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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYWZ
JUGEMENT N° 25/511
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par la SCP PINCENT AVOCATS
Avocats au Barreau de Paris, dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître GAUPILLAT,
Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître RIPERT,
Avocat au Barreau de Paris
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Avril 2025
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 13 décembre 2024, la [8] ([10]) a adressé à Monsieur [H] [E], exerçant une activité de programmateur sous le statut d’auto-entrepreneur, un relevé de situation individuelle comportant le détail des trimestres et points acquis aux régimes vieillesse de base et vieillesse complémentaire.
Le 7 janvier 2025, le cotisant a saisi la commission de recours amiable d’une contestation aux fins de réévaluation de ses droits, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 8 avril 2025, Monsieur [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
Le 6 juin 2025, le conseil du requérant a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, réceptionnée le 10 juin 2025, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de :
condamner la [10] à rectifier les points retraite de base acquis, sur la période courant de 2016 à 2022, comme suit : – 35 points en 2016,
— 4,5 points en 2017,
— 106,4 points en 2018,
— 117,6 points en 2019,
— 532,3 points en 2020,
— 329,1 points en 2021,
— 543,2 points en 2022 ;
condamner la [10] à rectifier les points retraite complémentaire acquis, sur la période courant de 2016 à 2022, comme suit : – 36 points en 2016,
— 36 points en 2017,
— 36 points en 2018,
— 36 points en 2019,
— 180 points en 2020,
— 36 points en 2021,
— 468 points en 2022 ;
condamner la [10] à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme ce, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard ; condamner la [10] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; condamner la [10] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [E] explique exercer une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur, et avoir sollicité la communication d’un relevé de situation individuel de ses droits à la retraite auprès de la [10]. Il indique que le relevé transmis a mis en évidence que la caisse avait minoré l’assiette de calcul des points retraite de base et tronqué les nombres de points retenus au titre de la retraite complémentaire.
Sur la rectification des points retraite complémentaire, il rappelle que l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a institué le paiement d’une cotisation forfaitaire unique calculée en considération du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre précédent. Il précise que le calcul du nombre de point acquis au titre du régime retraite complémentaire relève des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, qui prévoient que le nombre de points attribué correspond au montant forfaitaire applicable à la classe de forfait, déterminée en fonction du revenu d’activité du travailleur indépendant.
Monsieur [H] [E] soutient ainsi que la pratique adoptée par la [10], consistant à allouer un nombre de points inférieur à la première classe de forfait ou inférieur à la classe de forfait correspondant aux revenus d’activité de l’auto-entrepreneur, doit être censurée.
Il souligne que le fait que l’Etat ne compense plus, depuis le 1er janvier 2016, l’éventuel différentiel d’encaissement de cotisations en réglant à la [10] la différence entre les cotisations effectivement versées par l’auto-entrepreneur et la plus faible des cotisations dont il aurait été redevable au titre du régime de droit commun des professions libérales n’a aucune incidence sur la solution du présent litige. Il ajoute à cet égard que les textes applicables n’opèrent aucune distinction entre le calcul des droits acquis au titre de ces deux régimes distincts, et que les auto-entrepreneurs sont donc fondés à prétendre aux mêmes droits que les professions libérales classiques en dépit du paiement de cotisations plus faibles. Il fait valoir que la [10] se prévaut d’un principe de proportionnalité qui ne repose sur aucun fondement textuel, et méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret susvisé.
Il fait observer qu’outre cette problématique de proratisation des points, la caisse retient une assiette de calcul erronée, à savoir, les bénéfices en lieu et place du chiffre d’affaires. Il relève que l’assiette à retenir est celle fixée à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, seules dispositions applicables aux auto-entrepreneurs. Il ajoute que l’abattement fiscal de 34 %, qui s’applique hors prélèvement obligatoire, ne peut pas être déduit du chiffre d’affaires.
Sur la rectification des points retraite de base, le requérant prétend que l’assiette de calcul retenue par la caisse est erronée dans la mesure où celle-ci pratique un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires qui conduit à la minoration de points acquis.
La [10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme le calcul des points retraite opéré par ses services ; attribue à Monsieur [H] [E] les points retraite de base suivants: – 24,3 points en 2016,
— 3,1 points en 2017,
— 71,0 points en 2018,
— 78,5 points en 2019,
— 513,4 points en 2020,
— 219,8 points en 2021,
— 535,9 points en 2022 ;
attribue à Monsieur [H] [E] les points retraite complémentaires suivants : – 3 points en 2016,
— 0 points en 2017,
— 10 points en 2018,
— 11 points en 2019,
— 68 points en 2020,
— 28 points en 2021,
— 155 points en 2022 ;
déboute Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ; condamne Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [10] expose que Monsieur [H] [E] a été affilié du 1er avril 2014 au 31 décembre 2023, sous le statut d’autoentrepreneur.
Elle rappelle que la loi du 4 août 2008 a institué, au bénéfice des entrepreneurs individuels relevant du régime de la microentreprise, le régime de l’autoentre-preneur.
Elle indique que ce régime a été institué dans le but de simplifier et d’alléger les formalités liées au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales. Elle précise que les autoentrepreneurs s’acquittent d’un taux unique de cotisations, dit forfait social, couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales, et réparti ensuite entre les différents organismes de sécurité sociale dont ils dépendent.
Elle met en exergue que le statut d’autoentrepreneur est dérogatoire, et indépendant du statut “classique” ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique.
La [10] affirme en outre que son rôle se limite à l’enregistrement des périodes d’affiliation sur la base des informations communiquées par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale ([6]) et au calcul des droits acquis au regard des cotisations versées. Elle fait valoir que les cotisations sociales réglées aux [13], jusque-là redistribuées aux différents organismes sociaux par ordre de préférence, lui sont désormais reversées à hauteur de 52,5 % du forfait social, soit 30 % pour le régime de base, 20 % pour le régime complémentaire et 2,5 % pour le régime invalidité-décès.
Elle souligne que le montant des cotisations versées est inférieur à celui des professionnels libéraux classiques en raison de l’application d’un taux réduit et que les droits acquis sont minorés corrélativement. Elle dit que ceux-ci sont propor-tionnels aux cotisations versées et que l’article L.131-6-8 du code de la sécurité sociale ne garantit en aucun cas une couverture identique aux professionnels libéraux classiques.
Sur le régime de retraite complémentaire, la [10] indique qu’il est obligatoire et régi par ses statuts, conformément à l’article 5 du décret n°79-262 du 21 mars 1979.
Elle rappelle que les cotisations vieillesse complémentaire sont appelées sur la base de six classes de forfait, déterminées en fonction des revenus professionnels, correspondant chacune à un nombre de points de retraite déterminé. Elle précise que si les cotisations font l’objet d’une réduction de 25 %, 50 % ou 75 %, à la demande de l’assuré, le nombre de points attribués est diminué proportionnellement. Elle souligne que ce n’est pas le nombre de points, qui procède directement de la classe de cotisation, qui est générateur de droits mais le paiement des cotisations. Elle affirme que les classes, déterminées en considération du revenu, ont pour simple rôle de fixer le montant de la cotisation et non le nombre de points de retraite attribué. Elle excipe de ce que le principe de proportionnalité est réaffirmé par l’article 5 du décret du 21 mars 1979.
Quant à l’assiette retenue et le montant de la cotisation versée, l’organisme social argue de ce que deux périodes doivent être distinguées :
de 2009 à 2015, durant laquelle un système de compensation financière avait été mis en place afin d’assurer aux autoentrepreneurs des droits correspondant à la plus faible cotisation non nulle du régime classique, soit la cotisation réduite, lorsque leurs recettes étaient inférieures à 15 % du plafond de la sécurité sociale ;depuis 2016, le forfait social s’est substitué à la compensation financière.
Elle fait valoir que l’assiette de la cotisation est calculée, pour la période courant jusqu’au 1er janvier 2016, en considération des bénéfices non commerciaux et, à compter du 1er janvier 2016, sur la base des cotisations effectivement acquittées (article L.133-6-8-2 du code de la sécurité sociale).
Elle conclut que la cotisation est donc portée au montant de la première classe réduite de 75 %, 50 % ou 25 %, et les droits acquis corrélativement conformément au principe contributif du système de retraite français. Elle soutient que ces modalités de calcul ont, à de multiples reprises, été validées par la jurisprudence.
Sur le régime retraite de base, elle affirme que l’assiette est déterminée par référence à la part de cotisations sociales reversées.
La caisse prétend que ces modalités ont été expressément validées par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé ainsi que le secrétaire en charge du budget, aux termes du rapport public établi par la Cour des comptes pour l’année 2017.
Elle apporte par ailleurs toutes explications utiles quant aux formules de calcul utilisées pour déterminer les droits retraite.
La [10] soutient, en l’espèce, que les points retraite de l’assuré doivent être déterminés comme suit :
Points retraite complémentaire
Année
Chiffre d’affaires
Taux forfait social
Cotisation unique
(CA x forfait social)
% reversé à la [10]
Cotisation reversée
(= 20% du forfait social)
Valeur du point
Points
2016
2.550 €
22,9 %
583,95 €
20 %
116,79 €
33,71
3
2017
330 €
22,50%
74,25 €
20 %
14,85 €
35,46
0
2018
7.980 €
22 %
1.755,60€
20 %
351,12 €
36,52
10
2019
8.990 €
22 %
1.977,80€
20 %
395,56 €
37,58
11
2020
59.710 €
22 %
13.136,20€
20 %
2.627,24 €
38,66
68
janv- juin 2021
22 %
20 %
40,47
juil-déc 2021
25.545 €
22,2 %
5.670,99€
19,8 %
1.122,85 €
40,47
28
2022
149.942 €
21,2 %
31.787,70€
20,75 %
6.595,94 €
42,42
155
Points retraite de base
Année
Chiffre d’affaires
Taux forfait social
Cotisation
unique
Cotisation reversée
T1 = 25%
T2 = 5 %
Calcul*
Points
2016
2.550 €
22,9 %
583,95 €
T1
145,99 €
(145,99/3178) x 525
24,1
T2
29,20 €
(29,20/3611) x 25
0,2
2017
330 €
22,50%
74,25€
T 1
18,56€
(18,56 /3228)
x 525
3
T2
3,71 €
(3,71/3668) x25
0,1
2018
7.890 €
22 %
1.755,60 €
T1
438,90€
(438,9/3270)
x 525
70,4
T2
87,78€
(87,78/3715)
x 25
0,6
2019
8.990 €
22 %
1.977,80€
T1
494,95€
(494,95/3335)
x 525
77,9
T2
98,89€
(98,89/3788) x 25
0,6
2020
59.710 €
22 %
13.136,20€
T1
3.284,05 €
(3284,05/3385)
x 525
509,2
T2
656,81 €
(656,81/3846)
x 25
4,3
janv-juin 2021
22 %
T1
T2
juil-déc 2021
25.545 €
22,2 %
5.670,99 €
T1
1.406,40 €
(1406,40/3385)
x 525
218
T2
283,54 €
(283,54/3846)
x 25
1,8
2022
149.942 €
21,2 %
31.787,70€
T1
8.264,80 € (26% CU)
(8264,80/3385)
x 525
525**
T2
1.684,74 €
(5,3% CU)
(169,27/3846)
x 25
10,9
* (cotisation reversée / montant cotisation maximale) x nombre de point maximum
** nombre de points plafonné
Elle rappelle enfin que l’octroi de dommages et intérêts est subordonné à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, tel n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
1. Sur l’assiette de calcul des points retraite
Attendu que la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie a instauré le régime juridique de l’autoentrepreneur dans le but de permettre aux travailleurs indépendants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts) d’opter pour un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions sociales.
Attendu que l’article L.133-6-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, dispose que :
« Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ».
Attendu qu’aux termes de l’article 102 ter, 1 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile, n’excédant pas un certain seuil est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 %, avec un minimum de 305 €.
Qu’il résulte de ces dispositions que jusqu’au 1er janvier 2016, les cotisations sociales dues par les autoentrepreneurs étaient calculées par l’application d’un taux sur le chiffre d’affaires ou les revenus non commerciaux déclarés mensuellement ou trimestriellement.
Que conformément aux articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, la réduction de cotisation ainsi accordée aux autoentrepreneurs était compensée par l’État, lequel reversait au régime sociale concerné par le reliquat correspondant à la différence entre le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application de l’article L.131-6, et le montant des cotisations et contributions sociales effectivement versées et calculées en application de l’article L.133-6-8.
Attendu que par loi n°2014-626 du 18 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, l’adhésion au statut d’autoentrepreneur est devenue automatique pour tous les entrepreneurs individuels créant une micro-entreprise au titre d’une activité artisanale, industrielle ou commerciale ainsi qu’une activité libérale relevant, pour leur régime vieillesse, de la [8].
Que le législateur a, en outre, supprimé le mécanisme de la compensation financière et modifié les modalités de calcul des cotisations sociales des autoentrepreneurs par la mise en place d’un « forfait social », institué à l’article L.133-6-8, I dans les termes suivants :
« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. (…) ».
Que l’ensemble de ces textes met effectivement en évidence la volonté du législateur de garantir aux autoentrepreneurs un niveau de couverture sociale équivalent aux travailleurs indépendants n’ayant pas opté pour le régime micro-social, en leur assurant un niveau minimum de cotisations et donc de droits.
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Monsieur [H] [E] relève, depuis le début de son activité libérale, du régime fiscal de la micro-entreprise.
Que la [10] soutient que l’assiette de calcul des points de retraite de base et complémentaire correspond au montant des cotisations sociales effectivement reversées après répartition du forfait social, tandis que l’assuré prétend que celle-ci est égale au montant du chiffre d’affaires pris dans son intégralité.
Qu’il convient néanmoins de rappeler que les dispositions de l’article R.133-30-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux relations liant la [10] à ses assurés.
Qu’en outre, s’il est constant que le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État et le montant des prestations servies par la [10].
Que s’agissant du régime vieillesse complémentaire, il est constant que seules sont applicables les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 qui prévoient que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, soit le chiffre d’affaires.
Que Monsieur [H] [E] est en conséquence bien-fondé à solliciter la revalorisation de l’assiette de calcul de ses points retraite complémentaire en considération de son chiffre d’affaires annuel, et non de son revenu imposable.
Que le régime vieillesse de base relève des dispositions de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui, de manière constante, se rapporte au chiffre d’affaires ou aux recettes du professionnel libéral.
Que néanmoins, l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale mentionne que le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D.642-3.
Que dès lors, le principe de proportionnalité s’impose au calcul des droits du régime vieillesse de base qui font l’objet d’une proratisation.
2. Sur les modalités de calcul des points retraite
a. Sur le régime vieillesse de base
Attendu que l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2015, dispose que :
“Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l’article L. 642-2. Les revenus d’activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l’article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la [9].
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.”.
Que l’alinéa 4 de ce texte, dans ses versions postérieures, prévoit que les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret ; que chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation ; que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ; que la cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Qu’il résulte des dispositions de l’article D.643-1 du même code que l’attribution de points de retraite est fonction du montant de la cotisation annuelle versée, et correspond à :
— jusqu’au 31 décembre 2014 :
— tranche 1 : 450 points pour la part de cotisation versée correspondant aux revenus n’excédant pas 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due,
— tranche 2 : 100 points pour la cotisation versée au titre des revenus excédant le plafond de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due, dans la limite de cinq fois ce plafond ;
— à partir du 1er janvier 2015 :
— tranche 1 : 525 points lorsque la cotisation annuelle correspond à la part de revenus n’excédant pas le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due,
— tranche 2 : 25 points lorsque la cotisation annuelle correspond à la part de revenus n’excédant pas cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
Que ce texte ajoute que le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Que depuis l’entrée en vigueur du régime simplifié de règlement des cotisations sociales, l’application des taux susvisés définis par référence à des tranches de revenus a été remplacé par un taux unique dit “forfait social” sur le chiffre d’affaires ou les recettes de l’autoentrepreneur, dont l’URSSAF est chargée de la répartition auprès des différents organismes de sécurité sociale.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le calcul des points de retraite de base doit être réalisé à partir des formules suivantes :
— jusqu’au 31 décembre 2014 :
— tranche 1 : ((chiffre d’affaires x taux de cotisation T1)/cotisation maximale)) x 450
— tranche 2 : ((chiffre d’affaires x taux de cotisation T2)/cotisation maximale)) x 100
— du 1er janvier au 31 décembre 2015 :
— tranche 1 : ((chiffre d’affaires x taux de cotisation T1)/cotisation maximale)) x 525
— tranche 2 : ((chiffre d’affaires x taux de cotisation T2)/cotisation maximale)) x 25
— à compter du 1er janvier 2016 :
— tranche 1 : ((chiffre d’affaires x forfait social) x taux reversé)/cotisation maximale) x 525
— tranche 2 : ((chiffre d’affaires x forfait social) x taux reversé)/cotisation maximale) x 25.
Que contrairement aux allégations du requérant, la [10] n’a pas procédé à un abattement de 34 % du chiffre d’affaires, mais à la simple proratisation de l’assiette de calcul en considération de la cotisation effectivement reversée au titre du régime de base par application des formules susvisées.
Qu’au vu des justificatifs produits aux débats, la situation de Monsieur [H] [E] justifie l’allocation de points de retraite de base calculé comme suit :
Année
Chiffre d’affaires
Taux forfait social
Taux reversé
Cotisation maximale
Calcul
Points
2016
2.550 €
22,90%
T1
25 %
3178 € **
(((2.550 x 22,9%) x 25%)/3178) x 525
24,1
T2
5 %
3611 €
(((2.550 x 22,9%)x5%)/3611) x 25
0,2
2017
330 €
22,50 %
T1
25 %
3228 € **
(((330 x 22,5%) x 25%) / 3228)
x 525
3
T2
5 %
3668 € *
(((330 x 22,5%) x 5%) / 3668) x 25
0,1
2018
7.980 €
22 %
T1
25 %
3270 € **
(((7.980 € x 22%) x 25%)/3270)
x 525
70,5
T2
5 %
3715 € *
(((7.980€ x 22%) x 5%) / 3715) x 25
0,6
2019
8.990 €
22 %
T1
25 %
3335 € *
(((8.990€ x 22%) x 25%)/3335)
x 525
77,8
T2
5 %
3789 € **
(((8.990 € x 22%) x 5%) / 3789) x 25
0,7
2020
59.710 €
22 %
T1
25 %
3.385 € *
(((59710 x 22 %) x 25 %) / 3385)
x 525
509,3
T2
5 %
3.846 € **
(((59710 x 22 %) x 5 %) / 3846)
x 25
4,3
janv-juin 2021
0 €
22 %
T1
25 %
3.385 € *
0
T2
5 %
3.846 € **
0
juil-déc 2021
25.545 €
22,2 %
T1
24,8 %
3.385 € *
(((25545 x 22,2%) x 24,8%) / 3385)
x 525
218,1
T2
5 %
3.846 € **
(((25545 x 22,2%) x 5%) / 3846)
x 25
1,8
2022
149.942€
21,2 %
T1
26 %
3.385 € *
(((149942 x21,2%) x 26%)/3385)
x 525
525
***
T2
5,3 %
3.846 € **
(((149942 x21,2%) x 5,3%)/3846)
x 25
11
* cotisation maximale de la tranche 2 = (PASS x 5) x 1,87 %
** cotisation minimale de la tranche 1 = PASS x 8,23 %
*** Nombre maximal de points de la tranche
Que force est de constater que les calculs opérés par la [10] ont été réalisés en considération de formules de calcul exactes ; Qu’il demeure toutefois des erreurs en ce que la caisse n’a pas nécessairement arrondi les points retraite à la décimale supérieure ou inférieure la plus proche.
Que la revalorisation des points de retraite de base acquis par Monsieur [H] [E], sur la période courant de 2016 à 2022, sera donc ordonnée dans la limite des valeurs retenues précédemment.
b. Sur le régime vieillesse complémentaire
Attendu que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des autoentrepreneurs affiliés au titre du 11° de l’article R.641-6 du code de la sécurité sociale fixe les conditions de calcul des droits afférents audit régime.
Que ce texte précise que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle dont il dépend, ses revenus d’activité.
Qu’à chaque classe de cotisations est attribué un nombre de points déterminé.
Que la [10] se prévaut de l’application de l’article 3.12 bis de ses statuts, qui énonce que le nombre de points attribués aux autoentrepreneurs, exclus de la compensation de l’État prévue par l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Que l’organisme social conclut que « la plus faible cotisation non nulle », visée à l’alinéa 3 de ce texte, correspond au montant de la cotisation réduite de 25 %, 50 % ou 75 %, et explique que le montant de cette réduction est déterminé par comparaison du montant du chiffre d’affaires de l’autoentrepreneur avec le seuil évoqué à l’article 102 ter du code général des impôts.
Que Monsieur [H] [E] conteste cette méthode de calcul et affirme que la [10] est tenue de lui attribuer l’intégralité des points retraite complémentaire accordée pour chaque classe de forfait, sans pouvoir proratiser ce nombre de points sur la base du montant de la cotisation effectivement versée.
Qu’il convient de rappeler qu’en matière de fixation des points retraite du régime vieillesse complémentaire, seules les dispositions du décret susvisé, qui prévoient que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité, sont applicables.
Que l’article 3.12 des statuts de l’organisme social, qui offre la possibilité aux travailleurs indépendants d’obtenir une réduction de cotisations sur demande expresse, n’est pas applicable aux autoentrepreneurs bénéficiant d’emblée d’un taux préférentiel de cotisations lié au régime fiscal pour lequel ils ont opté, à savoir le régime micro-social (en ce sens : Civ 2, 23 janvier 2020, n°18-15.542).
Que dès lors, Monsieur [H] [E] est bien-fondé à solliciter la revalorisation de ses points retraite complémentaire en considération de la classe de forfait correspondant au montant de son chiffre d’affaires ce, sans qu’il y ait lieu à une quelconque proratisation en considération du montant de la cotisation versée ou de la durée annuelle d’affiliation.
Qu’il convient de préciser qu’en application de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, le revenu imposable pris en considération pour fixer la classe de forfait applicable est celui de l’année N, et non N-2.
Attendu que compte-tenu du chiffre d’affaires déclaré par l’assurée et des classes de forfaits déterminées par décrets, le nombre de points retraite complémentaire doit être fixé de la manière suivante :
Période
Chiffres d’affaires
Classe de forfait
Points
2016
2.550 €
jusqu’à 26.580 €
36
2017
330 €
jusqu’à 26.580 €
36
2018
7.980 €
jusqu’à 26.580 €
36
2019
8.990 €
jusqu’à 26.580 €
36
2020
59.710 €
entre 57.850€ et 66.400 €
180
2021
25.545 €
jusqu’à 26.580 €
36
2022
149.942 €
123.301 € et plus
468
Qu’il convient donc de faire droit à la demande formulée par Monsieur [H] [E] et d’ordonner à la [10] de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur les années 2016 à 2022.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Attendu que Monsieur [H] [E] demande à ce que la [10] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
Qu’il convient néanmoins de rappeler que l’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Qu’en l’espèce, l’erreur commise par la caisse dans le calcul des points de retraite ne saurait être analysée comme une faute, compte-tenu des divergences de position adoptée à la fois par la doctrine et la jurisprudence quant à l’applicabilité ou non du principe de proportionnalité aux professionnels libéraux exerçant sous le statut d’autoentrepreneurs.
Que celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la [10] sera condamnée à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la [10] a, à bon droit, procédé au calcul des points retraite acquis au titre du régime vieillesse de base en considération du montant des cotisations sociales effectivement reversé dans le cadre du forfait social ;
Constate toutefois que l’organisme social a commis des erreurs de calcul, par non application de l’arrondi à la décimale la plus proche ;
Ordonne en conséquence à la [10] de rectifier les points retraite de base attribués à Monsieur [H] [E], comme suit :
— 2016 : 24,3 points,
— 2017 : 3,1 points,
— 2018 : 71,1 points,
— 2019 : 78,5 points,
— 2020 : 513,6 points,
— 2021 : 219,9 points,
— 2022 : 536,0 points ;
Dit que la proratisation des points attribués au titre du régime vieillesse complémentaire, en considération du montant de la cotisation vieillesse complémentaire effectivement versée, méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 29 mars 1979 ;
Ordonne à la [10] de rectifier les points de retraite complémentaire attribués à Monsieur [H] [E] sur les années 2016 à 2022, comme suit :
— 2016 : 36 points,
— 2017 : 36 points,
— 2018 : 36 points,
— 2019 : 36 points,
— 2020 : 180 points,
— 2021 : 36 points,
— 2022 : 468 points ;
Condamne la [10] à communiquer à Monsieur [H] [E], et à lui rendre accessible sur le site internet [12], un relevé de situation individuelle de retraite tenant compte de ces rectifications ce, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 10 € par jour de retard ;
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la [10] à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [10].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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