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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 juin 2024, n° 22/06696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Juin 2024
N° RG 22/06696 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MYUY
63A
[P] [N]
C/
[V] [D]
CPAM VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 25 juin 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 07 mai 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] -[Localité 13]V – ISRAEL
représenté par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat plaidant au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise
En juillet 2013, Madame [P] [N], alors âgée de 42 ans, présente des douleurs au niveau du poignet gauche d’apparition dite « spontanée » ainsi que des ponctuelles paresthésies nocturnes.
L’électromyogramme pratiqué ne retrouve aucune anomalie.
L’IRM réalisée met en évidence un « conflit ulno-carpien modéré avec variance ulnaire positive et déformation de la partie supérieure du lunatum au contact de la tête ulnaire ».
Le médecin traitant de Madame [N] l’adresse au Docteur [D], chirurgien orthopédiste, pour avis.
En août 2013, première consultation, les anti-inflammatoires prescrits améliorent transitoirement l’état de Madame [N].
A nouveau consulté, le Docteur [D] pose une indication opératoire et le 7 octobre suivant, réalise une’ "ostéotomie de raccourcissement de l’ulna [gauche] avec ostéosynthèse par plaque" ; une orthèse anté-brachio-phalangienne est installée, relayée par une manchette résine pour une durée de 45 jours.
Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 17 décembre ainsi que des séances de rééducation à raison de deux fois par semaine.
Le 18 décembre, Madame [N] reprend son activité professionnelle conservant néanmoins des douleurs, paresthésies et une gêne fonctionnelle au niveau de son membre supérieur.
La radiographie du poignet réalisée le 17 février témoigne d’une pseudarthrose avec « une résorption atrophique du trait de fracture et une mobilisation du matériel ».
Le 26 février, l’électromyogramme objective des signes « en faveur d’un syndrome du canal carpien gauche » et le Docteur [D] pose une indication de neurolyse du nerf médian du canal carpien associée à une greffe osseuse.
Le 13 mars, Madame [N] consulte pour avis le Docteur [T], chirurgienne orthopédique laquelle indiquera notamment : « A 5 mois de l’intervention, l’ostéotomie de son cubitus n’est pas solide et le matériel s’est mobilisé. Il conserve actuellement une petite tenue. La zone d’ostéotomie est douloureuse. Elle présente par ailleurs des paresthésies pouvant correspondre a une irritation du nerf ulnaire. Pour l’instant je pense qu’une nouvelle immobilisation peut favoriser la consolidation. En cas de démontage du matériel, une reprise chirurgicale avec une nouvelle synthèse et une greffe osseuse sera nécessaire ».
Le 31 mars, l’intervention de "libération du nerf médian sous endoscopie, cure de pseudarthrose avec ostéosynthèse par plaque et greffe cortico-spongieuse de l’ulna gauche est pratiquée par le Docteur [D], une immobilisation par orthèse antébrachio-phalangienne durant trois mois puis par manchette en résine est prescrite ainsi qu’un arrêt de travail.
Durant la période d’immobilisation plâtrée, une flexion involontaire progressive des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche apparaît et Madame [N], contrainte d’utiliser « par compensation » son poignet droit, voit apparaître des gênes douloureuses.
Le 10 juin, l’électromyogramme objective des signes « en faveur d’un syndrome du canal carpien droit ».
Le Docteur [D] pose l’indication d’une ostéotomie de raccourcissement de l’ulna droit, accompagnée d’une neurolyse du nerf médian au canal carpien droit, intervention qu’il pratiquera le 10 novembre ; une immobilisation par orthèse brachio-anté-brachiale durant 45 jours, relayée par une manchette en résine, est prescrite ainsi que des séances de kinésithérapie.
Le 3 décembre, Madame [N] se voit reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; ses arrêts de travail sont renouvelés jusqu’au 6 avril 2015.
Les douleurs et la gêne fonctionnelle persistant au niveau de son membre supérieur gauche, Madame [N] consulte le Docteur [D] qui indique « que son corps rejette la plaque » et décide de procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Aucune radiographie pré-opératoire n’est réalisée.
Le 1er septembre, l’intervention d’ablation du matériel est pratiquée par le Docteur [D].
Le 5 décembre, l’IRM et le scanner du bras droit confirment une pseudarthrose et l’électromyogramme réalisé le 22 décembre retrouve « une compression du nerf médian droit au canal carpien. L’atteinte est modérée (..) ».
Le Docteur [D] indique à sa patiente « ne pas comprendre » mais retient, malgré tout, une indication d’une greffe de l’ulna droit.
L’intervention de « résection de la pseudarthrose et greffe cortico spongieuse encastrée-ostéosynthèse du cubitus par plaque verrouillée » est pratiquée le 2 février 2016 ; une immobilisation par orthèse anté-brachio-phalangienne est mise en place et une antibiothérapie par AUGMENTIN est prescrite.
Une prise en charge au centre anti-douleur au Groupe hospitalier des [12] est initiée dans le cadre d’une hospitalisation.
Le 16 février 2017, Madame [N] bénéficie d’une reconnaissance d’invalidité catégorie 2.
Le 27 juillet, elle consulte le Docteur [A], neurologue, qui note des « douleurs faisant suite à une multi-intervention chirurgicale » préconise d’essayer un traitement à base de LAROXYL en gouttes, et conseille aussi un avis en consultation anti douleur et les moyens non médicamenteux, hypnose, TMS, acupuncture" .
Le 20 mars 2019, elle consulte le Professeur [F], chirurgien orthopédiste, qui conclut qu'« Il serait peut-être intéressant d’envisager un testing sous anesthésie générale et curarisation permettant d’obtenir une étude de la mobilité passive (…) Je discuterai du dossier à notre réunion multidisciplinaire dite staffmain et ne manquerai pas de vous tenir au courant ».
L’évolution défavorable de son état n’étant pas sans incidence psychologique, un traitement anxiolytique est initié.
Le 5 août, le Docteur [I] souligne « l’état de stress sévère » de sa patiente « entraînant une anorexie l’empêchant de s’alimenter. Elle est incapable de manger, perd du poids ».
Le 10 janvier 2022, la radiographie de l’avant-bras-droit réalisée permet de retenir « l’existence d’un aspect très discrètement hétérogène de la structure osseuse. Cet aspect pouvant correspondre à des simples séquelles post-opératoires. (…) Eventuellement un bilan scanographique pourrait être pratiqué ».
Le 13 avril suivant, Madame [N] bénéficie d’une intervention, pratiquée en ambulatoire, en raison de la gêne causée par le matériel d’ostéosynthèse posé par le Docteur [D] au niveau de l’ulna droit.
Madame [N] saisissait la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France mettant en cause le Docteur [D].
Les Docteurs [S] [B], chirurgien orthopédiste, et [M] [K], neurologue, étaient missionnés afin d’expertise et déposaient leur rapport le 30 novembre 2019.
Le 23 janvier 2020, la CCI rendait un avis étayé aux termes duquel elle concluait à la responsabilité du Docteur [D] et mettait à sa charge la réparation des préjudices de Madame [N].
Cette dernière a tenté, en vain, d’obtenir les coordonnées de l’assureur du Docteur [D] qui n’avait pas honoré les convocations des experts dans le cadre du processus CCI.
Le 12 mars 2020, le Conseil National de l’Ordre des Médecins indiquait que « ce médecin n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre depuis le 31 mai 2017 et que ce fait ils ignorent son adresse actuelle » ajoutant qu'"aucune information concernant l’assurance en responsabilité civile professionnelle du Docteur [V] [D] n’est versée à son dossier administratif archivé au Conseil national".
Le 28 mai, le Conseil de Madame [N] interrogeait la Clinique [8], établissement au sein duquel le Docteur [D] a, en son temps, exercé dans le cadre de son activité libérale, cette dernière indiquait sur relance ne pas avoir "d’information concernant l’assureur du Docteur [D] qui n’exerce plus dans {son} établissement".
Madame [N] n’eut ainsi d’autre choix que de solliciter l’ONIAM au titre de sa substitution à l’assureur défaillant du Docteur [D] lequel, par correspondance du 30 août 2021, notifiait son refus d’intervention considérant, qu’ « à ce jour, le tableau douloureux et fonctionnel ne peut pas être directement rattaché aux conséquences des pseudarthroses »et que « seuls les préjudices en lien avec la chirurgie injustifiée (…) seraient indemnisables, ce qui ne permet pas d’atteindre l’un des seuils de compétence exigés pour une indemnisation au titre du dispositif amiable ».
Les recherches auxquelles Madame [N] était contrainte permettaient de confirmer que le Docteur [D] n’exerce plus sur le territoire français mais en Israël au sein de l’établissement [9] sis à [Localité 10].
C’est dans ces conditions que par acte du 10 octobre 2022, Madame [N] a attrait le Docteur [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, Madame [P] [N] sollicite du tribunal :
— qu’il déboute le Docteur [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— qu’il juge que l’indication des interventions d’ostéotomie avec ostéosynthèse par plaques pratiquées les 7 octobre 2013 et 10 novembre 2014 n’était pas conforme aux données acquises de la science,
— qu’il juge que la technique opératoire du Docteur [D] au décours de ces interventions n’était pas conforme aux données acquises de la science,
— qu’il juge que la prise en charge post-opératoire (immobilisation de la main gauche) par le Docteur [D] n’était pas conforme aux données acquises de la science,
— qu’il juge que le Docteur [D] a manqué à son obligation d’information à l’égard de sa patiente,
— qu’il juge que les fautes commises par le Docteur [D] lors de ces interventions du mois d’octobre 2013 et de novembre 2014 sont de nature à engager sa responsabilité au titre des séquelles orthopédiques et psychologiques présentées par Madame [N], notamment s’agissant de l’impotence fonctionnelle de son membre supérieur gauche,
— qu’il juge que le droit à indemnisation de Madame [P] [N] au titre des interventions pratiquées par le Docteur [D] le 7 octobre 2013 puis le 10 novembre 2014 et les complications survenues ensuite de ces interventions, est intégral,
— qu’il retienne les postes de préjudices imputables comme ci-dessus exposés,
— qu’il condamne le Docteur [V] [D], à payer à Madame [N] la somme de 737.986 euros en réparation de ses préjudices, correspondant aux postes suivants :
Pertes de gains professionnels actuels : 6.571 €
Frais divers : 11.462 €
Dépenses de santé futures : 289,83 €
Frais de véhicule adapté : réservé
Incidence professionnelle : 130.597 €
Assistance tierce personne permanente : 511.986 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5.920 €
Souffrances endurées : 22.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 14.400 €
Préjudice d’agrément : 12.000 €
Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
Préjudice sexuel : 8.000 €,
— qu’il condamne le Docteur [D] à payer à Madame [N] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, le Docteur [V] [D] sollicite du tribunal :
— à titre principal, une expertise médical avant dire-droit confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un psychiatre,
— à titre subsidiaire, de fixer son taux de responsabilité à hauteur de 45% et de réévaluer le préjudice de Madame [N] imputable à 64 791,5 euros soit après application du taux de responsabilité de 45% à la somme de 29 156,17 euros.
Il sollicite également la réévaluation de la créance de la CPAM du Val d’Oise, laquelle ne saurait excéder 5 735,56 euros, soit après application du taux de responsabilité de 45% à la somme de 2 581 euros répartie comme suit :
— frais hospitalier : 3 949,84 euros
— indemnités journalières : 1 785,72 euros,
Il sollicite enfin la réévaluation à de plus justes proportions des demandes de condamnation de Madame [N] et de la CPAM du Val d’Oise au titre des frais irrépétibles laquelle ne saurait excéder 1 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la CPAM du Val d’Oise sollicite du tribunal :
— qu’il déboute Docteur [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— qu’il condamne le Docteur [V] [D] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise le montant de sa créance s’élevant à la somme de 140 425,49 € selon attestation provisoire du 27 décembre 2022,
— qu’il dise que cette somme s’entend sous réserves des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts de droit à compter du jour de la 1 ère demande et sous réserves des majorations légales ultérieures,
— qu’il dise que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du sus nommé,
— qu’il condamne le Dr [V] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme de 1 162,00 € en règlement de l’indemnité forfaitaire,
— qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— qu’il condamne le Dr [V] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— qu’il condamne les défendeurs aux dépens.
L’ordonnance de clôture du 29 février a fixé les plaidoiries au 07 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Le Docteur [V] [D] sollicite la désignation d’un collège d’experts.
Il explique n’avoir pas été présent à la réunion d’expertise CCI des Docteurs [B] et [K] dans la mesure ou depuis 2016, il exerce au sein d’un établissement de santé à [Localité 13] en Israël et n’a donc pu recevoir les différents courriers et convocations adressés dans le cadre de la procédure CCI initiée par Madame [N].
Il rappelle que selon la jurisprudence constante, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre d’une partie n’ayant pas assisté aux opérations d’expertise.
Il indique que les experts ont émis une réserve quant à la conformité de l’indication chirurgicale mais n’ont pu apprécier celle-ci en l’absence de pièces relatives aux consultations pré opératoires l’ayant conduit à poser l’indication chirurgicale initiale.
Il souligne que les experts ont bien précisé ne pas disposer de l’entier dossier médical et s’être fondés sur les dires de la patiente de telle sorte qu’ils ont rédigé leurs conclusions médico-légales sur la base d’un dossier médical incomplet et des seuls dires de la patiente, ne leur permettant pas de procéder à une véritable analyse de la conformité de la prise en charge de la patiente.
En réponse, Madame [P] [N] s’oppose à cette demande.
Elle considère que le défendeur est mal venu à sa prévaloir de sa propre turpitude en sollicitant la désignation d’un collège d’experts alors qu’il n’a pas honoré les convocations des deux experts missionnés par la CCI.
Elle rappelle que pour parvenir à attraire le Docteur [D] devant la juridiction compétente, elle a dû enquêter afin de le retrouver en Israël et que ce dernier ayant exercé des années durant en France, il eut été loyal à l’égard de ses patients qu’il indique à l’Ordre des médecins ses coordonnées et/ou ses références assurancielles ce qui n’a pas été le cas.
Elle relève que le rapport d’expertise CCI, soumis à la discussion contradictoire, n’est pas sérieusement critiqué par le Docteur [D] dans la mesure ou il se borne simplement à dire/regretter que les experts ne disposaient pas de l’intégralité du dossier médical de la patiente, dossier qu’il ne verse toujours pas aux débats.
Elle considère qu’en ce faisant, le Docteur [D] tente de mettre le Tribunal devant le fait accompli en ne discutant pas contradictoirement le rapport d’expertise versé au débat.
La CPAM du Val d’Oise conclut également au débouté du Dr [D] de sa demande d’expertise.
Elle indique qu’il est manifeste que le Dr [D] est lui-même à l’origine de l’impossibilité pour les experts de le convoquer à une adresse connue, celui-ci demeurant depuis 2016 en ISRAEL sans avoir pris, au préalable, la précaution de prévenir l’ordre des médecins de ses nouvelles coordonnées et ce alors qu’il avait exercé en France durant plusieurs années.
Elle considère qu’en conséquence, le Dr [D] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en sollicitant la désignation d’un collège d’experts
Elle ajoute qu’il ressort en outre de ses écritures que le Dr [D] ne remet pas sérieusement en cause le rapport d’expertise de la CCI, soumis à la discussion contradictoire, considérant seulement que les experts ne disposaient pas de l’intégralité du dossier médical de Mme [N] et sollicitant que les demandes de Mme [N] soient réduites à de plus justes proportions.
En droit, un rapport d’expertise peut être pris en considération par les Juges même si une des parties n’est pas présente ni représentée à cette dernière dès lors que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il doit également être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est versé aux débats le rapport d’expertise médicale des Docteurs [B] et [K], experts missionnés par la Présidente de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France dont il ressort que le Docteur [K] a été régulièrement convoqué au Conseil départemental de l’ordre des médecins de [Localité 11].
Il n’est pas contesté que ce dernier n’exerçant plus en France et n’ayant pas laissé de coordonnées où le joindre, n’était ni présent, ni représenté aux opérations d’expertise.
Or, conformément à l’article 111 du code de déontologie médicale, le médecin doit avertir son conseil départemental qu’il cesse d’exercer, le dit conseil départemental devant toujours être informé de l’adresse où le médecin peut être joint, afin de pouvoir lui faire connaître les demandes des patients dont il assurait précédemment la prise en charge et dont il détiendrait encore les dossiers.
Dès lors, le Docteur [D] ne peut tirer argument de son absence à l’expertise de la CCI.
Par ailleurs, ledit rapport d’expertise a bien été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il est également constant que Madame [N] joint également au soutien de sa demande de nombreuses pièces médicales venant corroborer ses dires.
Si il est exact que les experts font mention de ce que le dossier médical a été communiqué par Madame [N] et de qu’ils n’ont eu aucune pièce de la partie défenderesse, ils n’en demeurent pas moins qu’ils ont été en mesure de répondre de manière complète, précise et circonstanciée aux différentes questions qui leur ont été posées.
En conséquence, le Docteur [V] [D] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la responsabilité
Madame [P] [N] conclut à la pleine et entière responsabilité du Docteurs [D] dès lors que le risque de complication de pseudarthrose s’est réalisé alors que l’indication opératoire était injustifiée et que, de surcroît et de façon quasi surabondante, la technique opératoire non conforme aux données acquises de la science a favorisé la réalisation de ce risque.
Elle souligne que dès lors que les interventions du Docteur [D] sont l’origine de la décompensation psychogène, ce sont l’intégralité de ses préjudices en rapport avec ces interventions qui devront être indemnisés par ce dernier.
Elle rappelle que par avis en date du 23 janvier 2020, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile de France a considéré la responsabilité du Docteur [D] engagée sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, le diagnostic de conflit cubito-carpien n’étant pas suffisamment étayé de telle sorte que l’indication de raccourcissement par ostéotomie complexe de la diaphyse ulnaire n’est donc pas conforme aux règles de I’art.
Elle ajoute que s’agissant de la technique opératoire, les experts ont considéré que le montage d’une ostéosynthèse avec une plaque de huit trous réalisé par le Docteur [D] était instable et ne correspond pas à la technique recommandée.
Elle indique également que selon les experts, si aucune cause organique n’est retrouvée aux troubles présentés actuellement par elle, les interventions sont à l’origine de la décompensation psychogène soulignant qu’elle ne présentait aucun antécédent psychiatrique ou fragilité psychique, mais a présenté un état pathologique qui était jusqu’alors ignoré ou latent qui s’est décompensé.
Elle précise enfin que le Docteur [D] ne conteste pas sa responsabilité mais discute simplement de « l’imputabilité des préjudices » sollicitant une « réévaluation à des plus justes proportions ».
La CPAM du Val d’Oise conclut également à la totale responsabilité du Dr [D] dans la réalisation des dommages subis par Mme [N] invoquant les mêmes arguments que la demanderesse.
En réponse, le Docteur [V] [D] conclut à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 45 %.
Il explique que les experts ont relevé deux dommages distincts à savoir :
— l’absence de consolidation de l’ostéotomie de l’ulna bilatérale ayant conduit à une pseudarthrose,
— des douleurs persistantes, un syndrome de rétractation digitale et une limitation de la mobilité des deux membres supérieurs ne correspond pas à la conséquence des pseudarthroses mais relevant d’un mécanisme de conversion d’origine psychogène.
Il souligne que les experts ont expressément précisé que les douleurs ainsi que la rétractation digitale et la limitation de la mobilité des membres supérieurs constituaient une pathologie psychogène n’étant pas en lien de causalité direct et certain avec la prise en charge chirurgicale, précisant en outre que ces troubles d’origine psychogène étaient vraisemblablement présents avant même la prise en charge litigieuse.
Il précise que c’est également en ce sens qu’a statué l’ONIAM dans son courrier du 30 août 2021.
Il en conclut que l’état psychogène actuel de Madame [N] ne peut aucunement être rattaché à l’insuffisance technique reprochée et que seules les conséquences de la pseudarthrose sont imputables à sa prise en charge.
En droit, aux termes de l’article L1142-1 I 1° du Code de la santé publique : Hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il ressort du rapport d’expertise médicale les éléments suivants :
— aucun antécédent médical ou chirurgical susceptibles d’interférer avec les faits,
— le dommage correspond à l’absence de consolidation d’une ostéotomie de l’ulna, bilatérale effectuée en deux temps pour un syndrome du cubitus long rendu responsable d’un poignet douloureux, cette pseudarthrose ayant nécessité une reprise chirurgicale bilatérale en deux temps pour greffe iliaque droite et gauche,
— le mécanisme pathologique qui a abouti à cette pseudarthrose est une ostéosynthèse imparfaite effectuée des deux côtés de façon identique par un montage dont la stabilité et la solidité étaient incomplètes,
— ce montage critiquable a majoré le risque de pseudarthrose de 50% sachant que celui-ci est naturellement de 5 % dans ce type d’ostéotomie avec un montage conforme,
— il existe des douleurs persistantes à droite et à gauche ainsi qu’un syndrome de rétractation digitale et de limitation majeure de la mobilité des membres supérieurs qui ne correspond pas à la conséquence de ces pseudarthroses. Ce syndrome douloureux diffus ne peut être inclus dans le dommage dont le mécanisme pathologique vient d’être décrit,
— les troubles présentés par Madame [N] au niveau du membre supérieur gauche relèvent d’un mécanisme de conversion et sont d’origine psychogène,
— la question se pose du début des troubles. On ne peut exclure que les douleurs des poignets qui ont amené à pratiquer le geste chirurgical tant à gauche qu’à droite relevaient déjà
d’une problématique fonctionnelle d’origine psychogène,
— le comportement du Docteur [D] est critiquable :
* sur le diagnostic du cubitus long :
Nous émettons un doute sur l’existence réelle d’un conflit cubito-carpien à l’origine des douleurs décrites par Madame [N] ledit conflit donnant des douleurs dorso-ulnaires et non dorsales pures et les IRM droite et gauche montrant effectivement un cubitus long, la tête ulnaire étant en arrière et ne venant pas au contact du seli-lunaire, un ligament triangulaire apparaissant intact et en l’absence d’oedème osseux,
* sur l’indication opératoire :
elle est corrélée au diagnostic et au caractère considéré comme douloureux de ce cubitus long qui n’est pas un cubitus acquis mais constitutionnel,
* sur la réalisation du geste :
le montage réalisé est instable, il aurait été nécessaire d’immobiliser le poignet par un plâtre brachio-palmaire afin de supprimer les mouvements de pronosupination, ce qui n’a pas été fait. Ce défaut d’ostéosynthèse a probablement majoré de 50%, le risque de voir subvenir une pseudarthrose sachant que celui-ci est habituellement de 5% dans ce type d’intervention,
* sur la surveillance de la patiente :
il n’y a pas d’anomalie,
* sur l’établissement du diagnostic de la complication :
il n’y a pas d’anomalie dans le diagnostic de la complication
* sur le devoir d’information :
il n’y a pas de préjudice imputable à un défaut d’information
Les experts concluent que : le manque de preuve clinique et radiologique qui permettait de rapporter les douleurs à un conflit cubito-carpien fait que l’indication d’intervention est critiquable,
la non conformité de l’ostéosynthèse a majoré de 50% le risque de voir survenir une pseudarthrose,
le dommage subi par la patiente est survenu à la suite d’un acte chirurgical au niveau du membre supérieur gauche, ce dommage pour sa part dite « neurologique » n’est cependant pas directement imputable à cet acte de soin, les manifestations douloureuses des poignets qui ont amené à l’acte chirurgical étant des manifestations douloureuses fonctionnelle d’origine psychogène, l’acte chirurgical ayant eu un effet aggravant de cette symptomatologie psychogène,
L’état antérieur de Madame [N] n’entraînait pas de majoration
de ce risque de pseudarthrose.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que l’indication opératoire n’était pas justifiée.
Il est également établi que l’acte chirurgical a eu un effet aggravant de la symptomatologie psychogène.
S’agissant de la symptomatologie psychogène préexistant à l’intervention, il ressort des éléments versés au dossier que cette dernière n’était pas invalidante puisque sans limitation fonctionnelle, Madame [N] étant alors apte à l’exercice de son activité professionnelle d’employée administrative.
Il est également acquis aux débats que c’est postérieurement aux interventions chirurgicales dont elle a fait l’objet que sa situation professionnelle, familiale et sociale fut tout autre, ses arrêts de travail étaient prolongés à plusieurs reprises ; le repli progressif des doigts de sa main dominante (lequel ne lui permet l’utilisation que de la pince pouce-index) étant incompatible avec toute activité tertiaire (frappe clavier, appels téléphoniques, archivage…).
C’est d’ailleurs du fait de ces conséquences physiques entraînant des limitations fonctionnelles que Madame [N] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 80%, a bénéficié d’une invalidité 2ème catégorie et a finalement été contrainte de mettre un terme à son activité professionnelle qu’elle n’était plus en mesure d’exercer.
A ce titre, il ressort d’ailleurs de l’avis de la CCI que l’établissement du diagnostic initial et la technique opératoires ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont à l’origine de la pseudarthrose et de la décompensation psychogène, Madame [N] qui ne présentait pas aucun antécédent psychiatrique ou fragilité psychique, ayant présenté un état pathologique qui était jusqu’ alors ignoré ou latent qui s’est décompensé.
En conséquence dès lors que l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable, le droit à réparation de la victime est intégral ; ni un état antérieur précaire mais surmonté, ni une prédisposition latente ou la décompensation d’un état pathologique préexistant ne devant être pris en compte pour réduire le droit à indemnisation de la victime.
En conséquence, la responsabilité du Docteur [D] est donc engagée et le droit à réparation de Madame [N] apparaît intégral.
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur la perte de gains professionnels actuelle
Madame [P] [N] sollicite à ce titre la somme de 6.571 euros.
Elle explique qu’elle était employée administrative dans une société de nettoyage professionnelle au moment des faits et ce depuis le mois de janvier 2011, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée contrairement à ce qu’ont indiqué les Experts.
Elle indique avoir été placée en invalidité 2ème catégorie le 1er avril 2017 en raison de ces complications et que n’étant plus en mesure de poursuivre son activité professionnelle, une rupture conventionnelle a été conclue avec son employeur le 16 juillet 2015.
Elle retient comme salaire de référence, la moyenne des revenus perçus près de 3 ans avant l’accident, soit un revenu mensuel de référence avant l’intervention de 1.124 euros / mois et 13.488 euros/ an.
En réponse, le Docteur [V] [D] conclut au débouté de la demanderesse.
Il indique que si l’attestation de paiement des indemnités journalières mentionne effectivement diverses périodes d’arrêt de travail, rien ne permet cependant d’en connaître le motif et, à fortiori, rien ne permet de les rattacher aux conséquences de la pseudarthrose relavant que Madame [N] avait bénéficié de plusieurs arrêts de travail avant l’intervention litigieuse.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise une perte de gains professionnels en rapport avec les arrêts de travail validés et en lien avec l’intervention pour les périodes suivantes :
o du 8 octobre au 17 décembre 2013
o du 30 mars 2014 au 6 avril 2015
o du ler au 29 septembre 2015
o du 2 février 2016 au ler février 2017
S’agissant du salaire de référence de Madame [N], cette dernière verse aux débats ses avis d’imposition pour les trois années précédant l’accident dont il ressort les revenus suivants :
— Avis d’impôt 2012 (revenus de l’année 2011) : 12.370 euros, soit 1.031 euros mensuels,
— Avis d’impôt sur le revenu 2013 (revenus de l’année 2012 : 14.949 euros, soit 1.246 euros mensuels,
— Bulletins de salaire de janvier 2013 à septembre 2013 : 9.855,25 euros, soit une moyenne de 1.095 euros mensuels,
soit un salaire mensuel de référence 1 124 € par mois.
Sur ces mêmes périodes, Madame [P] [N] a perçu :
— d’octobre à décembre 2013 : 1.176,22 euros perçue soit une perte de gains professionnels à hauteur de 2.195,78 euros,
— Année 2014 : 13.059 euros perçus soit une perte de gains professionnels à hauteur de 429 euros,
— Année 2015 : pas de perte de gains.
— Année 2016 : 11.285 euros perçus soit une perte de gains professionnels à hauteur de 2.203 euros,
— De janvier à mars 2017 : 1.629 euros perçus (correspondant au prorata sur 3 mois des gains annuels à hauteur de 6.520 euros) soit une perte de gains professionnels à hauteur de 1.743 euros,
soit un total de 6.571 euros.
En conséquence, le Docteur [V] [D] sera condamné à verser à Madame [P] [N] la somme de 6 571 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
* Sur la tierce personne temporaire
Madame [P] [N] sollicite à ce titre la somme de 11 462 euros retenant un taux horaire de 22 euros.
Elle expose que les Experts ont retenu un besoin en assistance humaine temporaire d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% mais que cette évaluation ne peut manifestement représenter l’aide dont elle a effectivement bénéficié afin, de s’occuper de sa propre personne et d’accomplir l’ensemble des tâches quotidiennes qui lui incombent ainsi que d’assurer ses déplacements.
Elle rappelle que dès le mois de mars 2014, elle présentait une rétraction progressive des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche ainsi qu’une gêne douloureuse à l’utilisation de son bras gauche, alors même qu’elle est gauchère, de telle sorte qu’il s’agit d’une gêne fonctionnelle majeure puisqu’elle n’était plus en mesure que d’utiliser la pince pouce-index ce qui altérait de façon significative son autonomie puisqu’elle était contrainte de solliciter quotidiennement l’aide de ses enfants et de son époux pour la préparation des repas, les actes domestiques et administratifs, les courses, l’entretien du jardin mais aussi ponctuellement pour les soins à sa personne (lavage des cheveux, habillage et déshabillage, etc…).
Elle ajoute qu’à l’époque, deux de ses trois enfants vivaient encore à son domicile et que ses obligations familiales étaient d’autant plus lourdes qu’elle avait à charge une famille de quatre personnes.
Elle sollicite donc une augmentation d’une heure par jour des besoins en tierce personne durant la période de DFT à 25% mais également durant celles à 20% et 15% à raison de 3 heures, puis 2 heures par semaine durant la période de DFT à 10%.
En réponse, le Docteur [V] [D] offre de verser à ce titre la somme de 3 840 euros retenant un taux horaire de 15 euros.
Il indique que les experts n’ont chiffré ce besoin qu’à hauteur d’une heure par jour pendant les périodes de DFT à 25% et que la réévaluation effectuée par la demanderesse n’est étayée par aucune pièce médicale.
En droit, ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, les experts ont retenu retiennent un besoin en assistance humaine temporaire comme suit : "La patiente s’est fait aider par sa famille pour une aide ponctuelle aux soins à sa personne, aide aux actes de la vie quotidienne, cuisine, ménage, course et notamment le port de charges lourdes. Madame [N] a eu besoin d’une aide pour les activités quotidiennes à raison d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%".
Madame [N] souhaite une majoration de ce besoin en aide humaine.
La fiche de renseignements médicaux établie le 13 octobre 2014 par le Docteur [U] [O], médecin du travail fait état d’une impotence fonctionnelle de la totalité des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche (absence de mobilisation des extenseurs) justifiant une reconnaissance de travailleur handicapé.
Cette reconnaissance sera faite le 1er décembre 2019 et renouvelée de manière permanente à compter du 1er août 2022.
Enfin, le certificat médical établit le 25 janvier 2016 par la Docteur [I] fait état de l’impossibilité pour Madame [N] de conduire et de ce qu’elle est très invalidée pour tous les gestes de la vie quotidienne et nécessite des aides ++.
Madame [P] [N] justifie donc de la persistance de ses besoins en aide humaine postérieurement à la période retenue par les experts et ce jusqu’au 29 septembre 2015 et il lui sera donc accordé un besoin en tierce personne à hauteur de 2 heures par jour pendant la période de DFT à 25% puis de trois heures par semaine durant la période de DFT à 20% et 15% et enfin de 2 heures par semaine durant la période de DFT à 10 %.
S’agissant du taux horaire, les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Un taux horaire de 20 € apparaît donc adapté à la nature de l’aide requise, au handicap qu’elle est destinée à compenser et aux tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’évaluation des besoins en assistance humaine de Madame [N] s’effectuera donc comme suit :
— DFT de 25%, 2 heures/jour :
o du 09/10/2013 au 17/12/2013 : 70 jours
o du 02/04/2014 au 15/06/2014 : 75 jours
0 du 11/11/2014 au 10/01/2015 : 61 jours
Soit 206 jours x 2 heures x 20€ = 8 240 euros
— DFT de 20% et 15%, 3 heures/semaine :
0 du 02/02/2014 au 30/03/2014 : 8 semaines
0 du 16/06/2014 au 16/09/2014 : 15 semaines
Soit 15 semaines x 3 heures x 20 € = 900 euros
— DFT de 10%, 2 heures/ semaine :
0 du 17/09/2014 au 05/04/2015 : 28 semaines
0 du 02/09/2015 au 29/09/2015 : 4 semaines
Soit 32 semaines x 2 heures x 20€ = 1 280 euros.
En conséquence, le Docteur [V] [D] sera condamné à verser à Madame [P] [N] la somme de 10 420 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les dépenses de santé futures
Madame [P] [N] justifie de dépenses de santé demeurées à sa charge à hauteur de 289,83 euros dont elle sollicite la réparation.
Elle expose que si les Experts ne retiennent pas de dépenses de santé futures, il n’en demeure pas moins que les difficultés de mobilité des membres supérieurs et de la rétraction des doigts de sa main gauche rendent nécessaires l’utilisation d’aides techniques qui ne préexistaient pas aux interventions du Docteur [D].
Elle rappelle qu’elle ne bénéficie plus que de la mobilité de la pince-index au niveau de sa main dominante et est contrainte à utiliser un plan de travail antidérapant et des accessoires adaptés tels qu’un étau réglable afin de maintien des aliments, des ventouses sous la planche à découper, un ouvre bocal et un ouvre bouteille.
Elle explique que les aides techniques mises en place, lui permettent de recouvrer son autonomie et d’accomplir seule quelques actes dans des conditions de sécurité optimales compte tenu de son état.
En réponse, le Docteur [V] [D] conclut au débouté aux motifs que les troubles évoqués correspondent exclusivement à sa pathologie psychogène laquelle ne serait pas imputable à sa prise en charge.
Toutefois, le tribunal ayant jugé intégral le droit à réparation de Madame [N], cet argument ne pourra être retenu.
A l’appui de sa demande, Madame [P] [N] verse aux débats :
— un courrier de la MDPH en date du 22 août 2018 faisant état d’une aide technique accordée à hauteur de 114,78€ pour 3 ans à compter du ler juillet 2017 à savoir : plan de préparation culinaire, set de table dycem rectangulaire, ouvre bocal touch et ouvre bouteille one touch ,
— un devis établi le 13 juin 2018 pour les mêmes matériels laissait apparaître un reste à charge de 49,83€,
— le justificatif de l’accomplissement d’une cure thermale de rhumatologie du 13 au 18 juin 2022 aux Thermes de [Localité 6] dont le reste à charge s’élève à la somme de 240 euros.
Il convient ici de rappeler que le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH du 25 janvier 2016 précise que Madame [N] « est très handicapée pour tous les gestes de la vie quotidienne » de même que les experts reconnaissent qu’il lui est difficile de faire la cuisine car elle ne peut pas soulever de poids avec les deux mains.
En conséquence, quand bien même les experts n’ont pas retenu de dépenses de santé restées à charge, il ressort de l’ensemble de ces éléments que ces équipements sont nécessaires compte tenu des séquelles de Madame [N] et qu’ils sont indispensable au maintien d’une autonomie maximale.
S’agissant des frais de cure, ces derniers apparaissent également en lien avec les séquelles découlant des interventions litigieuses et ils seront donc également retenus.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le Docteur [V] [D] sera donc condamné à verser à Madame [P] [N] la somme de 289,83 € au titre des dépenses de santé futures.
* Sur les frais de véhicule adapté
Madame [P] [N] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé.
Le Docteur [V] [D] conclut au débouté de cette demande aux motifs que ce dernier n’a pas été retenu par les experts.
Si il est exact que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les Docteurs [B] et [K], il n’est cependant pas contesté que Madame [N] présente une impotence fonctionnelle de la main gauche ce qui handicape nécessairement la pratique de la conduite pour laquelle la main gauche est la main utilisée prioritairement et quasi majoritairement.
Cette difficulté de conduite est également mentionnée par le Docteur [I] dans le certificat médical établit le 25 janvier 2016.
Enfin, la CCI retient pour sa part des frais de véhicule adapté (surcoût d’adaptation d’un véhicule à boîte automatique).
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [N] et ce poste sera réservé.
* Sur l’incidence professionnelle
Madame [P] [N] sollicite la somme de 130 597 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Elle explique subir une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’un préjudice du fait de la nécessité de devoir abandonner la profession d’employée administrative d’accueil qu’elle occupait jusqu’alors en raison des complications post-opératoires, de la rééducation, des réinterventions et de ses nombreux arrêts de travail prescrits puis renouvelés en lien avec la gêne fonctionnelle et les séquelles douloureuses imputables aux interventions critiquées lesquelles ont conduit à convenir d’une rupture conventionnelle.
Elle évalue son incidence professionnelle sur la base de 50% du revenu moyen annuel avant l’intervention soit 13.488 euros et indique que c’est sa vie professionnelle durant qu’elle souffrira, d’une façon ou d’une autre, quel que soit son poste à terme, d’une « dévalorisation »sur le marché du travail du fait de son état séquellaire, d’une pénibilité accrue et de la perte de possibilité d’exercer l’activité qui était la sienne avant la prise en charge du Docteur [D].
Elle propose en conséquence de recourir à un outil de capitalisation afin de rendre compte cette incidence professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite soit (13.488 x 50%) x 19,36513 = 130.597 euros.
En réponse, le Docteur [V] [D] conclut au débouté de cette demande.
Il conteste la méthode de calcul retenu par la demanderesse de même que l’existence de ce préjudice considérant que les difficultés alléguées par cette dernière sont exclusivement en lien avec sa pathologie psychogène qui ne lui serait pas imputable.
Il souligne que ni les experts, ni la CCI n’ont retenu ce poste de préjudice estimant que Madame [N] n’était pas inapte à l’exercice d’une activité professionnelle.
En droit, ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la « sphère professionnelle » dans toutes ses dimensions, personnelles, sociales et économiques.
Il recouvre ainsi le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore le préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice doit inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et l’éventuelle incidence sur la retraite.
Toutefois, la capitalisation viagère des pertes de gains professionnelles futures permettant de compenser l’incidence de la cessation temporaire d’activité et de la réduction permanente du temps de travail sur la pension de retraite, nulle demande ne peut alors être faite au titre des droits à la retraite.
Il ressort du rapport d’expertise que les experts n’ont pas retenu d’incidence professionnelle imputable à la survenue des pseudarthroses retenant que c’est l symptomatologie psychogène du membre supérieur qui est responsable d’une difficulté importante en ce qui concerne la possibilité d’être insérée dans le monde du travail indiquant faussement que Madame [N] n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment des interventions et précisant que le retentissement professionnel inclut notamment l’inaptitude à exercer l’activité professionnelle antérieure ou encore la perte de l’emploi.
De même la CCI ne retient pas d’incidence professionnelle sans pour autant expliciter cette décision.
Toutefois, il ressort des différentes pièces versées au dossier que les temps de reprises de son activité par Madame [N] ont été relativement courts eu égard à la durée de la période de consolidation ; que durant ces périodes de reprises, la pénibilité de son activité s’est nécessairement trouvée accrue dans la mesure où elle n’était plus en mesure de réaliser les actes afférents à son activité d’employée administrative (frappe, archivage, appels téléphoniques, etc.).
Cette pénibilité était telle qu’elle a finalement été contrainte de mettre un terme à son activité professionnelle en CDI le 16 juillet 2015 ayant obtenu le 1er décembre 2014, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et étant placée le 16 février 2017, en invalidité de 2ème catégorie.
Elle verse aux débats le rapport du Docteur [H] [X], praticien conseil, dont il ressort que « l’histoire de la maladie » de Madame [N] ainsi que ses doléances, sont strictement fonctionnelles, consécutives aux interventions (non indiquées) du Docteur [D] et aux douleurs qui en résultent : « raccourcissement bilatéral des ulnas (…) compliquée de pseudarthrose (…) douleurs et impotences résiduelles des 2 avant-bras et poignets… reste très invalidée et douloureuse. Mauvaise tolérance digestive du traitement », le médecin concluant que l’état de Madame [N] est « incompatible avec un travail ».
Force est de constater qu’à ce jour, elle n’a pas repris d’activité professionnelle, en dépit de l’octroi d’un accompagnement par CAP EMPLOI par la MDPH, renouvelé jusqu’en 2022.
Enfin, il convient de rappeler que le 27 juillet 2022, la MDPH lui a renouvelé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé « pour une durée permanente ».
Madame [N] justifie donc indéniablement d’une pénibilité accrue, d’un préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage et d’une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de sa reconnaissance de travailleur handicapé.
De plus, quand bien même les Experts ont retenu qu’une hypothétique affection psychogène préexistait, laquelle aurait été à l’origine de la symptomatologie d’impotence du membre supérieur gauche, cette impotence ayant été exacerbée par le geste opératoire, il convient de rappeler ainsi qu’il a été jugé plus haut que Madame [N] ne présentait aucun antécédent psychiatrique ou fragilité psychique avant les interventions, et que quand bien même cette dernière aurait présenté un état pathologique, ce dernier était jusqu’ alors ignoré ou latent et s’est décompensé après les interventions de telle sorte que son droit à réparation est intégral.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Madame [P] [N] une somme de 80 000 euros en réparation de son incidence professionnelle.
* Sur l’assistance en tierce personne permanente
Madame [P] [N] sollicite la condamnation du Docteur [D] à l’indemniser de ce poste de préjudice à hauteur de 511.986 euros retenant un taux horaire de 22 euros et une aide viagère de 4 heures par semaines.
Elle explique que les experts ont cru ne pas devoir retenir d’assistance en tierce personne définitive tout en soulignant néanmoins la persistance d’une « raideur résiduelle des poignets et une symptomatologie d’impotence du membre supérieur gauche qui est le membre dominant résultant d’une affection psychogène qui préexistait au geste opératoire et qui a pu être exacerbée par ce geste » justifiant l’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8% étant par ailleurs précisé par les Experts que "l’état antérieur de Madame [N] n’entraînait pas de majoration de ce risque de pseudarthrose ›› dont le taux de déficit fonctionnel permanent afférent, est évalué à lui seul à 5%.
Elle rappelle que si un doute persiste quant à l’étiologie des douleurs ayant justifié la consultation du Docteur [D], les douleurs (certes intenses mais localisées à la face dorsale de la main gauche) ne portaient pas atteinte à son autonomie de déplacement ni à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et familiale.
Elle indique qu’elle était une mère de famille active et dynamique et assumait seule l’essentiel des actes de la vie courante et qu’à ce jour, elle demeure limitée dans son autonomie, justifiant la réparation de l’assistance tierce personne dont elle bénéficie effectivement.
Elle ajoute que les trajets en voiture lui sont impossibles au-delà de 20 minutes en raison de la fatigabilité de son membre supérieur gauche, qu’elle doit être accompagnée dans la plupart de ses déplacements et que si elle est capable de réaliser les tâches simples de la vie quotidienne (préparation des repas (avec aides techniques), toilette…), elle doit être néanmoins être assistée dans les tâches impliquant le port et le déplacement d’une charge, l’utilisation prolongée des membres supérieurs (ménage, courses, …).
En réponse, le Docteur [V] [D] conclut au principal au débouté de Madame [N], les experts n’ayant pas retenu ce poste de préjudice.
Subsidiairement, il offre de verser à ce titre la somme de 17 254,5 euros (après application du pourcentage de responsabilité qu’il estime à 45%) retenant un taux horaire de 15 euros et une heure par semaine.
Il rappelle que ni les experts ni la Cci n’ont retenu ce poste de préjudice.
Il ajoute que si par extraordinaire, le tribunal devait retenir ce poste de préjudice, le besoin de Madame [N] ne saurait excéder une heure par semaine.
En l’espèce si il est exact que ni les experts, ni la CCI n’ont retenu ce poste de préjudice, il n’en demeure pas moins que les Docteurs [B] et [K] ont retenu un déficit fonctionnel permanent imputable à la pseudarthrose conservée par Madame [N].
Cette pseudarthrose trouve son origine dans le défaut de consolidation de l’ostéosynthèse du Docteur [D], laquelle n’a pas été réalisée conformément aux données acquises de la science et aux règles de l’art.
Il a été jugé que ce geste opératoire initial du Docteur [D] n’était pas indiqué, et en conséquence, si Madame [N] n’avait pas été opérée, elle aucun risque de souffrir de pseudarthrose.
Or, à ce jour, il est établi que les complications consécutives aux interventions non indiquées, ont aujourd’hui pour conséquence un déficit fonctionnel permanent (pseudarthrose), et donc résultent d’un mécanisme non réversible.
Ainsi, le Docteur [X] (praticien conseil CPAM) a relevé notamment "une diminution de la force de serrage (…) du côté gauche à 0 kilo et du côté droit à 10 kilos, un enroulement incomplet des 2ème et 3ème rayons du côté gauche, une déformation en col de cygne de D3 D4 D5 avec impossibilité de mettre la main gauche à plat, la pince pollicidigitale étant affaiblie.
De même, le Docteur [I], médecin traitant de Madame [N], a relevé " la nécessité d’une aide ++ » .
Enfin, l’examen médical réalisé par les Experts a mis en évidence une extension et une flexion limitée du pouce et de l’index, ainsi qu’une rétractation des 3ème, 4ème et 5ème doigts dans la paume de la main gauche, « d’importantes douleurs des doigts lorsque l’on tente de les mettre en extension », l’impossibilité de « lever le bras en l’air sans déclencher de douleur dans les épaules ce qui limite sa mobilité », « c’est sa fille qui l’aide régulièrement pour les courses et le ménage ainsi que pour l’entretien du jardin (500 mètres carrés) » et elle « doit utiliser un téléphone portable avec une oreillette car elle n’arrive pas à tenir le téléphone avec sa main ».
Il est donc indéniable que Madame [N] que Madame [N] a perdu en autonomie puisqu’elle présente une impotence fonctionnelle de la main gauche et nécessite l’usage d’un matériel adapté pour continuer à pouvoir cuisiner de manière autonome.
Elle a donc besoin d’une aide à tout le moins pour les courses s’agissant du port de charges lourdes, pour les travaux ménagers dit de fond et pour le jardinage.
Il sera donc retenu un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine de manière viagère.
S’agissant du taux, reprenant les arguments qui ont été les siens dans le cadre de l’indemnisation du poste d’aide à tierce personne temporaire, le tribunal, en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, retiendra un taux horaire de 22 €, ce tarif apparaissant adapté à la nature de l’aide requise, au handicap qu’elle est destinée à compenser et aux tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région.
Les besoins en aide humaine de Madame [P] [N] seront donc indemnisés comme suit :
1. Arrérages échus du 2 février 2017 au 2 février 2023 :
354 semaines x 7 heures x 22 euros = 54.516 euros
2. Capitalisation à compter du 3 février 2023
Il sera ici rappelé que la capitalisation sera effectuée sur une base annuelle réelle de 365 jours, Madame [N] souhaitant recourir à des prestataires de telle sorte que le tarif d’indemnisation retenu inclut le remplacement de la tierce-personne pendant les congés payés et jours fériés.
Les besoins annuels de Madame [N] sont de (52 semaines × 4 heures × 22 €) soit 5 476 euros qui seront capitalisés en fonction de l’Euro de rente viager d’une femme âgée de 46 ans au moment de la liquidation en 2023 soit 50,349 soit : 5 476 × 50,349 = 230 397,024 euros.
En considération de ces éléments, le Docteur [V] [D] sera condamné à verser à Madame [P] [N] la somme de 284 913,024 euros au titre de la tierce personne permanente.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [N] sollicite la condamnation du Docteur [D] à l’indemniser de ce poste de préjudice à hauteur de 5.920,50 euros retenant une valeur journalière de 30 euros.
Elle expose que les conclusions des Experts appellent des observations s’agissant de quatre des
périodes retenues.
Elle indique que les Docteurs [B] et [K] détaillent aux termes de leur rapport les éléments qui ne permettaient pas de retenir une telle indication opératoire, et en conclut que la période de DFT à 100% s’étendant du 7 au 8 octobre 2013 est donc directement et strictement imputable à cette intervention pratiquée par le Docteur [D] de façon injustifiée, de même que la période suivant cette intervention et s’étendant du 09/10 au 17/12/13, pour laquelle les Experts retiennent un déficit fonctionnel de 25%.
Elle rappelle qu’elle ne présentait, avant les interventions critiquées, aucune limitation fonctionnelle ni séquelle imputable à une « symptomatologie psychogène », notamment, elle ne présentait aucune rétractation digitale, telle celle présentée dans les suites du geste opératoire du Docteur [D] dont la technique a été jugée par les experts non conforme aux règles de l’art, celle-ci ayant eu pour conséquence directe l’absence de consolidation à laquelle sont directement imputables les gênes fonctionnelles et douloureuses.
Elle en déduit que la période de déficit fonctionnel à 10% retenue par les Experts du 17 septembre 2014 au 5 avril 2015 est donc directement et strictement imputable aux interventions pratiquées.
Elle rappelle que ses gênes, dans les suites immédiates de l’intervention et jusqu’à sa consolidation furent importantes, que le montage opéré par le Docteur [D] et le mode d’immobilisation post-opératoires, ni l’un ni l’autre n’étant conformes, s’agissant d’une intervention qui n’était pas d’avantage indiquée, a été à l’origine de gênes, douleurs majorées et incontestablement, à l’origine de troubles importants dans ses conditions d’existence soit une femme active de 42 ans et mère de 3 enfants.
Elle expose avoir fait l’objet d’une ablation des matériels d’ostéosynthèse le ler septembre 2015 puis de trois réinterventions strictement imputables aux complications post-opératoires, soit cinq interventions chirurgicales au total.
Elle ajoute présenter une extrême fatigabilité à l’effort et demeure astreinte au port prolongé d’orthèses antébrachio-phalangiennes (45 jours durant), relayé par une immobilisation en résine.
Elle relève avoir également dû s’astreindre à de nombreuses séances de kinésithérapie et de balnéothérapie, plusieurs mois durant, afin d’espérer retrouver une certaine mobilité et l’usage de ses membres supérieurs, particulièrement à gauche.
En réponse, le Docteur [V] [D] offre de verser à ce titre la somme de 3 106,25 € retenant une valeur journalière de 25 euros excluant pour sa part les périodes de DFT qu’il estime ne pas être imputable à la prise en charge litigieuse.
En droit, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, les experts ont évalués comme suit la période de déficit fonctionnel temporaire :
— DFT de 100% :
Du 07/10/13 au 08/10/13 (imputable à la pathologie potentielle)
Du 31/03/14 au 01/04/14 (imputable à la complication à gauche)
Du10/11/14 au 11/11/14
Le 01/09/15 (l’ablation des plaques n’est pas liée à la complication)
Du 02/02/16 au 03/02/16 (imputable à la pseudarthrose à droite)
— DFT de 25% :
Du 09/10/13 au 17/12/13 (imputable à la pathologie)
Du 02/04/14 au 15/06/14
Du 11/11/14 au 10/05/15
Du 04/02/16 au 03/06/16
— DFT à 20% :
Du 02/02/14 au 30/03/14
— DFT à 15% :
Du 16/06/14 au 16/09/14
— DFT à 10% :
Du 17/09/14 au 05/04/15 (la rétractation des doigts n’est pas directement imputable à la complication)
Du 02/09/15 au 29/09/15
— DFT à 5% :
Du 18/12/13 au 01/02/14
Du 06/04/15 au 30/08/15
Du 30/09/15 au 01/02/16
Du 04/06/16 au 02/02/17
Toutefois, il a été jugé précédemment que la pseudarthrose n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable et qu’en conséquence, le droit à réparation de la victime est intégral ; ni un état antérieur précaire mais surmonté, ni une prédisposition latente ou la décompensation d’un état pathologique préexistant ne devant être pris en compte pour réduire le droit à indemnisation de la victime.
De ce fait, l’ensemble des périodes visées par les experts doivent être prises en considération pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [N].
Par ailleurs, il est acquis aux débats que Madame [N] présente des douleurs permanentes des deux membres supérieurs et une impotence de la main gauche.
Ces difficultés de santé altère son autonomie et crée de l’irritabilité et des problèmes relationnels y compris dans l’intimité.
S’ajoutent à ces difficultés physiques, des difficultés d’ordre psychologiques.
Tous ces troubles impacts toutes les sphères de la vie de la victime et justifie que soit retenue une base journalière de 29 euros par jour.
En conséquence, le préjudice de Madame [P] [N] sera indemnisé comme suit :
— DFT total :
Du 07/10/13 au 08/10/13 : 2 jours
Du 31/03/14 au 01/04/14 : 2 jours
Du 10/11/14 au 11/11/14 : 2 jours
Le 01/09/15 : 1 jour
Du 02/02/16 au 03/02/16 : 2 jours
soit au total 9 jours x 29 euros = 261 euros,
— DFT de 25% :
Du 09/10/13 au 17/12/13 : 71 jours
Du 02/04/14 au 15/06/14 : 75 jours
Du 11/11/14 au 10/05/15 : 181 jours
Du 04/02/16 au 03/06/16 : 121 jours
soit 448 jours x 7,25 euros = 3 248 €
— DFT à 20% :
Du 02/02/14 au 30/03/14
soit 57 jours x 5,80 euros = 330,60 €,
— DFT à 15% :
Du 16/06/14 au 16/09/14
soit 93 jours x 4,35 euros = 404,55 €
— DFT à 10% :
Du 17/09/14 au 05/04/15 : 201 jours
Du 02/09/15 au 29/09/15 : 28 jours
soit 229 jours x 2,90 euros = 664,10 €
— DFT à 5% :
Du 18/12/13 au 01/02/14 : 46 jours
Du 06/04/15 au 30/08/15 : 147 jours
Du 30/09/15 au 01/02/16 : 125 jours
Du 04/06/16 au 02/02/17 : 244 jours
soit 562 jours x 1,45 € = 814,19 €
soit un total de 5 723,15 €.
En conséquence, le Docteur [V] [D] sera condamné à verser à Madame [P] [N] la somme de 5 723,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Madame [P] [N] sollicite la condamnation du Docteur [V] [N] à lui verser la somme de 22.000 € au titre des souffrances endurées.
Elle rappelle avoir dû bénéficier de deux intervention afin de reprise d’ostéosynthèse et greffe iliaque en raison de la survenue de pseudarthrose post-opératoire au niveau des poignets, puis d’une quatrième intervention afin d’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Elle ajoute avoir été astreinte à une longue prise en charge en rééducation et avoir une incidence psychologique importante.
En réponse, le Docteur [V] [D] offre de verser à ce titre la somme de 8 000 euros.
Il juge la demande de Madame [N] à ce titre disproportionnée.
En droit, ce poste de préjudices s’entend des souffrances endurées par la victime tant sur le plan physique que sur le plan psychique pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les Experts ont évalué les souffrances endurées à 3,5/7 tenant compte pour cela de la prise en charge des pseudarthroses, l’exacerbation d’une problématique psychogène par le geste opératoire et les interventions chirurgicales en relation avec la non-conformité de mise en place du matériel d’ostéosynthèse.
Madame [N] a dû subir 5 interventions, elle a été astreinte à une longue prise en charge en rééducation.
En conséquence, il convient de condamner le Docteur [V] [D] à verser à Madame [P] [N] la somme de 10 000 euros.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Madame [P] [N] sollicite la condamnation du Docteur [V] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Elle rappelle avoir été contrainte au port d’une orthèse durant 45 jours, relayée par une immobilisation plâtrée, à deux reprises et présenter une rétractation des doigts de la main gauche.
En réponse, le Docteur [V] [D] offre de verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
En droit, le préjudice esthétique temporaire tend à indemniser la victime du fait de l’altération de son apparence physique durant la maladie traumatique.
En l’espèce, les Experts ont évalué ce préjudice à 2,5/7 prenant en compte pour cela les immobilisations plâtrées supplémentaires.
Après sa première opération, Madame [N] a bénéficié d’une orthèse anté-brachio-phalangienne puis d’une manchette en résine pour une durée de 45 jours, en février 2014, elle portera à nouveau une attelle, après son opération début avril 2014, elle sera à nouveau immobilisée 3 mois, suite à l’intervention du mois de juin 2014, elle va présenter une flexion progressive des 3ème, 4ème et 5ème doigts pendant la période d’immobilisation plâtrée, après son intervention du mois de novembre 2014, elle sera à nouveau immobilisée 45 jours, après son intervention du mois de septembre 2015, elle présentera une tuméfaction sur le bord ulnaire de l’avant-bras droit, après son intervention du mois de juin 2016, elle sera à nouveau immobilisée par une orthèse.
En considération de ces éléments, le Docteur [V] [D] sera donc condamné à verser à Madame [P] [N] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Madame [P] [N] sollicite la condamnation du Docteur [D] à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Elle explique conserver une limitation fonctionnelle en raison du repli de trois des doigts de sa main gauche, ainsi que des douleurs permanentes – à type de brûlures cutanées et qu’il lui est impossible d’étendre ses doigts et de lever le bras au-dessus de l’épaule sans déclencher de vives douleurs.
Elle ajoute que ces gênes ne lui permettent que l’utilisation de la pince pouce-index de la main gauche, ce qui restreint très largement sa mobilité et en conséquence son autonomie et ses activités quotidiennes.
Elle précise que l’utilisation des bras, notamment de son bras gauche, s’effectue de façon précautionneuse, car elle craint d’accentuer ses douleurs et qu’elle présente un mal être permanent, une perte d’estime de soi, à l’origine de difficultés relationnelles avec ses proches.
Elle sollicite donc une valorisation du point à la somme de 1.800 euros, valorisation justifiée par l’altération de sa qualité de vie dès lors que l’incapacité présentée affecte une fonction première, l’autonomie dans les déplacements mais surtout dans la réalisation de l’ensemble des gestes du quotidien, particulièrement s’agissant d’un membre dominant dont l’utilisation est quasi constante.
En réponse, le Docteur [V] [D] conclut au débouté de cette demande aux motifs que les experts ont considéré que ce déficit préexistait à l’intervention et ne lui était donc pas imputable.
En droit, ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert ; celui-ci évalue bien entendu le taux de déficit du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel ; mais ce taux ne prend pas toujours en compte les douleurs permanentes ; et le médecin n’a bien souvent pas d’élément pour évaluer les troubles dans les conditions d’existence qui sont également indemnisés au titre du DFP.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, les Experts ont évalué à 8% le taux d’AIPP de Madame [N] prenant en compte pour cela « la raideur résiduelle des poignets et une symptomatologie d’impotence du membre supérieur gauche qui est le membre dominant ».
Il est acquis aux débats que Madame [N] conserve une limitation fonctionnelle en raison du repli de trois des doigts de sa main gauche, ainsi que des douleurs permanentes – à type de brûlures cutanées ; qu’il lui est ainsi impossible d’étendre ses doigts et de lever le bras au-dessus de l’épaule sans déclencher de vives douleurs.
Les experts soulignent que ces gênes ne lui permettent que l’utilisation de la pince pouce-index de la main gauche, ce qui restreint très largement sa mobilité et en conséquence son autonomie et ses activités quotidiennes et ce d’autant que Madame [N] est gauchère.
Ses difficultés de santé impacts la victime dans toutes ses conditions d’existence : personnelles, familiales et sociales, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [N] avait 46 ans au jour de la consolidation, il sera donc retenue une valeur du point de 1 800 euros.
En conséquence, le Docteur [V] [D] sera condamné à verser à Madame [P] [N] la somme de 14.400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
* Sur le préjudice d’agrément
Madame [P] [N] sollicite la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Elle explique qu’elle était une femme et mère de famille particulièrement active, qu’elle pratiquait la natation en club à raison de deux fois par semaine, le vélo le week-end en famille et la voile tous les dimanches et qu’aucune de ces activités de loisirs n’a pu être reprise compte tenu de la limitation fonctionnelle et la gêne douloureuse qu’elle présente au niveau du membre supérieur gauche, l’utilisation des bras et des mains étant indispensable pour cette différentes activités.
Elle rappelle enfin qu’elle n’était âgée que de 46 ans au jour de la consolidation.
En réponse, le Docteur [D] conclut au principal au débouté de la demanderesse exposant que les experts avaient expressément souligné que ce préjudice n’était pas imputable aux pseudarthrose.
Subsidiairement, il offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.
En droit, ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
On ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais on indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, les Experts relèvent que Madame [N] n’est plus en mesure de « s’adonner à un certain nombre d’activités de loisirs qui étaient les siennes ».
Madame [N] indiquait pratiquer la natation, le vélo et la voile.
La petite force de serrage qu’elle présente désormais au niveau des mains lui rend impossible la pratique de ces différentes activités, la voile nécessitant le maniement du gouvernail, la réalisation des cordages, etc…), le vélo nécessitant l’enroulement des doigts autour du guidon et la natation nécessitant l’usage permanent des épaules ce qui lui impossible sans déclencher d’intenses douleurs.
Madame [P] [N] est donc bien désormais dans l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et sera indemnisée de son préjudice faute de production de justificatifs étayant l’intensité de cette pratique à hauteur de 6 000 euros.
En conséquence, le Docteur [V] [D] sera condamné à verser à Madame [P] [N] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
* Sur le préjudice esthétique permanent
Madame [P] [N] sollicite la condamnation du Docteur [V] [D] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Elle explique présenter notamment deux cicatrices de 10 et 12 centimètres au niveau des poignets.
En réponse, le Docteur [V] [D] offre de verser à ce titre la somme de 3 000 euros considérant que la somme sollicitée par la demanderesse ne correspond pas aux sommes habituellement allouées pour ce poste de préjudice.
En droit, ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer de façon permanente l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, les Docteurs [B] et [K] retiennent l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 2/7 prenant en compte pour cela les cicatrices de prise de crête iliaque ainsi que l’attitude du membre supérieur gauche en lien avec la symptomatologie fonctionnelle.
Madame [N] présente effectivement deux cicatrices de 10 et 12 centimètres au niveau des poignets.
Les Experts prennent soin de souligner qu’elle « se présente spontanément avec la main gauche dans la poche » ce qui démontre bien que Madame [N] est gênée par la présence de ces cicatrices sur une partie du corps à la vue d’autrui en permanence.
En considération de ces éléments, le Docteur [V] [D] sera condamné à verser à Madame [P] [N] la somme de 5 000 euros.
* Sur le préjudice sexuel
Madame [P] [N] sollicite la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Elle expose que l’impotence de son membre supérieur, les douleurs et le retentissement psychique
altèrent de façon importante sa vie intime entraînant une gêne positionnelle et diminution de la
libido.
En réponse, le Docteur [V] [D] conclut au débouté de la demanderesse aux motifs que ni les experts, ni la CCI n’ont retenu ce poste de préjudice.
En droit, il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, si il est exact que ni les experts, ni la CCI n’ont retenu ce préjudice, il ressort toutefois de leur rapport et avis que Madame [N] présente des douleurs permanentes et invalidantes, qu’elle ne peut mobiliser ses membres supérieurs sans douleurs et présente une impotence du membre supérieur gauche.
Les Experts ont d’ailleurs relevé l’existence de « gênes positionnelles du fait de la déformation et du caractère douloureux du membre supérieur gauche ».
Il est indéniable que le retentissement psychique est important s’agissant de Madame [N] qui présente un manque d’entrain compte tenu de ses douleurs persistantes et donc une baisse de sa libido alors même qu’elle est encore jeune et en couple.
Par ailleurs sa gêne positionnelle est également un frein à une sexualité car elle est source de douleurs.
Il lui sera donc alloué en réparation la somme de 8 000 euros.
Sur les demandes de la CPAM du Val d’Oise
* Sur la demande de remboursement des débours
LA CPAM du Val d’Oise sollicite la condamnation du Dr [V] [D] à lui payer la somme de 140 425,49 € au titre des débours exposé du fait de la faute médicale commise par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale qui ouvre droit, en faveur des Caisses, à un recours subrogatoire qui « s’exerce poste par poste sur les seuls indemnités qui réparent les préjudices que les caisses ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
En réponse, le Docteur [V] [D] reconnaît devoir la somme de 3 949,84 euros au titre des frais hospitaliers et celle de 1 785,72 euros au titre des indemnités journalières.
S’agissant des frais hospitaliers, il considère que seuls les frais exposés du 31 mars au 1er avril 2014, du 10 au 11 novembre 2014 et du 2 et 3 février 2016 sont imputables à sa prise en charge.
S’agissant des frais médicaux, il rappelle que les experts ont expressément exclu toute dépense de santé future imputable à la prise en charge litigieuse dans leur rapport de telle sorte qu’aucun frais médical ne saurait être mis à sa charge postérieurement à la date de consolidation.
En ce qui concerne les frais médicaux antérieurs à cette date, il considère que les attestations de créance et d’imputabilité ne permettent aucunement d’en connaître les motifs et qu’on ne peut donc exclure qu’ils soient exclusivement liés à la pathologie psychogène de Madame [N].
S’agissant des frais pharmaceutiques, il rappelle que les experts n’ont retenu aucune dépense de ce type imputables à la prise en charge litigieuse.
S’agissant des indemnités journalières, il ne retient que celles imputables aux seuls arrêts de travail du 7 au 9 octobre 2013 et du 10 au 17 décembre 2013.
S’agissant enfin des sommes versées au titre de l’invalidité, il rappelle que les experts ont indiqué que la mise en invalidité de 2ème catégorie n’était pas imputable aux pseudarthrose et ont expressément indiqué que Madame [N] n’était pas inapte à l’exercice d’une activité professionnelle.
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, dès lors que l’indication opératoire n’était pas conforme aux données acquises de la science, ce sont bien l’intégralité des préjudices de Madame [N] en rapport avec cette intervention à savoir tant la pseudarthrose que la décompensation psychogène qui doivent être indemnisés par le Docteur [D].
Les frais imputables aux interventions d’ostéotomie pratiquées par le Docteur [D] aux mois d’octobre 2013 et de novembre 2014 doivent donc être remboursés.
A l’appui de sa demande, la CPAM du Val d’Oise verse aux débats :
— la notification provisoire de ses débours en date du 27 décembre 2022 à hauteur de 140 425,49 euros détaillés comme suit :
FRAIS HOSPITALIERS :
Clinique [8] Du 07/10/2013 au 08/10/2013 : 1600,93 euros
Clinique [8] Du 30/03/2014 au 01/04/2014 : 1470,63 euros
Clinique [8] Du 10/11/2014 au 11/11/2014 : 906,55 euros
Clinique [8] Du 01/09/2015 au 01/09/2015 : 1131,38 euros
Clinique [8] Du 02/02/2016 au 03/02/2016 : 1572,66 euros
GH des [12] Du 23/11/2016 au 25/11/2016 : 1450,02 euros
Clinique [8] Du 16/07/2021 au 16/07/2021 : 405,75 euros
Clinique [8] Du 13/04/2022 au 13/04/2022 : 595,18 euros
FRAIS MÉDICAUX :
Du 17/02/2014 au 09/09/2022 : 2598,29 euros
FRAIS PHARMACEUTIQUES :
Du 28/01/2021 au 02/08/2022 : 88,86 euros
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Coût x Nb jours
25,88 euros x 69 Du 10/10/2013 au 17/12/2013 : 1785,72 euros
28,89 euros x 373 Du 30/03/2014 au 06/04/2015 : 10689,30 euros
28,89 euros x29 Du 01/09/2015 au 29/09/15 : 837,81 euros
28,89 euros x 422 Du 02/02/2016 au 29/03/2017 : 12 191,58 euros
CAPITAL INVALIDITÉ
Du 01/12/2022 : 68 425,75 €
Pension Invalidité catégorie 2 à compter du 30/03/2017
Age victime jour décompte : 51 ans
Euro de rente : 10,651 selon arrêté du 22/12/2021 modifiant l’arrêté du 27/12/2011
ARRÉRAGES ÉCHUS EN INVALIDITÉ :
Pension Invalidité catégorie 2 à compter du 30/03/2017
Du 01/05/2017 Au 30/11/2022 : 34 675,08 euros
TOTAL 140 425,49 euros
— l’attestation d’imputabilité provisoire faisant état de la stricte imputabilité de ces prestations au regard de l’acte médical du 7 octobre 2013 établie par le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du Service Médical d’Ile de France.
Cette attestation du médecin conseil de la caisse certifiant que les soins mentionnés sur ledit état sont en rapport avec l’acte chirurgical initial du Docteur [D] émane d’un médecin conseil qui, en vertu des dispositions du décret du 24 mai 1969, n’est pas salarié de la CPAM du Val d’Oise et n’est pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique, ne saurait être contestée et ce d’autant que la tribunal a jugé pleine et entière la responsabilité du Docteur [D] et intégral le droit à réparation de Madame [N].
Dès lors ces débours ne sauraient être contestés et le Docteur [V] [D] sera condamné à payer à la CPAM du VAL D’OISE la somme de 140 425,49 € en remboursement des débours par elle exposés.
* Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise est également bien fondée à solliciter la condamnation du Dr [D] au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue au titre des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, le Docteur [V] [D] sera condamné à payer à la CPAM du VAL D’OISE la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Docteur [V] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le Docteur [V] [D] sera condamné à verser à Madame [P] [N] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera également condamné à verser à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et l’ancienneté du litige justifient qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déboute le Docteur [V] [D] de sa demande d’expertise,
Dit que les fautes commises par le Docteur [D] lors des interventions du mois d’octobre 2013 et de novembre 2014 engagent sa responsabilité,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [P] [N] est intégral,
Condamne le Docteur [V] [D], à payer à Madame [N] les sommes suivantes :
— Pertes de gains professionnels actuels : 6.571 €,
— Tierce personne temporaire : 10 420 €,
— Dépenses de santé futures : 289,83 €,
— Incidence professionnelle : 80 000 €,
— Assistance tierce personne permanente : 284 913,024 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 723,15 €,
— Souffrances endurées : 10 000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 14 400 €,
— Préjudice d’agrément : 6 000 €,
— Préjudice esthétique permanent : 5 000 €,
— Préjudice sexuel : 8 000 €,
outre 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Réserve le poste de frais de véhicule adapté,
Condamne le Docteur [V] [D] à payer à la CPAM du VAL D’OISE la somme de 140 425,49 € en remboursement des débours par elle exposés, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Docteur [V] [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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