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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/01210 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOD6
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 22 août 2022, monsieur [B] [K], salarié de la S.A.S. [4] en qualité d’aide-soignant, a été victime d’un accident. En levant une patiente pour la mise au fauteuil, il a ressenti une douleur à la base de la nuque.
Le certificat médical établi le jour-même fait état d’une névralgie cervico-brachiale droite.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Loir-et-Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 27 mai 2024, a notifié à la société [4] la décision attribuant à monsieur [K] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15%, la notification indiquant « Séquelles d’un traumatisme cervical consistant en la persistance d’une raideur avec gêne fonctionnelle discrète importante sans névralgie cervico brachiale droite, nécessitant la poursuite d’antalgiques ».
Le 12 juillet 2024, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 29 avril 2024.
Le 9 octobre 2024, la CMRA a notifié à la société [4] la décision prise lors de sa séance du 1er octobre 2024, qui a confirmé le taux de 15%.
Par courrier du 19 novembre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025 au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [K].
La S.A.S. [4] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, de ramener le taux d’IPP attribué à monsieur [K] à 5%.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [J], elle fait valoir que des séquelles sans lien avec l’accident ont été prises en considération dans l’attribution du taux d’IPP de 15%.
Il existe un état antérieur, en l’espèce une cervicarthrose.
La société indique qu’elle n’est pas en possession de la décision de la CMRA et que cette dernière n’a pas répondu aux interrogations légitimes de son médecin conseil.
Elle estime que les seules séquelles en lien avec l’accident justifient un taux d’IPP de 5%.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Loir-et-Cher, aux termes de ses conclusions du 6 décembre 2024, demande au tribunal de :
— Confirmer le taux d’IPP de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 22 août 2022 de monsieur [B] [K] ;
— Confirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA ;
— Débouter en conséquence la société [4] de ses demandes.
Elle estime qu’au regard des séquelles retrouvées et en l’absence d’état antérieur, le taux d’IPP fixé à 15% est conforme au chapitre 3.1. du barème indicatif d’invalidité.
Elle fait valoir au surplus qu’en présence de deux avis concordants du service médical et de la CMRA, il n’existe aucune difficulté médicale justifiant de recourir aux lumières d’un technicien.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard de l’existence d’un état antérieur intercurrent et de ce que prévoit le chapitre 3.1 du barème indicatif d’invalidité, le taux d’IPP fixé à 15% apparaît surévalué et propose de le ramener à 5%.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [B] [K]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier qu’à la suite de l’accident, monsieur [K] a ressenti une douleur à la base de la nuque.
Une IRM effectuée le 3 novembre 2022 met en évidence des discopathies en C5-C6 et C6-C7.
Une arthrodèse C5-C6 sera réalisée le 5 octobre 2023 pour cervicarthrose.
Le Docteur [J], médecin conseil de la société [4], et le Docteur [X], médecin consultant désigné par le tribunal, sont en accord sur le fait que la cervicarthrose ne peut être la conséquence de l’accident survenu le 22 août 2022.
Il existe donc un état antérieur qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil, ni la CMRA.
De plus, la formulation employée par le médecin conseil de la caisse dans son rapport d’évaluation des séquelles, à savoir une « gêne fonctionnelle discrète importante », est parfaitement ambiguë.
Le chapitre 3.1 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, relatif au rachis cervical, prévoit :
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Au regard des lésions initiales qui ne consistaient qu’en une douleur musculaire, de l’état antérieur qui n’a pas été pris en considération, et de l’imprécision sur le qualificatif qu’il faut donner à la gêne fonctionnelle faute d’éléments objectifs, le taux d’IPP fixé à 15% apparaît en conséquence surévalué et sera ramené à 5%, comme le proposent, tant le médecin conseil de l’employeur, que le médecin consultant.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM du Loir-et-Cher sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [B] [K] le 22 août 2022, opposable à la S.A.S. [4] dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Loir-et-Cher, est fixé à 5% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Loir-et-Cher aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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