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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/06355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06355 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/06355 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PV
Minute
AFFAIRE :
[V] [Y]
C/
[C] [Y], [U] [X] [Y]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie BORGNA
Me Marie JANET
la SELARL [19]
la SELARL [20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000585 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [B] [Y]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 6]
N° RG 23/06355 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4PV
Représenté par Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [U] [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [A] veuve [Y] est décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 12] (33) laissant pour lui succéder ses 3 enfants : Mme [V] [Y], M. [C] [Y] et Mme [U] [Y].
Le 22 juillet 2010 Mme [D] [A] avait souscrit une assurance vie auprès du [15], désignant comme bénéficiaires à hauteur de la moitié chacun, M. [C] [Y] et Mme [U] [Y].
Puis le 9 août 2018 elle avait établi un testament olographe instituant ces deux mêmes enfants, pour légataires de la quotité disponible des biens meubles et immeubles existant au jour de son décès, à concurrence de la moitié chacun.
A son décès son patrimoine se composait à l’actif de liquidités d’un montant de 23.342 euros et au passif des frais funéraires d’un montant de 1.500 euros.
Considérant manifestement excessives les primes versées par Mme [D] [A] sur l’assurance vie souscrite auprès du [15], Mme [V] [Y] a par actes distincts en date des 2 et 12 juin 2023 assigné M. [C] [Y] et Mme [U] [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession et rapporter à la succession les primes excessives.
Par jugement mixte en date du 5 décembre 2024 à la motivation duquel il convient de renvoyer, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [A] veuve [Y] décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 13]),
— débouté Mme [V] [Y] de sa demande de rapport à la succession de Mme [D] [A] veuve [Y] de la somme de 160.000 euros au titre des primes versées sur le contrat d’assurance vie [16] 2/PREDICA
n° 106509530F souscrit auprès du [15] le 22 janvier 2010,
— dit n’y avoir lieu de commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [A] veuve [Y],
— AVANT DIRE DROIT sur les opérations de partage a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les modalités du partage qu’elles entendent voir ordonner et à soumettre le cas échéant sous forme de prétentions précises dans le dispositif de leurs conclusions les difficultés qu’elles entendent voir trancher par la présente juridiction, sauf à ce qu’elles préfèrent se rapprocher du notaire initialement choisi pour un partage amiable du solde des liquidités,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du jeudi 20 janvier 2025,
— réservé les autres demandes.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, Mme [V] [Y] demande au tribunal de :
— constater qu’elle n’a pas d’autres difficultés à trancher que celle concernant le caractère exagéré des primes versées sur les assurances vie,
— juger que le notaire initialement choisi procèdera au partage amiable du solde des liquidités selon les règles de la dévolution successorale et en application du testament olographe rédigé par Mme [A].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2025 M. [C] [Y] entend voir sur le fondement des articles 843, 920 du code civil, L 132-12 et L 132-13 du code des assurances :
— débouter Mme [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que M. [C] [Y] n’a pas d’autres difficultés à trancher,
— juger que le notaire initialement choisi procèdera au partage amiable du solde des liquidités selon les règles de la dévolution successorale et en application du testament olographe rédigé par Mme [A],
— en tout état de cause condamner Mme [V] [Y] à verser à M. [C] [Y] la somme de 2.413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025 Mme [U] [Y] demande quant à elle au tribunal de:
— déclarer Mme [V] [Y] recevable mais mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de la succession,
— condamner Mme [V] [Y] à verser à Mme [U] [Y] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [Y] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Marie BORGNA, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 5 mars 2025.
MOTIVATION
Le tribunal n’est saisi d’aucune difficulté à trancher autre que celles sur lesquelles il s’est déjà prononcé lors du jugement mixte du 5 décembre 2024.
En vertu de cette décision qui dit n’y a avoir lieu à commettre judiciairement un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, la présente juridiction qui n’est saisie d’aucune proposition de partage des liquidités en indivision, ne peut que renvoyer les parties devant le notaire de leur choix aux fins de procéder auxdites opérations selon les dispositions légales et testimoniales.
S’agissant des dépens et frais irrépétibles réservés aux termes du jugement du 5 décembre 2024, il y a lieu en application de l’article 696 du code de procédure civile de condamner Mme [V] [Y] partie ayant principalement succombé, à supporter la charge des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Marie BORGNA, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit également à la condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder aux opérations ordonnées par jugement mixte de la présente juridiction en date du 5 décembre 2024, de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [A] veuve [Y] décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 14], selon les dispositions légales et testimoniales,
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à M. [C] [Y] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Marie BORGNA, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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