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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 déc. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BZS
JUGEMENT
Minute :
Du : 11 Décembre 2025
Monsieur [D] [H]
C/
[28] (X000G652119)
[27] (002823A43RR, 002823A43RS)
[17] (MAT 388597-A)
[31] (3389513)
[23] (001002859013 V027026817)
[25] (152110745-SC/EE)
[16] (13183369)
EURO ASSURANCE (TI0005150639)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Décembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H],
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[28] (X000G652119),
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[27] (002823A43RR, 002823A43RS),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[17] (MAT 388597-A),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[31] [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[23] (001002859013 V027026817),
domiciliée : chez [30], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[25] (152110745-SC/EE),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[16] (13183369),
demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[24] (TI0005150639),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, M. [D] [H] a saisi la [20] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 20 décembre 2024.
Le 17 mars 2025, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1076,17 a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois au taux de 3,71%. La commission a indiqué que les dettes alimentaires auprès de la [19] étaient exclues du champ de la procédure.
M. [D] [H] à qui les mesures ont été notifiées le 22 mars 2025 a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 10 avril 2025. Dans ce courrier, il a fait valoir que le salaire que la commission de surendettement avait retenu pour déterminer sa capacité de remboursement correspondant au montant brut, qu’en réalité son salaire était de 2000 euros net, qu’il ne pouvait donc assumer une mensualité de 1076,17 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 22 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [D] [H], qui a comparu en personne, a maintenu les termes de son courrier. Il a indiqué qu’il ne contestait pas l’état des dettes lesquelles étaient nées pendant une période de deux ans pendant laquelle il n’a pas payé ses charges, après avoir quitté son employeur mais que celui-ci l’ait déclaré toujours présent dans ses effectifs. Il a précisé que son salaire net était de 2 100 euros et a expliqué que si les bulletins de paie produits mentionnaient des montants variables c’est qu’il avait perçu des avances. Il a ajouté qu’il était hébergé par ses parents et qu’il leur réglait une somme de 400 euros pour participer au loyer, qu’il avait trois enfants et payait la pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales, remboursant une partie de la dette à hauteur de 64 euros. Il s’est engagé à produire une actualisation de sa dette à l’égard de la [18].
Par courrier arrivé au greffe le 1er septembre 2025, France travail a confirmé que le montant de sa créance est de 5 193,38 euros.
Les autres créanciers de M. [D] [H] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. [D] [H] le 22 mars 2025 et il les a contestées le 10 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [D] [H] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la [31] (dette de logement)
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 avril 2025 qu’à cette date, M. [D] [H] était redevable d’une somme de 10 848,44 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, Il convient de retenir cette somme.
2) La créance de la société de la société [16]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 avril 2025 qu’à cette date, M. [D] [H] était redevable d’une somme de 260 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
3) La créance de la société [22]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 avril 2025 qu’à cette date, M. [D] [H] était redevable d’une somme de 2 188,97 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, Il convient de retenir cette somme.
4) La créance de la société [24]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 avril 2025 qu’à cette date, M. [D] [H] était redevable d’une somme de 932 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, Il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la [19]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 avril 2025 qu’à cette date, M. [D] [H] était redevable d’une somme de 5 780 euros. M. [D] [H] a versé aux débats un courrier de la [18] l’informant de la mise en place d’un échéancier selon lequel il doit régler une mensualité de 364,40 euros pendant 11 mois et une dernière mensualité et une dernière mensualité de 364,93 euros. Il a indiqué respecter cet échéancier et que le montant correspondant au remboursement de la dette est de 64 euros par mois. Il convient néanmoins en l’absence de preuve de ces versements, de fixer la créance de la [18] à la somme de 5 780 euros déduction des remboursements déjà intervenus sur justificatifs. S’agissant d’une dette de pensions alimentaires, cette somme est exclue de la procédure de surendettement en application de l’article L.711-4 du code de la consommation.
6) La créance de [26]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 avril 2025 qu’à cette date, M. [D] [H] était redevable d’une somme de 5 193,38. Par courrier reçu au greffe le 1er septembre 2025, [26] a indiqué que sa créance était de 5 193,38 euros Il convient de retenir ce montant.
7) Les créances de la société [27]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 avril 2025 qu’à cette date, M. [D] [H] était redevable d’une somme de 5 629 euros au titre d’une créance référencée 002823A43RR et d’une somme de 12 625 euros au titre d’une créance référencée 002823A43RS. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, Il convient de retenir ces sommes.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [D] [H] à la somme de 2 642 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des trois derniers bulletins de salaire il résulte que les ressources mensuelles de M. [H] sont constituées de son seul salaire d’un montant de 2110 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [D] [H] à 1 368 euros.
Il résulte du jugement du tribunal de Sens du 5 novembre 2025 que M. [D] [H] a trois enfants dont il n’a pas la résidence habituelle, qu’il doit payer la somme totale de 300 euros à titre de pension alimentaire et qu’il les accueille la moitié des vacances scolaires.
Il résulte des débats que M. [D] [H] est domicilié chez ses parents et leur règle une somme de 400 euros en contrepartie.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Participation au logement : 400 euros
Pension alimentaire : 300 euros,
Frais des enfants pendant leur visite : 100 euros
Soit un total 1 432 euros.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [D] [H], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 678 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles et de rembourser sa dette à l’égard de la caisse d’allocations familiales, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 580 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 580 euros dans le délai maximum de 65 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 15], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [D] [H] à l’encontre des mesures imposées par la [21],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [L] [H] les créances comme suit,
1) La créance de la [31] à la somme de 10 848,44 euros,
2) La créance de la société de la société [16] à la somme de 260 euros,
3) La créance de la société [22] à la somme de 2 188,97 euros,
4) La créance de la société [24] à la somme de 932 euros,
5) La créance de la [19] à la somme de 5 780 euros, déduction des remboursements déjà intervenus sur justificatifs, exclue de la procédure de surendettement,
6) La créance de [26] à la somme de 5 193,38 euros,
7) Les créances de la société [27] à la somme de 5 629 euros au titre d’une créance référencée 002823A43RR et à la somme de 12 625 euros au titre d’une créance référencée 002823A43RS,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] [H] est de 580 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [D] [H] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 65 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [D] [H] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [L] [H] entreront en vigueur le 10 mars 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [D] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [D] [H] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [D] [H] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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