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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 AVRIL 2026
Julien FERRAND, président
assesseur collège employeur : [Etablissement 1]
assesseur collège salarié : [Etablissement 1]
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit rentenue en l’absence des deux assesseurs et que le juge statue à juge unique.
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Avril 2026 par le même magistrat
MSA [Localité 2] C/ Monsieur [C] [P]
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4CB
DEMANDERESSE
MSA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [U] [Y] [S]
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MSA [Localité 2]
[C] [P]
Une copie revêtue de la formule executoire :
MSA [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, Monsieur [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 novembre 2023 par la MSA [1] pour un montant de 696,77 € au titre de prestations indues et de majorations.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 6 janvier 2026, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) [1] sollicite la validation de la contrainte pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022 pour la somme de 696,77 € majorée des frais de notification pour 6,08 €, soit un total de 702,85 €.
Elle expose qu’elle a notifié à Monsieur [P] un indu s’élevant initialement à 10 015,65 € au titre d’une retraite salarié agricole pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, finalement annulé et remplacé par un indu de 5 106 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, et que Monsieur [P] a réglé l’indu net à hauteur de 4 678 € sans le montant des prélèvements sociaux qui s’élève à 696,77 €.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [P], retraité du régime général depuis le 1er mai 2015, a perçu une retraite de salarié agricole alors qu’il ne justifiait pas d’au moins un trimestre validé, au lieu d’une retraite de non-salarié agricole ;
— que les sommes versées pour les mois d’avril à juin 2022 ont été restituées à la MSA par la banque de Monsieur [P] ;
— que l’indu non contesté au titre de la retraite versée pour les mois de juillet à septembre 2022 a été remboursé par Monsieur [P] à hauteur de 4 678,60 € ;
— qu’il reste redevable de la somme de 696,77 € au titre du prélèvement à la source (PAS) versé directement à l’administration fiscale pour la période d’avril à septembre 2022 et qu’il lui appartient de solliciter auprès de l’administration fiscale une régularisation du PAS ;
— que la mise en demeure et la contrainte permettent à Monsieur [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [P] conteste devoir la somme de 696,77 €, ayant réglé l’intégralité des sommes versées par la MSA, et fait valoir que la somme réclamée est calculée sur une base erronée de 10 016,64 € au lieu de 5 106 €.
Comparant à l’audience du 6 janvier 2026, il fait valoir qu’il appartient à la MSA de réclamer auprès de l’administration fiscale les sommes prélevées à la source.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’indu :
L’article 1302 du Code Civil dispose que : "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées."
Les dispositions de l’article 1302-1 du même code prévoit que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il n’est pas contesté qu’une retraite au titre du régime salarié agricole a été versée à tort à Monsieur [P] pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022.
Il est également constant que la retraite versée pour les mois d’avril à juin 2022 a été reversée par la banque de Monsieur [P] à l’organisme social, déduction faite du prélèvement à la source réalisé en amont par l’administration fiscale pour cette période d’un montant de 269,37 €.
Pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, il n’est pas contesté que les retraites nettes ont été reversées par Monsieur [P] à la MSA pour un montant de 4 678,60 €, déduction faite du prélèvement à la source opéré par l’administration fiscale qui s’élève pour cette période à 427,40 €.
Dès lors que les retraites brutes ont été versées indûment, les prélèvements à la source constituent également des indus qui doivent être restitués à l’organisme social.
Il appartient en revanche à Monsieur [P] de solliciter l’administration fiscale aux fins de régularisation des prélèvements à la source opérés dépourvus d’objet.
Il convient dès lors de valider la contrainte du 10 novembre 2023 pour la somme de 696,77 € au titre des cotisations indûment versées et de condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime : “les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de notification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 6,08 €, seront mis à la charge de Monsieur [P].
Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
[O] la contrainte émise le 10 novembre 2023 pour une somme totale de 696,77 € ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la MSA [1] les sommes de 696,77 € et 72,98 € au titre des frais de signification, soit un total de 702,85 € ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code rural
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