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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 oct. 2025, n° 23/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04582 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JVF
AFFAIRE : M. [W], [D] [J] [G]
(Maître [U] [S] de la SARL EKITE AVOCATS)
C/ MACIF (SARL ATORI )
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W], [D] [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David PELLETIER de la SARL EKITE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MACIF, SAMCV
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la Caisse de retraite PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 mai 2019, Monsieur [W] [J] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 21 avril 2023, Monsieur [W] [J] [G] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [W] [J] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé restant à charge : 2.580 €
— Perte de gains professionnels actuels : 26.261,49 €
— Assistance tierce personne : 10.659 €
— Perte de gains professionnels futurs : 147.695,87 €
— Incidence professionnelle : 88.774,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.470 €
— Souffrances endurées : 20.000 €
— Dommage esthétique temporaire : 1.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 37.800 €
— Dommage esthétique permanent : 3.000 €
— Préjudice d’agrément : 8.000 €
— Préjudice d’affection du tiers : 5.000 €
SOIT AU TOTAL 358 740,77 €
Monsieur [W] [J] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à actualiser ces sommes au jour de la liquidation en fonction de l’érosion monétaire intervenue depuis la période considérée,
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] [J] [G] mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises,
— la déduction des provisions à hauteur de 6500 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Régulièrement citée, la CPAM des Bouches du Rhône ne s’est pas constituée.
Régulièrement citée, la Caisse de retraite PRO BTP ne s’est pas constituée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [J] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 10 mai 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Date de consolidation : 1er juillet 2021
— AIPP : 20 %
— SE : 4/7
— PE : 1.5/7
— PE (temporaire) durant les 3 premiers mois
— Gêne temporaire totale : Du 10 mai 2019 au 11 mai 2019 et le 6 juin 2019, pour l’intervention chirurgicale de la main gauche.
— Gêne temporaire partielle correspondant à l’astreinte aux soins :
— Classe 4 du 12 mai 2019 au 12 juillet 2019, du fait d’une utilisation d’un fauteuil roulant et d’une locomotion impossible, justifiant une aide humaine à raison 2 heures/jour pour l’aide aux actes de la vie quotidienne.
— Classe 3 du 13 juillet 2019 au 12 septembre 2019, du fait des différentes immobilisations, justifiant une aide humaine à raison de 1 h 30 par jour pour l’aide aux actes de la vie quotidienne.
— Classe 2 du 30 septembre 2019 à consolidation, justifiant une aide humaine du fait de la persistance partielle des immobilisations, à raison de 6 heures/semaine jusqu’au 30 novembre 2019, puis 4 heures/semaine du 1er décembre 2019 au 1er septembre 2020, puis 2 heures/semaine du 2 septembre 2020 au 1er décembre 2020
— ATAP : 10 mai 2019 au 1er juillet 2021
— Préjudice professionnel : « inapte à sa profession de chef de chantier et conducteur de travaux, en référence aux recommandations du médecin du travail, ce qui nous paraît parfaitement justifié, mais il pourrait éventuellement occuper un poste de travail sans manutention de charges lourdes, sans utilisation d’outils percutant ou vibrant à main, sans évolution sur sol accidenté, sans travaux accroupie à genou ou en flexion du tronc ».
— Préjudice d’agrément : « gêne douloureuse pour les activités nécessitant des déplacements pédestres à type de randonnée »
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [J] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
Cette demande concerne les frais divers qui sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2580 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert indique dans son rapport un arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de pertes de gains professionnels actuels pour une période définie du 10 mai 2019 (date de l’accident) au 1er juillet 2021 (date de consolidation). Il convient donc bien d’évaluer la perte de gains de Monsieur [J] [G] pour cette période de 26 mois. Le demandeur met en évidence un salaire mensuel moyen net de 3209,08 € qui sera retenu par le tribunal. Monsieur [J] [G] aurait dû percevoir la somme de : 3.209,08 € X 26 mois (pour couvrir la période de perte de gains actuels) = 84.436.08 € + (3.209,08 € – 974,54 € salaire partiel du mois de mai 2019) = 86.670,62. Au titre de ses indemnités journalières CPAM, Monsieur [J] [G] a perçu : 35.062,79 € pour la période du 14/05/2019 au 30/06/2021. Au titre de sa prévoyance PRO BTP, Monsieur [J] [G] a perçu : 25.346,34€ net du 25 aout 2019 au 14 juillet 2021. Il sera bien alloué au demandeur le solde de 26 261,49 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 453 heures (arrondi); cette évaluation sera retenue par le tribunal. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [W] [J] [G] s’élève ainsi à la somme suivante : 453 heures x 22 € = 9966 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. L’expert a conclu sur ce point : « inapte à sa profession de chef de chantier et conducteur de travaux, en référence aux recommandations du médecin du travail, ce qui nous paraît parfaitement justifié, mais il pourrait éventuellement occuper un poste de travail sans manutention de charges lourdes, sans utilisation d’outils percutant ou vibrant à main, sans évolution sur sol accidenté, sans travaux accroupie à genou ou en flexion du tronc ». Il est évident que du fait de ses compétences et qualification, Monsieur [J] [G] n’était pas en mesure après sa concolidation de se reconvertir dans une activité professionnelle comportant les restrictions précitées de nature à percevoir des revenus équivalents à ceux de son activité professionnelle exercée lors de l’accident. Monsieur [J] [G] a été licencié pour inaptitude le 5 aout 2021. Une pension d’invalidité en sa catégorie d’invalide de catégorie 2 lui a été alloué en date du 29 juin 2021 et il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 3 mai 2021. En raison de son inaptitude professionnelle, il expose avoir pris sa retraite à 62 ans à compter du 24 mai 2023. Depuis le 1er juillet 2021, date de consolidation, Monsieur [J] [G] perçoit une pension d’invalidité dont la perception s’est arrêtée en mai 2023, date de son départ à la retraite. Depuis le 1er juillet 2021, Monsieur [J] [G] perçoit également une rente d’invalidité de PRO BTP dont la perception s’est arrêtée en mai 2023. Il perçoit depuis le 1er juin 2023, une pension de retraite d’un montant total de 1.544,75 €. Le calcul du demandeur qui s’établit ainsi qu’il suit sera retenu par le tribunal : Pour la période du 01/7/2021 (Date de consolidation) au 01/06/2023 (date de son départ à la retraite à 62 ans) : 3.209,08 € X 22 mois = 70.599,76 € dont il faut déduire la pension d’invalidité (CPAM) : 36.130,91 € et la rente invalidité (PRO BTP) : 6.604,74 €. Soit une perte de 27.864,11 €. Par ailleurs, Monsieur [J] [G] peut valablement revendiquer un projetd e départ à la retarite à 68 ans pour bénéficier d’un taux plein. Le tribunal retiendra donc le calcul suivant : Pour la période du 01/06/2023 (date de départ à la retraite à 62 ans) au 01/06/2029 (date de départ réelle à la retraite à 68 ans en l’absence d’accident) : 3.209,08 € X 72 mois = 231.053,76 € dont il faut déduire la pension de retraite qu’il perçoit durant cette période : 1.544,75 € X 72 mois = 111.222 € Soit une perte additionnelle de 119.831,76 € . Ainsi, Monsieur [J] [G] établit bien une perte de : 119.831,76 € + 27.864,11 € = 147.695,87 € (créances déductibles de la CPAM et de la mutuelle déduites).
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers du bâtiment impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 20 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €. Le mode de calcul revendiqué sur ce poste de préjudice par Monsieur [J] [G], qui n’est pas admis par la Cour d’Appel d’Aix en provence, ne sera pas retenu par le tribunal.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [J] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base sollicitée de 30 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 90 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 1372,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1170 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 4927,50 €
Total 7470 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 14 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 3 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1200€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 37 800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la randonée . Il sera évalué à la somme de 5000 €.
Le préjudice d’affection du tiers :
Cette demande concerne un préjudice personnel du conjoint que Monsieur [W] [J] [G] ne peut valablement formuler en son nom pour son compte dans la présente instance; cette demande est nécessairement irrecevable pour défaut de qualité à agir.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 2580 €
— tierce personne temporaire 9966 €
— pertes de gains professionnels actuels 26 261,49 €
— pertes de gains professionnels futures 147 695,87 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 7470 €
— souffrances endurées 14 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 37 800 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
— préjudice d’affection du conjoint IRRECEVABLE
TOTAL 269 973,36 €
PROVISION A DÉDUIRE 6500 €
RESTE DU 263 473,36 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [W] [J] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [J] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 10 mai 2019;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [J] [G] ainsi qu’il suit:
— frais divers 2580 €
— tierce personne temporaire 9966 €
— pertes de gains professionnels actuels (créances déductibles déduites) 26 261,49 €
— pertes de gains professionnels futures (créances déductibles déduites) 147 695,87 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 7470 €
— souffrances endurées 14 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 37 800 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [J] [G] :
— la somme de 263 473,36 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare irrecevable la demande portant sur le préjudice d’affection du conjoint;
Déboute Monsieur [W] [J] [G] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Caisse de retraite PRO BTP;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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