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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er oct. 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMUX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . LE PARC DE [Localité 7] SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [O] [I]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 1] à [Adresse 11] ([Adresse 3]) représenté par son syndic, le cabinet TARDY ayant son siège [Adresse 6]) a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 1904,66 euros à Madame [I] [O] demeurant [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 2561,56 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter du commandement, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
— 200,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [I] [O] aux entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 2479,80 euros outre 49,00 euros pour les frais.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [I] [O] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 4 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la réouverture des débats en invitant le syndicat des copropriétaires à produire les procès-verbaux d’assemblée générale couvrant a minima la période postérieure au 31 décembre 2021, dernière date à laquelle le solde du compte de la copropriétaire s’est trouvé créditeur.
L’affaire a été renvoyée au 09 juillet 2025.
A l’audience du 09 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 12,50 euros au 07 juillet 2025 et communique les procès-verbaux des assemblées générales 2021,3022,3023, et 2025.
Madame [I] [O], demeurant inconnue à l’adresse précédemment citée, n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
Après dépôt du dossier par le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [I] [O].
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Le relevé de compte actualisé du 07 juillet 2025
— Un relevé cadastral et extrait d’acte de naissance,
— Le contrat de syndic,
— Les procès-verbaux des assemblées générales 2021, 2022, 2023, 2025,
— Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
— Un relevé général des dépenses,
— Compte de gestion et budget prévisionnel,
— Les appels de provisions.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 12,50 euros au 07 juillet 2025 qui sera retenue.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 132,50 euros retenus au titre des frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 12,50 euros au titre des charges arrêtées au 07 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 juin 2024 ;
— 132,50 euros au titre du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [I] [O] ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [O] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Madame [I] [O] sera condamnée à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 1] à [Localité 13] représenté par son syndic, le cabinet TARDY ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 12] les sommes suivantes :
— 12,50 euros au titre des charges arrêtées au 07 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 juin 2024 ;
— 132,50 euros au titre du commandement de payer.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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