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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 23/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
N° RG 23/00472 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4SA
DEMANDEUR
Madame [O] [A] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS INTERBARREAUX GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Karine DUBROUE, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Madame [W] [Y] veuve [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Bénédicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Géraldine POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [F] [K]-[A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Madame [M] [A] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [A] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder :
— Madame [W] [Y] veuve [A], son épouse séparée de biens,
— Madame [O] [A] épouse [V],
— Madame [M] [A] épouse [X],
Ses deux filles issues d’une précédente union.
— Monsieur [F] [K]-[A], fils naturel de Madame [W] [Y] et adopté par le défunt suivant jugement d’adoption simple du tribunal judiciaire de Dax du 21 septembre 2018.
La dévolution a été constatée par Maître [E] [I] notaire à [Localité 3] (Landes) le 21 septembre 2021.
Monsieur [L] [A] avait notamment gratifié Madame [W] [Y] veuve [A] d’une donation au dernier vivant, en date du 14 décembre 1994, et a laissé un testament olographe déposé au rang des minutes de Maître [E] [I] notaire à [Localité 3] (Landes).
Il dépendait notamment de la succession des liquidités au [1] et à la [2] présentant un solde au jour du décès de 35 554,74 euros.
Monsieur [L] [A] avait vendu, le 31 mai 1995, les parts sociales qu’il détenait dans la SC [3] pour un montant de 24 412 500 francs (soit 3 721 661,60 euros).
Dans le cadre de la tentative de partage amiable de la succession, des difficultés sont apparues sur le sort de ces liquidités, Madame [V] soulignant notamment le fait qu’elles n’apparaissent pas dans la succession de son père.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 mars 2023, Madame [O] [A] épouse [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Madame [W] [Y] veuve [A], Monsieur [F] [K]-[A] et Madame [M] [X] née [A] aux fins d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [A], d’ordonner le rapport des créances entre époux pour un montant de 413 234 euros au profit de Madame [W] [Y] veuve [A] et le rapport des libéralités d’un montant de 401 580,25 euros faites au profit de Monsieur [F] [K]-[A], et leur condamnation au recel de ces dites sommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Madame [O] [A] épouse [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 778, 815, 840, 843, 894, 1469, 1479, 1538 et 1543 du code civil, de :
Sur la demande en partage judiciaire :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [A]/ [Y] ainsi que de la succession de Monsieur [L] [A],
— Désigner pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires territorialement compétente avec faculté de délégation à l’exception de Maître [E] [I], notaire à [Localité 3] (Landes),
— Commettre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
Sur les créances entre époux :
— Juger que les liquidités portées au crédit des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] ouverts au [1] constituent des liquidités personnelles de Monsieur [L] [A],
— Débouter Madame [W] [Y] de sa demande au titre du prétendu caractère irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage du contrat de mariage des époux [A],
Sur les virements et chèques au bénéfices de Madame [Y] :
— Juger que Madame [W] [Y] a été bénéficiaire de virements et chèques de la part de Monsieur [L] [A] à hauteur de 231 500 euros, et que cette opération génère une créance entre époux due par Madame [W] [Y],
— En conséquence, juger que Madame [W] [Y] est débitrice de la succession de Monsieur [L] [A] au titre de cette créance d’une somme de 231 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [L] [A],
Sur le financement du bien [Adresse 2] à [Localité 2] :
— Juger que Monsieur [L] [A] a financé 27,10% de l’acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 2] au moyen de ses liquidités personnelles, et que cette opération génère une créance entre époux due par Madame [W] [Y],
— En conséquence, juger que Madame [W] [Y] est débitrice de la succession de Monsieur [L] [A] au titre de cette créance dont le montant sera fixé à 27,10% de la valeur du bien sis [Adresse 2] à [Localité 2] au jour le plus proche du partage, avec intérêt au taux légal à compter de la date du décès de Monsieur [L] [A],
— Donner mission au notaire qui sera désigné en vue de procéder aux opérations de partage judiciaire de :
* déterminer la valeur du bien sis [Adresse 2] à [Localité 2] au jour le plus proche du partage,
* déterminer le montant de la créance due par Madame [W] [Y] fixée à 27,10% de la valeur dudit bien au jour le plus proche du partage,
Sur le financement du bien [Adresse 5] à [Localité 4] :
— Juger que Monsieur [L] [A] a financé la totalité de l’acquisition du bien sis [Adresse 5] à [Localité 4] (Gironde), au moyen de ses liquidités personnelles, et que cette opération génère une créance entre époux due par Madame [W] [Y],
— En conséquence, juger que Madame [W] [Y] est débitrice de la succession de Monsieur [L] [A] au titre de cette créance d’une somme de 190 000 euros correspondant à la moitié du prix de vente dudit biens sis [Adresse 5] à [Localité 4] (Gironde), avec intérêt au taux légal à compter de son aliénation,
Sur le recel successoral :
— Juger que Madame [W] [Y] s’est rendue coupable de recel successoral en dissimulant volontairement des créances entre époux révélées,
— En conséquence, juger qu’elle sera privée de tous droits dans le partage sur lesdites sommes sont le montant reste à parfaire,
Sur les dons manuels et donations indirectes au profit de Monsieur [K] :
Sur les dons manuels :
— Juger que Monsieur [F] [K] a bénéficié de dons manuels de la part de Monsieur [L] [A] pour un montant minimal de 38 112,50 euros,
— En conséquence, condamner Monsieur [F] [K] à rapporter la somme de 38 112,50 euros à la succession de Monsieur [L] [A], avec intérêts au taux légal à compter du décès,
Sur la donation indirecte au titre du financement par le défunt de la construction d’une maison sur le terrain sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Landes) appartenant à Monsieur [F] [K] :
— Juger qu’aucun prêt n’a été consenti par Madame [W] [A] au bénéfice de Monsieur [F] [K],
— Juger que Monsieur [F] [K] a bénéficié de donations indirectes de la part de Monsieur [L] [A], pour un montant minimal de 189 267,75 euros ; ou à défaut de prêt à hauteur de ladite somme,
— En conséquence, condamner Monsieur [F] [K] à rapporter la somme de 189 267,75 euros à la succession de Monsieur [L] [A], avec intérêts au taux légal à compter du décès,
Sur la donation indirecte au titre du financement de divers véhicules nécessaires à l’activité de taxi de Monsieur [F] [K] :
— Juger que Monsieur [F] [K] a bénéficié de donations indirectes de la part de Monsieur [L] [A] pour un montant de 174 200 euros,
— En conséquence, condamner Monsieur [F] [K] à rapporter la somme de 174 200 euros à la succession de Monsieur [L] [A], avec intérêts au taux légal à compter du décès,
Sur le recel successoral :
— Juger que Monsieur [F] [K] s’est rendu coupable de recel successoral dissimulant volontairement des libéralités dont il a bénéficié de la part de Monsieur [L] [A] à hauteur de 401 580,25 euros,
— En conséquence, juger qu’il sera privé de tous droits dans le partage sur ladite somme,
Sur les autres demandes :
— Débouter Madame [W] [Y] et Monsieur [K]-[A] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
— Condamner Madame [W] [Y] et Monsieur [F] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient tout d’abord que les fonds transitant sur les comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] présents au [1] sont des fonds personnels de Monsieur [L] [A]. Elle indique que le compte n°[XXXXXXXXXX01] est au seul nom de Monsieur [A] et qu’il est présumé personnel jusqu’à preuve du contraire. Elle ajoute que le compte n° [XXXXXXXXXX02] est un compte joint mais que le compte n’a été alimenté que par des deniers personnels de Monsieur [A] provenant du compte courant personnel de Monsieur [L] [A] n° [XXXXXXXXXX01], du Livret A personnel n°[XXXXXXXXXX03], de quatre rachats d’assurance vie du contrat PREDIGE n°08617503725 au nom de Monsieur [A], de la vente en 2017 d’un bien personnel de Monsieur [A] sis à [Localité 6] (Ain), de la vente d’un bien situé à [Localité 4] (Gironde) appartenant aux deux époux mais financé uniquement par Monsieur [A] et des multiples rachats d’assurance-vie ESPACE LIBERTE n°83323077413448 dont les fonds provenaient déjà de la vente du bien personnel de [Localité 6] (Ain). Elle ajoute que les défendeurs reconnaissent que le compte n’a été alimenté que par le défunt.
Sur les allégations de créances entre époux, elle fait valoir que de nombreux virements (virements mensuels de 100 euros) ont été réalisés depuis le compte n° [XXXXXXXXXX02] au bénéfice personnel de Madame [W] [Y] veuve [A]. Elle indique qu’il ne peut s’agir de contribution aux charges du mariage dans la mesure où lesdites charges étaient acquittées directement depuis ce compte joint et au moyen d’une carte bancaire. Elle estime que les virements constituent donc des opérations exceptionnelles sans lien avec les charges du mariage.
Elle expose par ailleurs que deux virements de 125 000 et 45 0000 euros ont été faits au bénéfice de Madame [W] [Y] veuve [A] depuis ce même compte.
Elle expose, par ailleurs, qu’un chèque a été émis depuis le même compte n° [XXXXXXXXXX02] au bénéfice de Madame [W] [Y] épouse [A] ; que ce chèque a été fait seulement 10 jours après le rachat d’une assurance vie personnelle de Monsieur [L] [A] (contrat ESPACE LIBERTE n°23077413448) pour un montant de 44 867,11 euros et que le virement de 50 000 euros a bénéficié uniquement à sa belle-mère.
Elle rappelle que le compte doit être considéré comme personnel et qu’il s’agit donc d’une créance entre époux dans la mesure où les montants sont trop importants pour correspondre à des charges du mariage (Monsieur dépensait mensuellement 3 900 euros) et qu’ils ont été faits au bénéfice personnel de Madame [W] [Y] veuve [A] et qu’ils ont appauvri le patrimoine de son père.
Elle soutient également que Monsieur [A] a financé une partie du bien immobilier personnel de son épouse, sis à [Localité 2] (Landes). Elle relève que son père avait transféré sur le compte du notaire chargé de l’acquisition la somme 88 068 euros en juillet 2013 alors que l’acquisition par Madame [W] [Y] veuve [A] a été faite le 6 août 2013. Elle estime que Madame [W] [Y] veuve [A] ne disposait pas des fonds personnels suffisants à l’acquisition qui lui a couté 325 000 euros outre les frais de notaire. En effet, elle indique que cette dernière ne disposait que des fonds provenant de la vente de sa maison à [Localité 7] d’un montant de 287 000 euros et qu’il ressort de l’acte de vente qu’elle n’a pas réalisé de prêt car il est indiqué que le prix a été payé « comptant ».
En ce qui concerne l’achat en indivision par les époux de la maison située à [Localité 4] (Gironde), elle soutient que cette acquisition a eu lieu cinq mois après la vente des parts sociales en 1995 et que Madame [W] [Y] veuve [A] ne disposait pas des fonds nécessaires pour acheter la moitié indivise du bien.
Sur les allégations de donations rapportables à l’égard de Monsieur [F] [K]-[A], elle rappelle que Monsieur [L] [A] a réalisé a minima cinquante virements d’un montant de 762,25 euros au profit de Monsieur [F] [K]-[A] (virements depuis le compte n° [XXXXXXXXXX01] [A] entre le 5 décembre 2011 et le 3 octobre 2014 puis virement depuis le compte n°[XXXXXXXXXX02] du 3 novembre 2014 et jusqu’au 4 janvier 2016) pour un montant total minimum de 38 112,50 euros. Elle indique que rien ne justifiait lesdits virements hormis une intention libérale.
Elle ajoute que Monsieur [A] a financé la construction de la maison de Monsieur [F] [K]-[A] sise à [Localité 2] (Landes). Elle expose en effet que plusieurs chèques ont été émis depuis le compte joint n° [XXXXXXXXXX02] alimenté uniquement par Monsieur [A] au bénéfice de deux sociétés de construction du sud-ouest entre mars et mai 2016 pour un montant total de 189 267,75 euros. Elle ajoute qu’au même moment Monsieur [F] [K]-[A] faisait construire sa maison sur le terrain. Elle précise que le défendeur ne nie pas avoir reçu lesdites sommes à cet effet, mais qu’il indique qu’il s’agit d’un prêt accordé par sa mère. Elle fait cependant valoir que la reconnaissance de dette a été produite par lui et que nul ne peut se constituer preuve à soi-même ; que cette reconnaissance de dette a été enregistrée en 2021 soit après le décès de Monsieur [A] alors que la demanderesse commençait à demander des explications.
Madame [O] [A] épouse [V] ajoute ensuite que Monsieur [L] [A] a également financé l’achat de véhicules pour Monsieur [F] [K]-[A]. Elle affirme que Monsieur [L] [A] a versé depuis les comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] précités la somme totale de 174 200 euros à l’attention de la SA [4] [Localité 8] entre 2012 et 2016 (10 mai 2012, 9 octobre 2012 et 21 octobre 2014 pour des montants respectifs de 33 000, 34 000 et 39 200 euros et un chèque le 12 février 2016 pour un montant de 68 000 euros) ; que pourtant aucun véhicule ne figure dans l’actif de succession de son père ; qu’à la même époque Monsieur [F] [K]-[A] avait une activité de taxis.
Elle indique que toutes les opérations ci-dessus ont été réalisées sans contrepartie et qu’il en a résulté un appauvrissement de Monsieur [A], ce qui démontre une intention libérale appuyée par le fait que ce dernier a adopté Monsieur [K] à 51 ans et qu’il lui ait laissé la quotité disponible en cas de prédécès de Madame [W] [A].
Enfin elle fait valoir que le recel est constitué par le fait d’avoir sciemment dissimulé les donations rapportables ou les créances entre époux et que c’est le cas en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Madame [W] [Y] veuve [A] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [O] [V] de toutes ses demandes,
— Relever l’absence de demandes ou prétentions de Madame [M] [A], sœur de Madame [O] [V],
— La condamner au paiement de la somme de 5 000,00 euros à lui régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [V] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les comptes joints des époux étaient alimentés uniquement par les deniers personnels de Monsieur [L] [A]. Elle souligne tout d’abord que Madame [O] [V] ne s’appuie que sur les dix dernières années avant le décès alors que le compte est plus ancien et que la vente des parts sociales a été faite en 1995. Elle indique avoir toujours bénéficié d’un patrimoine et de revenus personnels bien avant son mariage avec Monsieur [L] [A]. Elle rappelle que le compte joint a été notamment alimenté avec la vente du bien indivis que les époux possédaient à [Localité 4] (Gironde).
Elle indique donc qu’aucune créance entre époux n’est à rapporter à la succession dans la mesure où les époux avaient prévu aux termes de leur contrat de mariage une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage interdisant tout compte à la suite de la dissolution du mariage. Elle indique que cette présomption irréfragable est appuyée par l’absence de stipulation telle que « sauf preuve contraire ». Elle rappelle qu’un financement par des fonds propres n’est pas suffisant pour établir un droit à créance si ce financement trouve sa cause dans les obligations du mariage. Elle expose que les relevés bancaires démontrant que les charges fixes n’étaient pas exclusivement réglées par Monsieur [A] et qu’ils démontrent au contraire le train de vie important des époux ce qui est un droit et un choix. Elle estime que les relevés de compte démontrent des dépenses mensuelles liées aux charges du mariage de 24 000 euros et pas 3 900 euros comme l’indique la demanderesse (286 330,59 euros dépensés par Monsieur [A] en 2012).
En ce qui concerne le financement des maisons, elle rappelle qu’elle a acquis la maison de [Localité 2] (Landes) avec des deniers issus de la vente de son bien personnel à [Localité 7] (Landes). Elle indique qu’elle avait par ailleurs d’autres ressources personnelles dont la demanderesse n’a pas connaissance. Elle rappelle que la contribution aux charges du mariage est valable pour une résidence principale ou secondaire et que la maison en question a constitué la résidence principale du couple à compter de janvier 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, Monsieur [F] [K]-[A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 778 et 815 du code civil, de :
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Débouter toutes demandes contraires aux présentes écritures,
— Suspendre l’exécution provisoire,
— La condamner solidairement avec toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que Madame [O] [V] échoue à rapporter la preuve du caractère personnel des comptes joints. Le compte joint en particulier a été alimenté par des fonds provenant de la vente d’un bien immobilier et par une assurance-vie au seul nom de Madame [W] [A].
En ce qui concerne les dons manuels mensuels de 762,25 euros, il explique qu’ils proviennent de fonds indivis des deux époux et il s’agit d’une contrepartie à l’aide humaine apportée à ses parents.
Sur l’allégation de donation indirecte concernant la maison de [Localité 2], il explique que les fonds proviennent d’un compte indivis et la somme de 200 000 euros lui a été prêtée par sa mère, ainsi qu’il résulte de la reconnaissance de dette.
Il soutient que la demanderesse ne démontre pas l’élément matériel de dissimulation frauduleuse ou d’intention frauduleuse visant à rompre l’égalité du partage et que l’exécution provisoire pourrait avoir des conséquences manifestement excessivement au regard des sommes sollicitées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Bien que régulièrement citée, Madame [M] [A] épouse [X] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que le droit de demander le partage, reconnu à tout indivisaire est un droit absolu.
En l’espèce, la succession de Monsieur [L] [A] n’a pas été réglée et ses biens n’ont pas été partagés.
Il apparaît que des tentatives de partage amiable ont eu lieu. La demanderesse produit l’acte de notoriété suite au décès ainsi que des courriers adressés au notaire chargé de la succession.
Il doit être rappelé aux parties que la clause de style consistant à désigner le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage a définitivement été condamnée par une circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 faisant suite à la réforme introduite par la loi du 12 mai 2009.
Il est donc impossible de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder à la liquidation et au partage, seules trouvant à s’appliquer les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, selon lesquelles : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Il convient en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [L] [A]. Compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et de partage, tenant notamment à des demandes de rapport, de compte, à l’absence de justificatifs concernant la composition exacte de l’actif successoral il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin, conformément à l’article 1364 du code civil. Les parties n’ont pas demandé la désignation d’un notaire en particulier et Madame [O] [V] s’oppose notamment à la désignation de Maître [E] [I].
Maître [N] [C], notaire au sein de la SELAS [5], [Adresse 7], [Localité 7], inscrite sur la liste des notaires acceptant d’être désignés dans les procédures de liquidation partage dans le ressort du tribunal judiciaire de Dax, sera désignée, dans les conditions précisées au dispositif.
II Sur les modalités du partage
II. A. Sur les créances entre époux
II. A. 1. Sur la qualification des fonds détenus sur les comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02] au [1]
L’article 1538 du code civil dispose que tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
L’article 4 « PRESOMPTION DE PROPRIETE » figurant dans le contrat de mariage des époux [A]/ [Y] reçu par Maître [Q] [Z] notaire à [Localité 9] (Gironde) le 19 octobre 1994 stipule notamment que "Les valeurs au porteur en dépôt et les espèces en dépôt ou en compte courant, à celui des époux titulaires du compte ou de dépôt ; (…)
Conformément à l’article 1538 du code civil, ces diverses présomptions de propriété ne produiront leur effet qu’à défaut de preuve contraire.
Quant aux biens sur lesquels aucun des époux ne pourra justifier d’une propriété exclusive, ils seront réputés leur appartenir chacun pour moitié.".
La fongibilité des fonds présents sur un compte bancaire conduit à retenir, à défaut de preuve contraire, le caractère indivis des fonds présents sur un compte joint d’époux séparés de biens.
Madame [O] [V] soutient que les deux comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] ouverts au [1] étaient exclusivement alimentés par les deniers personnels de Monsieur [L] [A]. Elle en tire la conséquence que les liquidités présentes sur les comptes étaient personnelles à ce dernier.
Il résulte des dispositions et stipulations ci-dessus que la présomption de propriété s’applique pour le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au seul nom de Monsieur [L] [A].
En l’absence d’éléments de nature à renverser la présomption, les liquidités qui étaient présentes sur le compte doivent être regardées comme constituant des biens personnels de Monsieur [L] [A].
Il ressort en outre des conclusions des parties que ledit compte a été clôturé en 2016 et qu’ainsi, son solde ne peut pas être réintégré à l’actif successoral. Il conviendra en revanche de tirer les conséquences d’une telle qualification au regard des demandes présentées par les parties.
Toutefois, en ce qui concerne le compte joint n° [XXXXXXXXXX02] au nom des deux époux [A]/ [Y], il appartient à Madame [O] [V] d’apporter la preuve que les liquidités qui y étaient présentes au décès constituaient un bien personnel de son père, en démontrant que les fonds déposés sur le compte sont des deniers personnels. Cette preuve pouvant être faite par tout moyen.
Il ressort des relevés du compte en question plusieurs mouvements qui peuvent être attribués à Madame [W] [Y] veuve [A] ou aux deux époux, notamment un virement intitulé "VIR. [A] [W]" fait au crédit du compte le 10 mai 2012 pour un montant de 13 000 euros mais également plusieurs remises de chèques d’un montant de 1 000 euros chacune faites au crédit du compte et dont l’origine n’est pas rapportée.
Il ressort également de l’écriture " Virement Maître [U] [D]" figurant sur le relevé de compte joint n° [XXXXXXXXXX02] à la date du 12 janvier 2016 que le compte a été alimenté à hauteur de 380 000 par les fonds provenant de la vente du bien indivis des deux époux à [Localité 4] (Gironde). En effet, Maître [U] [D] est bien le notaire chargé de la vente du bien qui a été régularisée par son étude le 8 janvier 2016 (pièce 26). Madame [O] [V] indique dans ses conclusions que le bien avait été en réalité financé uniquement par les fonds personnels de Monsieur [L] [A], mais elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ainsi qu’il sera développé ci-dessous. Jusqu’à preuve du contraire, le bien indivis appartenait aux deux époux, le prix de vente est donc indivis et a servi à alimenter le compte en question.
Il apparait donc que Madame [O] [V] échoue à démontrer que le compte en question a été alimenté de façon exclusive par son père.
En conséquence, il convient de qualifier les liquidités présentes sur le compte joint au nom des deux époux n° [XXXXXXXXXX02] de liquidités indivises.
II. A. 2 Sur les virements et chèques au profit de Madame [W] [Y] épouse [A]
Les créances entre époux séparés de biens sont envisagées par l’article 1543 du code civil, lequel prévoit que « les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre ».
L’article 1537 du code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
L’article 214 du code civil prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Le contrat de mariage des époux [A]/[Y] stipule notamment, dans son article 3, que « Les futurs époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni sa part contributive au jour le jour, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ».
Il ressort desdites stipulations la volonté des époux que cette présomption interdit de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation.
La contribution des époux aux charges du mariage est distincte, par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire, et peut inclure des dépenses, telle que l’acquisition d’une résidence secondaire (Civ. 1re, 20 mai 1981).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— S’agissant des virements mensuels de 100 euros, pour un total de 11 500 euros, et des deux virements ponctuels de 125 000 euros et de 45 000 euros
La demanderesse expose que sa belle-mère a perçu, depuis le compte n°[XXXXXXXXXX02] des virements mensuels de 100 euros entre juillet 2011 et janvier 2021, pour un montant total de 11 500 euros. Elle fait également état de deux virements ponctuels de 125 000 euros et 45 000 euros des 24 avril 2014 et 20 juillet 2018. Elle estime que ces fonds ont été versés depuis un compte personnel de Monsieur [L] [A], au bénéfice exclusif de Madame [W] [Y] veuve [A], excluant toute qualification de contribution aux charges du mariage.
Cependant, les fonds litigieux proviennent d’un compte joint, dont les liquidités présentent un caractère indivis, ainsi qu’il a été développé ci-dessus.
Dès lors, elle ne peut valablement soutenir que les sommes transférées auraient pour origine exclusive des fonds appartenant à son père. En outre, elle ne fonde sa demande de remboursement que sur la créance entre époux, sans former de demande subsidiaire au bénéfice de l’indivision.
Il sera au demeurant rappelé qu’en vertu des stipulations du contrat de mariage, sa contribution aux charges du mariage ne peut donner lieu à aucun compte d’indivision.
Le tribunal est tenu par cette qualification de créance entre époux. Cependant une telle demande n’est donc pas fondée, les fonds à l’origine du transfert étant indivis.
En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée.
— S’agissant du chèque de 50 000 euros au bénéfice de Madame [W] [Y] épouse [A]
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un chèque d’un montant de 50 000 euros a été émis à partir du compte joint n° [XXXXXXXXXX02] au bénéfice de Madame [W] [Y] épouse [A].
Il apparaît, par ailleurs, que le contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE n°23077413448 au seul nom de Monsieur [L] [A], ce qui n’est pas contesté, a fait l’objet d’un rachat et que le montant de 44 867,11 euros a été versé sur le compte joint en question le 4 novembre 2020.
Il est constant que le chèque litigieux a été émis à partir de ce même compte au bénéfice de Madame [W] [Y] épouse [A] le 6 novembre 2020. Compte tenu de la proximité des évènements il est difficilement contestable que les fonds ayant servi au transfert des fonds, proviennent à hauteur de 44 867,11 euros des deniers personnels du défunt.
Monsieur [L] [A] est décédé le [Date décès 1] de la même année, soit quatre jours après l’émission du chèque en question.
Eu égard, également, à la proximité de ce versement avec la date du décès, il n’est pas sérieusement contestable que cette somme a profité exclusivement à Madame [W] [Y] épouse [A].
Toutefois la demanderesse fonde sa demande exclusivement sur l’existence d’une créance entre époux, sans évoquer, même à titre subsidiaire, une possible intention libérale.
Or, la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer.
En outre, le tribunal est tenu par les prétentions dont il est saisi ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus.
Dans ces conditions, la demande de remboursement de la somme de 50 000 euros, fondée sur l’existence d’une créance entre époux ne peut être que rejetée.
II. A. 3 Sur le financement du bien immobilier personnel de Madame [W] [Y] veuve [A] sis à [Localité 2] (Landes), [Adresse 2]
Madame [W] [Y] veuve [A] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 2] (Landes) le 6 août 2013 suivant acte reçu par Maître [E] [I] notaire à [Localité 3] (Landes). Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de 325 000 euros. Madame [W] [A] indique l’avoir financé notamment au moyen de la vente d’un bien immobilier qui lui appartenait personnellement, situé à [Localité 7] (Landes). Madame [O] [V] indique que son père aurait financé 27,10% de son acquisition en précisant que ce dernier avait effectué deux virements pour un montant total de 88 068 euros en juillet 2013 au profit du notaire chargé de recevoir cette acquisition. La vente a eu lieu le mois suivant.
Il apparait que Monsieur [A] a effectivement versé en l’étude de Maître [I] la somme indiquée depuis son compte personnel n° [XXXXXXXXXX01].
Cependant, ce versement n’est pas rattaché à une opération particulière et il n’est nullement démontré que lesdits fonds versés chez le notaire ont été ceux versés pour l’acquisition du bien de [Localité 2] (Landes). Il apparaît que Maître [I] s’est notamment occupé de plusieurs dossiers des époux [A] et pas seulement de cette acquisition. Par ailleurs, la mention d’un paiement comptant dans l’acte d’acquisition signifie uniquement que le prix a été intégralement versé en l’étude du notaire au jour de la signature, sans exclure que les fonds proviennent d’un prêt qui a pu être accordé par une banque.
A défaut d’éléments suffisamment probants, il n’est pas établi, comme il incombe à la demanderesse, que Monsieur [L] [A] a financé par des derniers personnels l’acquisition du bien de Madame [W] [Y] veuve [A], à [Localité 2] (Landes).
II. A. 4 Sur le financement du bien immobilier indivis à [Localité 4] (Gironde), [Adresse 5]
Madame [V] soutient que son père aurait financé seul le bien acquis en indivision par les époux [A]/ [Y], [Adresse 5] à [Localité 4] (Gironde) acquis le 22 novembre 1995. Elle indique que cette acquisition intervient cinq mois seulement après la vente de ses parts dans la SC [3]. Elle affirme également que Madame [W] [Y] épouse [A] n’avait pas les ressources suffisantes pour acquitter la moitié du bien indivis et que sa quote-part a donc été forcément acquitté par son époux.
Toutefois, le seul fait que le défunt ait perçu cinq mois avant l’acquisition une somme importante ne saurait suffire à établir l’absence de contribution de son épouse sur sa quote-part indivise dans le bien en question.
En outre, la mention figurant dans l’acte d’acquisition selon laquelle le prix a été payé comptant ne permet pas d’en déduire l’absence de recours à un prêt ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus.
Dès lors, en l’absence de tout élément complémentaire de nature à démontrer un financement du défunt du bien personnel de son épouse, la demande de créance de ce chef sera rejetée.
II. B. Sur le rapport des libéralités à l’égard de Monsieur [F] [K]-[A]
L’article 843 du code civil dispose dans son aliéna 1 que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif net, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 846 du code civil prévoit que le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve susceptible au jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé.
En l’espèce Monsieur [F] [K]-[A] a été adopté par Monsieur [L] [A] suivant jugement d’adoption du tribunal judiciaire de Dax en date du 21 septembre 2018.
Monsieur [L] [A] n’a pas exigé le rapport de libéralités qu’il aurait pu consentir au profit de Monsieur [F] [K]-[A]. Il conviendra donc de rejeter toutes les demandes de rapport des libéralités faites par Monsieur [L] [A] à son fils adoptif avant cette date.
Il est précisé que ces éventuelles libéralités devront être réintégrées à l’actif successoral et s’imputent sur la quotité disponible ordinaire.
II. B. 1 Sur les virements mensuels de 762,25 euros
Madame [O] [V] indique que Monsieur [F] [K]-[A] aurait reçu a minima 50 virements d’un montant de 762,25 euros mensuel. Les virements ont été réalisés :
— depuis le compte n° [XXXXXXXXXX01] au seul nom de Monsieur [L] [A] entre le 5 décembre 2011 et le 3 octobre 2014
— depuis le compte n°[XXXXXXXXXX02] au nom des deux époux du 3 novembre 2014 et jusqu’au 4 janvier 2016
Il résulte des relevés de comptes produits par la demanderesse la réalité de ces virements, ce que Monsieur [F] [K]-[A] ne conteste pas. Il indique que ces virements ont été réalisés en contrepartie de l’aide apportée à ses parents.
Toutefois, il ne justifie pas que lesdites sommes ont effectivement été versées à cet effet. Il s’avère donc qu’il est établi que les dites sommes représentent une rente avec un enrichissement sans contrepartie et avec un appauvrissement induit du patrimoine donateur.
Cependant, il apparaît que les versements ont été fait dans un premier temps du compte personnel de Monsieur [L] [A] puis du compte joint dont il a été indiqué que les liquidités étaient indivises à concurrence de moitié en l’absence de preuve contraire.
En conséquence, la totalité des sommes versées depuis le compte personnel de Monsieur [L] [A] n° [XXXXXXXXXX01], soit entre le 5 décembre 2011 et le 3 octobre 2014, ce qui fait un total de 762,25 euros x 34 mois, soit 25 916,50 euros, ainsi que la moitié des sommes versées depuis le compte joint indivis soit 762,25 x 16 mois / 2 = 6 098 euros sont dues.
Monsieur [F] [K]-[A] a donc bénéficié de dons manuels de la part de Monsieur [L] [A] d’un montant de 32 014,50 euros qui devra être réintégré à la masse successorale et s’imputer sur la quotité disponible.
L’ensemble des sommes ont été versées avant le 21 septembre 2018. La demande de rapport à ce titre sera donc rejetée.
II. B. 2 Sur le financement de la construction du bien de Monsieur [K]-[A] sis à [Localité 2] (Landes)
La demanderesse expose que Monsieur [F] [K]-[A] a bénéficié d’une donation de la somme de 189 267,75 euros de la part de Monsieur [L] [A] pour la construction de sa maison à [Localité 2] (Landes). Monsieur [F] [K]-[A] indique qu’il s’agit d’un prêt consenti par sa mère.
Il apparait que les sommes proviennent du même compte joint litigieux au nom des deux époux n° [XXXXXXXXXX02]. La remise des fonds depuis le compte indivis n’est pas contestée. Cependant il existe un litige sur la personne qui aurait remis les fonds, Monsieur [F] [K]-[A] indiquant que les fonds ont été remis par sa mère, et la demanderesse indiquant que les fonds ont été remis par son père. Elle indique notamment que les chèques ont été signés par son père.
Cependant, il importe peu des modalités de versement, seul est probant l’origine des fonds.
En l’espèce, il a été précédemment établi que les liquidités figurant sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] sont indivises.
Monsieur [F] [K]-[A] invoque un prêt. Toutefois, il ne produit aux débats qu’une reconnaissance de dette rédigée par ses soins et enregistrée postérieurement au décès de Monsieur [L] [A]. Ce document, dépourvu de tout terme ne saurait à lui seul suffire à caractériser l’existence d’un prêt.
En outre, Monsieur [F] [K]-[A], ne justifie d’aucun commencement d’exécution du remboursement. Le seul courrier qu’il verse aux débats ne peut être retenu comme mode de preuve. Il résulte dès lors de l’ensemble des pièces que les sommes litigieuses procèdent d’une volonté de dissimulation d’une donation qu’il a reçu. L’intention libérale se trouve caractérisée dès lors que les virements ont eu pour effet d’appauvrir le patrimoine de Monsieur [L] [A] sans contrepartie, au bénéfice exclusif du donataire.
En revanche, les virements provenant d’un compte joint présumé indivis à hauteur de moitié, seule la moitié des sommes versées peut être attribuée à Monsieur [L] [A].
Par conséquent, il convient de juger que Monsieur [F] [K]-[A] a bénéficié d’une donation indirecte de la part de Monsieur [L] [A] d’un montant de 94 633,88 euros. Cette donation est constituée par le paiement des factures de la construction de sa maison sur le terrain précédemment acquis à [Localité 2] (Landes).
Sa demande de rapport de ladite somme sera rejetée conformément aux dispositions de l’article 846 du code civil, les fonds ayant été remis en 2016.
II. B. 3 Sur les versements à la SA [4] [Localité 8]
Madame [O] [V] indique que son père a réalisé des virements au profit de la SA [4] [Localité 8] pour un montant total de 174 200 euros. Elle indique que les dates correspondent à la période où Monsieur [F] [K]-[A] avait une activité de taxis.
Cependant, en l’absence d’éléments probants supplémentaires elle échoue à rapporter la preuve que les 174 200 euros ont été versés en 2016 au bénéfice de Monsieur [F] [K]-[A] de façon indirecte. En effet, ces seuls éléments et le fait que la succession de son père ne comprendrait aucun véhicule ne suffisent pas à démontrer de façon évidente l’existence d’une donation indirecte au profit du défendeur.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
II. C Sur le recel successoral
L’article 778 du même Code prévoit enfin que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation, sans pouvoir y prétendre à aucune part.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré l’existence de créances au bénéfice de la succession qui n’auraient pas été déclarées par Madame [W] [Y] veuve [A] dans la succession de son époux.
En ce qui concerne les allégations de recel à l’égard de Monsieur [F] [K]-[A], il a été établi ci-dessus que lesdites libéralités n’étaient pas rapportables à la succession de Monsieur [L] [A], ces dernières ayant été faites préalablement à l’adoption du donataire et alors qu’il n’était pas héritier présomptif. Il n’est pas non plus constaté que les libéralités consenties à Monsieur [F] [K]-[A] sont réductibles.
En conséquence, en l’absence de donations rapportables ou réductibles ou de créances entre époux, le recel successoral ne peut pas être caractérisé.
Les demandes relatives au recel à l’encontre de Madame [W] [Y] veuve [A] et Monsieur [F] [K]-[A] seront rejetées.
III Sur le surplus des demandes
Compte-tenu de la nature et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucun motif valable pour écarter l’exécution provisoire de droit, les défendeurs ne justifiant pas en quoi l’exécution provisoire pourrait avoir des conséquences importantes et préjudiciables pour eux, la plupart des demandes de Madame [O] [V] ayant été rejetée, le moyen tiré de l’enjeu financier est inopérant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [P] [G] [A] né à [Localité 10] (Gironde) le [Date naissance 1] 1929 et décédé à [Localité 2] (Landes) le [Date décès 1] 2020,
DÉSIGNE Maître [N] [C], notaire au sein de la SELAS [5], [Adresse 7], [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision,
DÉSIGNE Monsieur Pascal MARTIN, Magistrat de ce tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, et faire rapport en cas de difficulté,
DIT qu’il sera remplacé sur simple requête adressée au Président de la chambre civile de ce tribunal en cas d’empêchement,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entres copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, éventuellement prorogé, et, en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif, de transmettre au juge commis ce projet accompagné d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
RAPPELLE au notaire commis les dispositions de l’article 841-1 du Code civil : si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
DIT que les liquidités présentes sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert pendant le mariage au seul nom de Monsieur [L] [A] auprès du [1] et clôturé avant le décès étaient des liquidités personnelles à ce dernier,
Sur les modalités du partage,
REJETTE la demande de Madame [O] [A] épouse [V] tendant à dire que le compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom des époux [A]/ [Y] auprès du [1] est un compte personnel de Monsieur [L] [A],
En conséquence, DIT que les liquidités présentes au jour du décès de Monsieur [L] [A] sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom des époux [A]/ [Y] auprès du [1] sont indivises,
REJETTE la demande de Madame [O] [A] épouse [V] de voir condamner Madame [W] [Y] veuve [A], sur le fondement de la créance entre époux, à rembourser à la succession de Monsieur [L] [A] la somme de 231 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [L] [A],
Et notamment, REJETTE l’ensemble des demandes relatives à la créance entre époux pour le financement du bien sis à [Localité 2] (Landes), [Adresse 2],
DIT que Monsieur [F] [K]-[A] a bénéficié de dons manuels de la part de Monsieur [L] [A] d’un montant de 32 014,50 euros,
REJETTE la demande de rapport à la succession de Monsieur [L] [A] desdits manuels reçus par Monsieur [F] [K]-[A] d’un montant de 32 014,50 euros,
DIT que Monsieur [F] [K]-[A] a bénéficié d’une donation indirecte d’un montant de 94 633,88 euros pour la construction de sa maison à [Localité 2] (Landes),
REJETTE la demande de rapport à la succession de Monsieur [L] [A] de la libéralité faite au bénéfice de Monsieur [F] [K]-[A] d’un montant de 94 633,88 euros,
DIT que Monsieur [F] [K]-[A] n’a pas bénéficié d’une donation indirecte à hauteur de 174 200 euros au titre de son activité professionnelle et REJETTE la demande de rapport à ce titre,
REJETTE les demandes de Madame [O] [A] épouse [V] de condamnation de Madame [W] [Y] épouse [A] et Monsieur [F] [K]-[A] au titre du recel successoral.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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