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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 23 févr. 2026, n° 24/05413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/05413 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPYL
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS – 194
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 23 février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. [U], anciennement dénommée GROUPE TENOR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, et Maître Isabelle VEDRINES et Maître Nicolas HERZOG du Cabinet H2O, avocats au barreau de PARIS
Société FHBX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de la société GROUPE TENOR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, et Maître [G] [F] et Maître Nicolas HERZOG du Cabinet H2O, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES, prise en la personne de Maître [K] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE TENOR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, et Maître Isabelle VEDRINES et Maître Nicolas HERZOG du Cabinet H2O, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. IT PROJECT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [A] CONSULTING
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [O]
né le 31 Mars 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [A]
né le 08 Août 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé la société GROUPE TENOR en redressement judiciaire et désigné la société FHBX en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la société PERSPECTIVES en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 2 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la société GROUPE TENOR a pratiqué des saisies-contrefaçon à l’encontre de la société IT PROJECT et de Monsieur [L] [O] ;
Vu l’ordonnance du 2 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la société GROUPE TENOR a pratiqué des saisies-contrefaçon à l’encontre de la société [A] CONSULTING et de Monsieur [R] [A] ;
Vu les saisies-contrefaçon pratiquées le 30 mai 2024 par commissaire de justice à la demande de la société GROUPE TENOR ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 par lesquels la société GROUPE TENOR a assigné la société IT PROJECT, Monsieur [L] [O], la société [A] CONSULTING et Monsieur [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
→ à titre liminaire, ordonner le sursis à statuer dans l‘attente de la levée du séquestre des éléments saisis le 30 mai 2024 ;
→ à titre principal :
— déclarer la société GROUPE TENOR recevable et bien fondée en ses demandes en contrefaçon ;
— condamner, in solidum, la société IT PROJECT/ Monsieur [O] et la société [A] CONSULTING / Monsieur [A] à indemniser la société GROUPE TENOR du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon commis et lui allouer, dans l’attente de la détermination de son entier préjudice dont le quantum ne pourra être définitivement calculé qu’à l’issue de la levée du séquestre, la somme de 300 000 euros à parfaire ;
— ordonner la cessation de toute utilisation et/ou exploitation par la société IT PROJECT/ Monsieur [O] et la société [A] CONSULTING / Monsieur [A] des codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés par la société GROUPE TENOR pour le compte de ses clients et, en particulier, des codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques des clients pour lesquels ils ont travaillé en leur qualité d’ancien salarié et/ou de sous-traitant de la société GROUPE TENOR sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner qu’il soit fait interdiction, à l’avenir, à la société IT PROJECT/ Monsieur [O] et la société [A] CONSULTING / Monsieur [A] d’utiliser et/ou d’exploiter de quelque façon que ce soit les codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés par la société GROUPE TENOR pour le compte de ses clients et, en particulier, des codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques des clients pour lesquels ils ont travaillé en leur qualité d’ancien salarie et/ou de sous-traitant de GROUPE TENOR sous astreinte de 2000 euros par jour à compter du jugement a intervenir ;
→ à titre subsidiaire :
— déclarer la société GROUPE TENOR recevable et bien fondée en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamner, in solidum, la société IT PROJECT/ Monsieur [O] et la société [A] CONSULTING / Monsieur [A] à indemniser la société GROUPE TENOR du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis et lui allouer, dans l’attente de la détermination de son entier préjudice dont le quantum ne pourra être définitivement calculé qu’à l’issue de la levée du séquestre, la somme de 150 000 euros à parfaire ;
— ordonner la cessation de tout acte de concurrence déloyale et parasitaire par la société IT PROJECT/ Monsieur [O] et la société [A] CONSULTING / Monsieur [A] à l’encontre de la société GROUPE TENOR sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner qu’il soit fait interdiction à la société IT PROJECT / Monsieur [O] et la société [A] CONSULTING / Monsieur [A] tout comportement futur constituant un acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme à l’encontre de la société GROUPE TENOR sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
→ en tout état de cause :
— rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire sur simple présentation de la minute ;
— condamner la société IT PROJECT, Monsieur [O], la société [A] CONSULTING, Monsieur [A], in solidum, à payer, chacun, à la société GROUPE TENOR la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société IT PROJECT, Monsieur [O], la société [A] CONSULTING, Monsieur [A], in solidum, aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par les sociétés [A] CONSULTING et IT PROJECT ainsi que par Messieurs [A] et [O], a :
— déclaré irrecevable l’action de la société GROUPE TENOR aux fins de saisie-contrefaçon intentée sans l’assistance de son administrateur judiciaire ;
— déclaré nuls les actes commis en exécution de l’ordonnance du 2 mai 2024 et ordonné au commissaire de justice de restituer à la société [A] CONSULTING et à Monsieur [A] l’intégralité des éléments appréhendés sans en conserver un original ou une copie quelconque et sans les communiquer à tout tiers, notamment la société GROUPE TENOR ;
— condamné la société GROUPE TENOR aux dépens ;
— condamné la société GROUPE TENOR à payer à la société [A] CONSULTING, Monsieur [A], la société IT PROJECT et Monsieur [O] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté devant la cour d’appel de [Localité 1] à l’encontre de cette ordonnance par la société GROUPE TENOR, la société FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la société GROUPE TENOR, et la société PERSPECTIVES, en qualité de mandataire judiciaire de cette même société, par déclaration d’appel du 1er avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la société IT PROJECT et Monsieur [O], a :
— déclaré irrecevable l’action de la société GROUPE TENOR aux fins de saisie-contrefaçon intentée sans l’assistance de son administrateur judiciaire ;
— déclaré nuls les actes commis en exécution de l’ordonnance du 2 mai 2024 et ordonné au commissaire de justice de restituer à la société IT PROJECT et Monsieur [O] l’intégralité des éléments appréhendés sans en conserver un original ou une copie quelconque et sans les communiquer à tout tiers, notamment la société GROUPE TENOR ;
— condamné la société GROUPE TENOR aux dépens ;
— condamné la société GROUPE TENOR à payer à la société IT PROJECT et Monsieur [O] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté devant la cour d’appel de [Localité 1] à l’encontre de cette ordonnance par la société GROUPE TENOR, la société FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la société GROUPE TENOR, et la société PERSPECTIVES, en qualité de mandataire judiciaire de cette même société, par déclaration d’appel du 1er avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société IT PROJECT, Monsieur [O], la société [A] CONSULTING et Monsieur [A] notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer le sursis à statuer de l’instance n° RG 24/05413 jusqu’à ce que la cour d’appel de Lyon se soit prononcée sur les appels formés par la société GROUPE TENOR, aux droits de laquelle vient la société [U], contre les ordonnances du président du tribunal judiciaire de Lyon ayant rétracté les ordonnances ayant autorisé les saisies-contrefaçon à l’égard des demandeurs à l’incident ;
— condamner les défendeurs à l’incident in solidum à payer aux demandeurs à l’incident la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— condamner les défendeurs à l’incident in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MOUSSA ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société [U], anciennement GROUPE TENOR, la société FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [U], et la société PERSPECTIVES, en qualité de mandataire judiciaire de cette même société, notifiées par RPVA le 8 décembre 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la cour d’appel de Lyon à intervenir à l’encontre des ordonnances du président du tribunal judiciaire de Lyon ayant rétracté les ordonnances ayant autorisé les saisies-contrefaçon intervenues en ce que la libération des éléments séquestrés entre les mains de la société [U] permettra à cette dernière de parfaire ses demandes au fond, notamment ses demandes en réparation ;
— condamner la société IT PROJECT, Monsieur [O], la société [A] CONSULTING et Monsieur [A], in solidum, à payer, chacun, à la société [U] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société IT PROJECT, Monsieur [O], la société [A] CONSULTING et Monsieur [A], in solidum, aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, des appels ont été diligentés à l’encontre des deux ordonnances de référé du 17 mars 2025 ayant annulé les saisies-contrefaçon pratiquées sur le fondement des deux ordonnances de référé du 2 mai 2024 les ayant autorisées, saisies-contrefaçon qui avaient été mises en œuvre par la société GROUPE TENOR, devenue [U], afin d’obtenir des éléments d’importance pour fonder les demandes qu’elle forme dans le cadre de la présente instance au fond.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Lyon sur les deux appels interjetés le 1er avril 2025 par la société GROUPE TENOR, désormais [U], son administrateur judiciaire la société FHBX et son mandataire judiciaire la société PERSPECTIVES à l’encontre des deux ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Lyon sur les deux appels interjetés le 1er avril 2025 par la société GROUPE TENOR, désormais [U], son administrateur judiciaire la société FHBX et son mandataire judiciaire la société PERSPECTIVES à l’encontre des deux ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2025 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le prononcé de ces décisions ;
RESERVONS les dépens et les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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