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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 févr. 2024, n° 23/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 02 février 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 23/03578 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMOP
[U] [B]
C/
[K] [B]
— Expéditions et FE délivrées à
Le 02/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline CASTERA-DOST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé une mesure d’habilitation familiale générale pour une durée de 120 mois, à l’égard de Monsieur [U] [B] et désigné Monsieur [K] [B], son fils en qualité de personne habilité à le représenter. L’état de santé de Monsieur [U] [B] ayant été constaté par certificat médical circonstancié du 27 octobre 2020.
Par décision du 23 février 2023, suite à un courrier adressé au juge des tutelles par Madame [G] [B] le 20 février 2023, dénonçant le fait que Monsieur [U] [B] son père, aurait été victime de violences intra – familiales, la mesure d’habilitation familiale générale représentation a été convertie en mesure de tutelle, Monsieur [K] [B] a été déchargé de ses fonctions de personne habilitée à représenter Monsieur [U] [B] et Madame [V] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désignée en qualité de tuteur aux biens et à la personne.
Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine et des liquidités de Monsieur [U] [B], sa tutrice a constaté des irrégularités, en l’occurrence l’établissement d’un chèque le 15 mars 2021 pour la somme de 1 000 euros, au bénéfice de Monsieur [K] [B].
Monsieur [U] [B] indiquant que cette somme avait été prêtée à son fils lequel devait le rembourser rapidement.
Sollicité par la tutrice, Monsieur [K] [B] a refusé de fournir des explications relatives à ce transfert d’argent, que son père souhaite récupérer, et n’a pas donner de raison à quant à l’absence de remboursement.
Le courrier recommandé du conseil de la tutrice de Monsieur [U] [B], le 6 juin 2023, étant demeuré vain, Monsieur [U] [B] sous tutelle, a par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, fait assigner Monsieur [K] [B] par devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 13 novembre 2023, sollicitant du tribunal, au visa de l’article 464 du code civil :
— la condamnation de Monsieur [K] [B] à rembourser à Monsieur [U] [B] représenté par sa tutrice la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023,
— la condamnation de Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [U] [B] sous tutelle de Madame [V] [Z], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience et à l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [B] et sa tutrice, représentés par leur conseil ont fait valoir que le chèque de 1 000 euros a été établi par Monsieur [K] [B] le 10 mars 2021, durant la période suspecte préalable à la mise sous protection intervenue le 30 juin 2021 après saisine du juge des tutelles fin 2020, au regard du certificat médical circonstancié établit le 27 octobre 2020 et ce, alors même que Monsieur [U] [B] était hospitalisé depuis le 20 octobre 2020. Ils ajoutent que Monsieur [K] [B] qui vivait avec sa compagne au domicile de Monsieur [U] [B] jusqu’au 17 mars 2023, avait une parfaite connaissance de l’état de santé de son père et de ses troubles.
Monsieur [K] [B], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, après confirmation du domicile par la mairie, un employé municipal et par les régies de l’eau et de l’électricité, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 prorogée au 2 février 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale de condamnation en paiement
Selon les dispositions de l’article 464 du code civil « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ».
En l’espèce, Monsieur [U] [B] sous tutelle de Madame [V] [Z], produit :
le jugement de conversion d’habilitation générale représentation en tutelle, en date du 23 février 2023, lequel décharge Monsieur [K] [B] de ses fonctions de personne habilitée à représenter Monsieur [U] [B] et désigne Madame [V] [Z] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur aux biens et à la personne,le relevé de caisse d’épargne de Monsieur [U] [B], comportant au débit du compte le chèque N° 0000192 pour la somme de 1 000 euros, le courrier RAR de mise en demeure en date du 6 juin 2023,le budget mensuel de Monsieur [U] [B], déficitaire,la copie du chèque N° 0000192 établi le 10 mars 2021 pour la somme de 1 000 euros au profit de Monsieur [K] [B].
Le requérant démontre ainsi que les conditions de l’article sus visé sont réunies, étant au surplus relever que Monsieur [K] [B] et sa compagne vivaient au domicile de Monsieur [U] [B], sans contrepartie financière pour les charges courantes, selon les déclarations de la tutrice. Partant, ils ne pouvaient ignoraient l’état de santé du requérant, hospitalisé peu de temps après l’émission du chèque querellé.
En tout état de cause, le défaut de comparution de Monsieur [K] [B] démontre qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande de Monsieur [U] [B], sous tutelle de Madame [V] [Z].
Monsieur [K] [B] sera par conséquent condamné à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [U] [B], sous tutelle de Madame [V] [Z]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [B], sous tutelle de Madame [V] [Z], l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [B] à lui verser une somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [U] [B] sous tutelle de Madame [V] [Z], la somme de
1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [U] [B] sous tutelle de Madame [V] [Z], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens de l’instance;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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