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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 25/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/03307 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FHO
Minute : 26 /
du : 17/04/2026
JUGEMENT
S.D.C. DE LA RESIDENCE [D]/[N] 79 RUE ANATOLE FRANCE 69100 VILLEURBANNE
C/
[M] [S]
épouse [X]
[F] [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence ANATOLE/MERCURE 79, rue Anatole France 69100 VILLEURBANNE
ayant pour syndic la société HAPPY SYNDIC
5 rue de la Claire – 69009 LYON
représenté par Me Guillaume PICON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2206
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [M] [S] épouse [X], en qualité de propriétaire indivis
12 impasse des Bienvenus – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [S], en qualité de propriétaire indivis,
96 rue de Fontanières – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03307 SDC RESIDENCE ANATOLE MERCURE / [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [D] / [N] sis 79 rue Anatole France à VILLEURBANNE (69100) a fait citer Madame [M] [X] née [S] et Monsieur [F] [S] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes, solidairement :
— 3676,84 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, outre charges échues au jour de l’audience,
— 293,51 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3783,48 euros, arrêtée au 21 janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Madame [M] [X] née [S] et Monsieur [F] [S] ne comparaissent pas. L’assignation ayant été délivrée à personne, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, mise en délibéré au 27 mars 2026 et prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Madame [M] [X] née [S] et Monsieur [F] [S] sont propriétaires des lots n°13, 37, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95 et 96 dans l’ensemble immobilier sis 79 rue Anatole France à VILLEURBANNE (69100) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 7 mars 2023, du 26 mars 2024 et du 11 mars 2025 approuvant les comptes 2023/2024 à 2025/2026, des appels de fonds, du compte de répartition de charges 2023/2024 à 2025/2026 et du relevé de compte que Madame [M] [X] née [S] et Monsieur [F] [S] restent devoir la somme de 3759,48 euros, déduction faite des frais de syndic qui relèvent de l’article 10-1.
Ils seront condamnés conjointement, en l’absence de justificatif produit à l’appui de la demande de solidarité, au paiement de cette somme arrêtée au 21 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 3128,20 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Madame [M] [X] née [S] et Monsieur [F] [S] seront également condamnés à verser la somme de 24 euros au titre de l’article 10-1 précité.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Madame [M] [X] née [S] et Monsieur [F] [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 7 mai 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [X] née [S] et Monsieur [F] [S] à payer au syndicat de copropriétaires [D] / [N] sis 79 rue Anatole France à VILLEURBANNE (69100) la somme de 3759,48 euros arrêtée au 21 janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur la somme de 3128,20 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [M] [X] née [S] et Monsieur [F] [S] à verser au syndicat de copropriétaires [D] / [N] sis 79 rue Anatole France à VILLEURBANNE (69100) la somme de 24 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
[X] le syndicat de copropriétaires [D] / [N] sis 79 rue Anatole France à VILLEURBANNE (69100) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [M] [X] née [S] et Monsieur [F] [S] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires [D] / [N] sis 79 rue Anatole France à VILLEURBANNE (69100) la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [M] [X] née [S] et Monsieur [F] [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 7 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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