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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00969 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSAJ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (OISE)
Profession : Cariste
domicilié : chez Monsieur et Madame [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— [U] [M]
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 3 mars 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 193,43 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,50 % et un taux annuel effectif global de 5,02 %.
Le 25 novembre 2021, un avenant de réaménagement de crédit a été régularisé pour un montant de 7.408,54 euros au taux annuel effectif global de 4,59 %, prévoyant un remboursement suivant 87 mensualités d’un montant de 105,15 euros avec assurance.
Le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, mis en demeure M. [U] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
420,60 euros au titre des échéances impayées et 6.144,01 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,50 % à compter de la déchéance du terme du 13 juin 2023,515,88 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2025, le tribunal a soulevé d’office les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile (AR signé le 3 février 2025), M. [U] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il convient de rappeler que seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 25 novembre 2021 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l’économie générale du contrat en ce que d’une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d’autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, les rééchelonnements intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d’interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
Dans ces conditions, il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé remonte au 2 septembre 2022.
L’action en paiement de la SA FRANFINANCE ayant été introduite le 29 janvier 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SA FRANFINANCE qui succombe aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de M. [U] [M] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Déboute la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes,
Dit que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT conservera la charge de ses propres dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 juillet 2025.
La Greffière La Juge
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