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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQXQ
du 23 Janvier 2026
M. I 26/00000074
affaire : [I] [C] épouse [G], [O] [G]
c/ Syndic. de copro. LES ORCHIDEES, sis [Adresse 10], S.A. PACIFICA, [D] [W], Compagnie d’assurance GROUPAMA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Janvier À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [I] [C] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. LES ORCHIDEES, sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A. PACIFICA
[Adresse 13]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [W]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [M] [L] son propriétaire d’un appartement à [Adresse 17] et ont conclu un contrat de location avec Madame [W] [D] le 1er juin 2018.
Par exploits de commissaire de justice des 17 et 23 juin 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [I] [C] épouse [G] ont assigné en référé Madame [D] [W], GROUPAMA ASSURANCES, la SA PACIFICA SINISTRES, le syndicat des copropriétaires Les ORCHIDEES aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [O] [G] et Madame [I] [C] épouse [G] sollicitent :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation solidaire de tout succombant à leur verser la somme de 11.550 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre de la perte de jouissance,
— la condamnation solidaire de tout succombant aux dépens ainsi “qu’au paiement de l’article 700 du code de procédure civile”.
Ils exposent que leur appartement, donné en location, subit de nombreux dégâts des eaux depuis le 24 avril 2023 engendrant de multiples réparations à réaliser notamment dans le séjour, le hall et la salle de bains.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [D] [W] demande :
— que soit ordonnée, aux frais des demandeurs, une mesure d’expertise,
— de dire n’y avoir lieu au versement de provision,
— la condamnation des époux [G] aux dépens.
Elle expose que sa propre assurance lui a indiqué que le taux d’humidité relevé par les artisans intervenus au sein du studio qu’elle occupe, était de 100 % et que l’appartement du 5ème étage était également impacté par cette humidité.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA PACIFICA SINISTRES demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— débouter les époux [M] [L] de leur demande de provision,
— débouter les époux [M] [L] de leur demande de condamnation au titre des frais répétibles et irrépétibles,
— la condamnation des époux [M] [L] aux dépens par application de l’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile au repos.
Elle expose qu’elle ne conteste pas être l’assureur MRH et DDE des requérants mais qu’il est toutefois préparé durer d’allouer une quelconque provision, la cause et l’origine du dégât des eaux n’étant pas définies à ce stade.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires Les ORCHIDEES demande :
— le rejet de la demande d’expertise,
— le rejet de la demande de provision,
— la condamnation des époux [M] [L] et/ou tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, le dégât des eaux trouvant son origine dans le cadre du sinistre déclaré auprès de la compagnie d’assurances l’immeuble le 6 juin 2023 et en raison d’un défaut de flexible de la machine à laver de l’appartement sus-jacent des propriétaires.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA GROUPAMA MEDITERRANEE et GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE demandent :
— la mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE,
— déclarer bien fonder la demande d’intervention volontaire de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE,
— rendre communes et opposables à la SA GROUPAMA MEDITERRANEE l’ordonnance à intervenir,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— mettre à la charge des demandeurs la consignation ordonnée,
— débouter les époux [G] de leur demande de provision,
— réserver les dépens.
La SA GROUPAMA MEDITERRANEE expose qu’en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires LES ORCHIDÉES elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 prorogé au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE et l’intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance multirisques et des conditions particulières produits par la SA GROUPAMA MEDITERRANEE que le syndicat des copropriétaires Les ORCHIDEES est effectivement assuré auprès de cet organisme.
Dès lors il convient de mettre hors de cause GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux de sortie établi à la fin du bail de Madame [W], le 31 août 2023 que “l’ensemble du studio a été endommagé par les dégâts des eaux”, la locataire ayant déclaré de sa lettre de résiliation du bail que le contrat prenait fin, suite à l’insalubrité du logement due aux dégâts des eaux.
Il résulte par ailleurs des photographies non datées, verser par les demandeurs que les peintures de l’appartement sont dans un état de délabrement avéré pour lequel un devis a été établi le 6 octobre 2023 par la société DG peinture à hauteur de 4416 euros.
Si un procès-verbal de constat fait état du sinistre déclaré par Madame [W] s’agissant des écoulements d’eau par le plafond de son appartement courant avril 2023, il est par ailleurs indiqué qu’à son retour de congé, le 15 août 2023, Madame [W] a constaté que des écoulements avaient repris, ces nouveaux désordres contraignants son assureur à prendre en charge un relogement du 21 août au 28 août 2023.
Par ailleurs le syndicat de copropriété indiquait ne pas être en possession du bon d’intervention et ou de factures de réparation de la fuite prétendument intervenue le 31 août 2023.
Le syndicat des copropriétaires produit une facture en date du 30 septembre 2023 sur laquelle il n’apparaît toutefois pas la date d’intervention de la recherche de fuite.
En conséquence, les époux disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit menée au contradictoire de l’ensemble des parties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer aux époux [M] [L] une provision en ce que seule l’expertise permettra de déterminer les causes et origines des désordres allégués et de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la mise hors de cause GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[F] [J] née [S]
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 23 septembre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par les époux [M] [L] au plus tard le 23 mars 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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