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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44D2
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 5] 1959 au VIETNAM
[Localité 2] [Adresse 10]
[Localité 7] ETATS UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
Société U.S GLOBAL INSTITUTE INC, société de droit américain
[Adresse 12], TEXAS
[Localité 8] ETAT-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
Société ANGELS COMPANY INC, société de droit américain
[Localité 1]
[Adresse 13]
[Localité 7] ETAT-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDERESSE
LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM, agissant par le Directeur du Département International du Ministère de la Justice du Vietnam
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
[Adresse 6]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me HERMAN
Le :
[Localité 9] (VIETNAM)
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44D2
DÉBATS : à l’audience du 5 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance rendue le 22 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’exequatur à une sentence arbitrale rendue le 1er mars 2022, et corrigée le 9 mars 2022, aux termes de laquelle la république socialiste du Vietnam a été condamnée à payer à Madame [D] [C], à la société US Global Institute INC, et à la société Angels Company INC les sommes suivantes :
— 1 770 137 $ et 289 103,18 € au titre des frais de représentation légale de ces dernières
— 7202,75 $ au titre des frais d’audience
— 233 334 au titre des frais d’arbitrage
avec intérêts au taux de 0,76 % dans les 45 jours suivant la réception de la sentence partielle.
La sentence arbitrale a été signifiée à la République Socialiste du Vietnam, laquelle a attesté de sa remise le 3 octobre 2022.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 9 mai 2023, le juge de l’exécution de céans a autorisé Madame [D] [C], la société US Global Institute INC, et la société Angels Company INC à inscrire une hypothèque sur un immeuble appartenant à la République Socialiste du Vietnam, en garantie d’une créance d’un montant total de 2 108 702,76 €, situé [Adresse 3].
Aux termes d’une autre ordonnance sur requête rendue le 8 décembre 2023, le juge de l’exécution a autorisé les mêmes requérants, à hauteur d’une créance évaluée provisoirement à 2 178 385,23 €, à pratiquer une saisie sur les biens et droits immobiliers dont s’agit, comprenant les lots de copropriété numéros 6,27, 5, 28, 7, 29, 8, 30, 9, 31, 14, 15, 19 et 20.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 janvier 2024 , publié le 15 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 2e bureau, sous le volume 2024 S numéro 15, Madame [D] [C], la société US Global Institute INC, et la société Angels Company INC ont poursuivi la vente de biens et droits immobiliers susmentionnés appartenant à la République Socialiste du Vietnam, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 mai 2024.
Par actes du 19 avril 2024, la République Socialiste du Vietnam a assigné les requérants précités aux fins d’obtenir la rétractation des ordonnances sur requête rendues les 9 mai et 8 décembre 2023, et par voie de conséquence la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite le 17 mai 2023 et la mainlevée de la saisie immobilière effectuée le 26 janvier 2024, outre l’allocation d’une indemnité de 30 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile (instance enrôlée sous le numéro 24/00350).
Par acte du 13 mai 2024, Madame [D] [C], la société US Global Institute INC, et la société Angels Company INC ont assigné la République Socialiste du Vietnam à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro 24/00159).
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 28 mai 2025, la République Socialiste du Vietnam (qui fait valoir que les biens saisis servent à loger ses agents diplomatiques, de sorte qu’ils bénéficient de l’insaisissabilité résultant de la combinaison des articles 22 et 30 de la convention de [Localité 15] du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques) sollicite l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et la mainlevée de celui-ci (lots de copropriété numéros 5,6, 7,8, 9,14, 15, 19,20, 27,28, 29,30 et 31), outre l’allocation d’une indemnité de 30 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 25 février 2025, les saisissants font valoir que :
— à titre liminaire :
le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la radiation et à la mainlevée des hypothèques légales lesquelles ont été prises en l’espèce en vertu de l’article 2401 du Code civil, de sorte le juge de l’exécution devra se déclarer incompétent pour ordonner la mainlevées desdites inscriptions qui ne constituent pas des mesures conservatoires
— à titre principal :
*les biens saisis ne sont pas couverts par une insaisissabilité et leur vente forcée doit être ordonnée sur les mises à prix fixées dans le cahier des conditions de vente déposé au secrétariat greffe
*la créance, cause de la saisie, doit être mentionnée à un montant de 2 178 385,23 €
— à titre subsidiaire :
*la saisie immobilière sera cantonnée aux lots de copropriété numéros 31 (soit un appartement occupé par Madame [G] [I] qui a été enregistrée comme agent diplomatique par le Ministère des Affaires Étrangères le 23 septembre 2024), 6,7, 8, 9,14, 15,19 et 20 (correspondant à des parkings et des caves), ceux-ci ne bénéficiant d’aucune immunité d’exécution.
Ils revendiquent une indemnité de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient préalablement de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 24/00 350 et 24/00 159.
En ce qui concerne les inscriptions hypothécaires :
Celles-ci, comme Madame [D] [C], la société US Global Institute INC, et la société Angels Company INC le soulignent ont été prises le 22 mai 2023 sur le fondement de l’article 2401 du Code civil, de sorte qu’elles ne peuvent être regardées, quand bien même elles ont été expressément autorisées par l’ordonnance sur requête du 9 mai 2023, comme des mesures conservatoires relevant de l’article L 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation du juge de l’exécution revêtant en pareil cas, du fait de son inutilité, un caractère superfétatoire.
Il s’ensuit effectivement que le juge de l’exécution, ainsi qu’il résulte de l’article 2437 du Code civil, est incompétent pour prononcer la mainlevée et la radiation desdites inscriptions.
Sur la saisissabilité des biens et droits immobiliers situés [Adresse 3] :
L’article 22 de la convention de [Localité 15] du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques stipule que :
« les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soit envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution".
L’article 30 de cette convention prévoit : « la demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission ».
Il se déduit d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021, rendu au visa des articles 30 de la convention susmentionnée et L 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution (comportant l’attendu de principe suivant : « aux termes du premier de ces textes , la demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission »), qu’aucune mesure d’exécution forcée ne peut être pratiquée sur la demeure privée de l’agent diplomatique.
En conséquence, la partie saisie est fondée à soutenir qu’une saisie immobilière ne pouvait valablement porter sur des lots de copropriété qui servaient, au moment de la délivrance du commandement de saisie, au logement de ses agents diplomatiques.
Tel est le cas en l’occurrence (étant rappelé que parmi les lots de copropriété saisis figurent 5 appartements) de :
— Monsieur [Y] [S] (pour l’appartement numéro un), conseiller de l’ambassade du Vietnam en France
— Monsieur [B] [A] (pour appartement numéro 2), premier secrétaire de l’ambassade du Vietnam en France
— Madame [X] [L] (pour l’appartement numéro 3), première secrétaire de l’ambassade du Vietnam en France
— Madame [Z] [T] [K] [M] (pour l’appartement numéro 4), ministre conseillère de l’ambassade du Vietnam en France
lesquels, suivant une note du 12 janvier 2024 émanant du Ministère des Affaires Étrangères français, ont été enregistrés auprès du Protocole en tant qu’agents diplomatiques bénéficiant des immunités prévues aux articles 29,30 et 31 de la convention de [Localité 15] sur les relations diplomatiques de 1961, les biens situés [Adresse 4] étant en outre reconnus dans cette même note comme domicile d’agents de l’ambassade du Vietnam.
Par contre, force est de constater que s’agissant de Madame [V] [H], qui occupe l’appartement numéro 5 (lot de copropriété numéro 31), son statut diplomatique (suite à une déclaration effectuée le 28 juin 2024 par l’ambassade du Vietnam) n’a été enregistré par le Ministère des Affaires Étrangères français qu’à la date du 23 septembre 2024, soit postérieurement à la signification du commandement de saisie immobilière.
Dès lors, il doit être considéré que ce lot de copropriété, à la différence des autres appartements, est saisissable et que sa vente forcée peut être poursuivie.
Par ailleurs, les lots de copropriété 6,7, 8, 9,14, 15,19 et 20 (correspondant à des parkings et des caves) constituent des accessoires nécessaires et indispensables à la jouissance des lots d’appartements bénéficiant de l’immunité d’exécution, de sorte que les premiers ne sauraient être saisis séparément.
La demande subsidiaire en ce qu’elle tend au cantonnement de la saisie sur ces lots sera donc écartée.
En conséquence, la mainlevée de la saisie sera ordonnée en ce qu’elle porte sur les lots de copropriété numéros 5,6, 7,8, 9,14, 15, 19,20, 27,28, 29,30 , laquelle sera maintenue pour le lot numéro 31.
Sur le fondement des titres exécutoires précités, les créanciers poursuivants ont établi un décompte, lequel en tant que tel, n’a fait l’objet d’aucune contestation.
La créance, cause de la saisie, sera donc mentionnée pour un montant de 2 178 385,23 €.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée du bien immobilier correspondant au seul lot de copropriété numéro 31 susmentionné, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/00 350 et 24/00 159,
Ordonne mainlevée de la saisie immobilière en ce qu’elle porte sur les lots de copropriété numéros 5,6, 7,8, 9,14, 15, 19,20, 27,28, 29,30 situés [Adresse 4] appartenant à la République Socialiste du Vietnam,
Ordonne la vente forcée du lot de copropriété numéro 31, situé à la même adresse, appartenant à la République Socialiste du Vietnam, visé au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 2 octobre 2025 à 14h ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance , cause de la saisie, est de 2 178 385,23 €,
Désigne Me [R] [P] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [N] [U], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Se déclare incompétent sur la demande tendant à la mainlevée et à la radiation des inscriptions hypothécaires prises le 22 ma i 2023,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 11], le 19 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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