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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 26 sept. 2025, n° 24/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00399
N° RG 24/02517 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWHW
Le 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [J], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt six Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [O] [I],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 novembre 2022, la S.A. FINANCO a consenti à Monsieur [O] [I] un crédit affecté la réalisation de travaux pour un montant de 24.685€, remboursable en 180 mensualités de 176,74€, avec assurance, soit un montant total à rembourser de 31.807,80€ incluant les intérêts au taux fixe de 3,52%.
La livraison est intervenue le 1er mars 2023, avec un déblocage des fonds le 2 mars 2023.
Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la S.A. FINANCO a mis en demeure Monsieur [O] [I] de régler les sommes impayées.
La déchéance du terme a été acquise le 4 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement nommée FINANCO a assigné Monsieur [O] [I]. La SA ARKEA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
— Condamner Monsieur [O] [I] à payer à la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 26.804,02 euros outre les intérêts au taux de 3,52% à compter du 31 mars 2024, fate d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
— Condamner Monsieur [O] [I] à payer à la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens ;
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire.
L’assignation n’ayant pu être remis à Monsieur [O] [I], un procès-verbal 659 a été délivré par le commissaire de justice le 7 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du droit de la consommation et renvoyé l’affaire au 19 mai 2025.
A l’audience de renvoi, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES , représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [O] [I] est non comparant, et non représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, prorogé en dernier lieu au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1-Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il soit susceptible d’appel.
* * *
2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi Lagarde en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l’espèce le 14 avril 2022.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
* * *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 19 octobre 2023 (4 échéances impayées).
La présente action, ayant été engagée par assignation le 22 octobre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 19 octobre 2023, est recevable.
3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
* * *
En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
— l’offre de prêt signé le 1er mars 2023 avec bordereau de rétractation et fichier de preuve
— la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN)
— la notice assurance
— la fiche dialogue
— le procès de livraison du 1er mars 2023
— la FICP en date du 2 novembre 2022
— les pièces justificatives de la vérification de solvabilité : pièce identité, facture EDF, avis de non-imposition des ressources de 2021
— le plan d’amortissement
— l’historique de compte
— la mise en demeure avant déchéance du 19 janvier 2024
— la mise en demeure avec déchéance du terme du 20 janvier 2024
— la mise en demeure du 27 mars 2024
En l’espèce, Monsieur [O] [I] indique dans la fiche de dialogue qu’il est retraité et qu’il a des ressources à hauteur de 1300 euros. Aucune charge mensuelle n’est mentionnée.
L’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2021 fait état d’un montant de 13.385 euros, soit 1115 euros mensuel.
En l’état des seules pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société FINANCO justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Monsieur [O] [I]. En effet, aucune charge n’est renseignée et au regard du montant emprunté (24.685 euros), de la durée d’emprunt (15 ans) et de l’âge de Monsieur [I] (64 ans), les recherches concernant la solvabilité de l’emprunteur aurait dû être plus précise.
Dès lors, il y a lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts.
4 – Sur la somme restant à payer
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [O] [I], soit 24.685€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 706,96€ (4X176,74) soit une somme totale due par Monsieur [O] [I] de 23.978,04€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
5-Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [I] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de l’action de la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 23.978,04€ au titre du prêt affecté du 2 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me BORDIEC
— 1 CCC par LS à [O] [I]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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