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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 déc. 2025, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01682 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01682 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSEL
DEMANDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [F] [X] a été recruté au sein de la société [12] à compter du 4 septembre 2016.
Le 29 décembre 2021, la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [F] [X] a été victime le 27 décembre 2021 à 07h15 dans les circonstances suivantes : " [F] aidait le chauffeur à décharger le camion, lorsqu’une ridelle de son camion lui est tombé sur le poignet gauche ".
Le certificat médical établi le 28 décembre 2021 par le Docteur [T] fait état de : « Douleurs poignet gauche ».
Par décision du 11 janvier 2022, la [9] a pris en charge l’accident déclaré par M. [F] [X] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 décembre 2023, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies à M. [F] [X] au titre de l’accident du travail du 27 décembre 2021.
Réunie en sa séance du 25 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté partiellement la contestation de l’employeur et lui a déclaré opposable la prise en charge de la période d’arrêt de travail du 28 décembre 2021 jusqu’au 30 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 juillet 2024, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/01682 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [12], dûment représentée et en l’absence de la [9] dispensée de comparution.
Lors de ladite audience, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [X] ;
A titre subsidiaire :
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, au sinistre déclaré par M. [X] ;
En conséquence :
— Ordonner, avant dire droit au fond, une consultation confiée à tel expert avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;
∙ Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre ;
∙ Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
∙ Fixer la date à laquelle l’état de la victime a pris un caractère permanent ;
∙ En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux ;
En tout état de cause :
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La [9], dispensée de comparution à l’audience, demande de dire et juger le recours de la société mal fondé.
La caisse expose, en substance, que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle démontre que le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail et que les certificats médicaux subséquents font état d’une continuité de symptômes jusqu’à la date du 30 juin 2022, retenue par la commission médicale de recours amiable ; qu’elle apporte ainsi les éléments confortant l’analyse de la commission médicale de recours amiable sans que ceux-ci ne soient contredits par la société.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical du 28 décembre 2021 établi par le Docteur [T] a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 12 janvier 2022.
La [8] produit, en outre, à la juridiction les certificats médicaux de prolongation ayant prescrit un arrêt de travail à l’assuré de façon continue jusqu’au 17 juillet 2022 (pièces n°4) ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières du 17 décembre 2024 (pièce n°5).
La [8] peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la société [12] a communiqué une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [O], en date du 8 novembre 2024 relevant notamment les éléments suivants :
« Il est très difficile d’indiquer en 2016 – alors même que la symptomatologie fonctionnelle justifiait la réalisation d’un électromyogramme qui lui-même mettait en évidence une pathologie avérée – que cette pathologie n’était pas présente et symptomatique.
Il s’agit là d’une cause étrangère identifiée, symptomatique.
Il n’y a aucune raison de considérer que le canal carpien ait été aggravé par le traumatisme du 27/12/2021 qui n’a provoqué aucune lésion anatomique post-traumatique et, dans ces conditions, il nous semble parfaitement légitime de considérer qu’à la date du 14/01/2022, lorsque l’électromyogramme a été réalisé et comparé à celui du 23/06/2016, les soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de travail étaient terminés. La déstabilisation transitoire ayant épuisé ses effets ".
Compte tenu de ces éléments, le litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 27 décembre 2021.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [8] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [F] [X] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [12] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement même partiellement imputables à l’accident du travail du 27 décembre 2021,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [12] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 JUIN 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à [11], à Me [C], à la [10] et au docteur [K]
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