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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y26I
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DUWEZ
DÉFENDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] FRATERNITE RCS [Localité 6] METROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00487 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y26I
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] FRATERNITE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [E] ouverts au sein de la société PFS CARD SERVICES IRELAND LIMITED, ce en vertu d’un acte de prêt notarié du 30 décembre 2010.
Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2024, Monsieur [E] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUBAIX FRATERNITE devant ce tribunal à l’audience du 18 octobre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [E] présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 7 mai 2024 et ordonner sa mainlevée,
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] FRATERNITE à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
— Subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement.
Dans ses conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] FRATERNITE présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Au visa de cet article, Monsieur [E] fait tout d’abord reproche à l’acte d’exécution litigieux de mentionner une dette au titre d’un prêt à taux zéro qui serait “inconnu à [s]a relation contractuelle” avec le CREDIT MUTUEL. Néanmoins, la défenderesse démontre en versant l’acte notarié de prêt du 30 décembre 2010 qu’elle a effectivement consenti un acte de prêt à taux zéro à Monsieur [E].
Contrairement à ce que soutient ensuite Monsieur [E], l’acte de saisie-attribution contient bien un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts et il n’y avait pas lieu à faire figurer un décompte pour chacun des prêts, s’agissant du recouvrement d’un même titre exécutoire.
La demande en nullité n’apparaît ainsi pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [E] soutient que ses ressources actuelles ne lui permettraient pas de s’acquitter en une seule fois de la dette objet de la saisie-attribution du 7 mai 2024.
Le demandeur fait valoir que la vente de plusieurs biens immobiliers communs dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial devrait permettre d’apurer sa dette.
Monsieur [E] ne fournit néanmoins aucun détail sur cette situation, ni d’ailleurs n’en justifie, et en particulier n’indique pas dans quel délai ces biens seraient susceptibles d’être vendus. Par ailleurs, le demandeur ne précise pas le montant de la mensualité qu’il serait en capacité d’honorer jusqu’à la vente de ces biens. Ainsi, Monsieur [E] ne formule pas une proposition de règlement sérieuse et crédible à laquelle il pourrait être fait droit. La demande de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] sera condamné à verser à la société défenderesse une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] FRATERNITE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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