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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 24 mai 2024, n° 23/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SNCF VOYAGEURS, La CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Stéphane COSTE
à Me Vanina CIANFARANI-GILETTA
EXPÉDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04750 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36PP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1967
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
La CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
agissant également en qualité d’employeur et d’auto assureur pour le risque accident du travail/maladie professionnelle
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en son agence juridique Sud-Est [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2020, Monsieur [N] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au cours duquel il a été blessé.
Son droit à indemnisation n’étant pas contestable, son assureur, la société d’assurance MAIF dans le cadre de la convention IRCA lui a alloué une provision de 1000 € et a désigné un médecin expert.
La société d’assurance ALLIANZ IARD a repris la gestion du sinistre et désigné un autre médecin expert afin d’examiner la victime une fois consolidée.
Les conclusions de l’expert [O], acceptées par Monsieur [N] [M], n’ont pas permis aux parties d’aboutir à un accord quant à l’indemnisation définitive du préjudice corporel de la victime.
Faisant valoir les lenteurs prévisibles de la procédure sera diligentée et du caractère incontestable de sa créance, par actes de commissaire de justice des 11 et 14 août 2023, Monsieur [N] [M] a fait assigner ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens et voir déclarer commune et opposable à la CPAM l’ordonnance intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société SNCF VOYAGEURS, intervenante volontaire, représentée par son conseil à l’audience maintient ses conclusions et sollicite :
— à titre principal, la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser, en sa qualité d’employeur et d’auto assureur la somme provisionnelle de 30 000 € ainsi que celle de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’indemnité de frais de gestion d’un montant de 1191 € en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale les entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
— à titre subsidiaire, la réserve de ses droits en sa qualité d’employeur et d’auto assureur pour le risque accident travail/maladie professionnelle ;
— et, en tout état de cause, la condamnation de la société d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, ne s’oppose pas au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la victime, ni au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de la créance de la SNCF VOYAGEURS mais conclut à la réduction de chacune des demandes provisionnelles à de plus justes proportions et au rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Monsieur [N] [M] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, est défaillante.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS ;
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [N] [M] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que si le droit à réparation de Monsieur [N] [M] n’est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur d’une somme du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Que Monsieur [N] [M] n’a pas accepté l’offre indemnitaire qu’il considère manifestement insuffisante et sollicite le versement d’une indemnisation complémentaire de 30 000 € supérieure au montant de la dernière offre de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de 33 821,46 €, dont il convient de déduire les provisions déjà allouées pour la somme de 4000 € ;
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
Que Monsieur [N] [M] ne justifie ni de la saisine du juge du fond ni de son impossibilité de le saisir d’une demande à cette fin ;
Que la demande d’indemnisation complémentaire apparaît néanmoins justifiée à hauteur de la somme de 22 000 € au regard des préjudices subis ;
Attendu que par les pièces qu’elle verse au débat, la société SNCF VOYAGEURS justifie d’une créance de prestation versée à la victime quelle chiffre à la somme de 50 421,46 € ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande provisionnelle à hauteur de la somme de 30 000 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [M] et de la société SNCF VOYAGEURS les frais que ces parties ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance ALLIANZ IARD devra leur verser respectivement à chacune la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la demande de la SNCF VOYAGEURS de remboursement de ses frais de gestion apparaît prématurée, au stade des référés, et il lui appartiendra, si elle le souhaite, de saisir le juge du fond de sa demande, dans le cadre de la liquidation de sa créance ;
Que la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée aux entiers dépens qui seront distraits au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ;
Que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ayant pas été attrait à la présente procédure par assignation ou par dénonce, il ne peut être fait droit à la demande de déclaration commune et opposable de la présente décision à cette caisse d’assurance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [M] la somme provisionnelle de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à société SNCF VOYAGEURS la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de sa créance;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à société SNCF VOYAGEURS la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de droit en référé au surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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