficié de l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement de Madame [R] [E] de ses demandes formulées à titre principal.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, ce n’est que postérieurement à l’assignation que la situation a été régularisée, en application du congé délivré, et que Monsieur [O] [K] a réglé sa dette locative.
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [K] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [K] sera condamné à ce titre à payer la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [R] [E] née [D] se désiste de ses demandes principales en validation du congé, expulsion, condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré locatif,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [R] [E] née [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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