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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00663 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QOI
AFFAIRE : S.D.C. GENERATION GRATTE-[Localité 6] du 72A-72B- [Adresse 3] à [Localité 11] C/ [N] [U], [S] [W] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. GENERATION GRATTE-[Localité 6] du 72A-72B- [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U]
né le 22 Juillet 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [W] épouse [U]
née le 20 Avril 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [C] [H] – 2004 (expédition)
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (grosse + expédition)
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
L’immeuble Génération Gratte [Localité 6] est situé [Adresse 9] et composé de deux bâtiments reliés entre eux. Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de cet immeuble est la société Foncia [Localité 7].
Monsieur et Madame [U] sont copropriétaires des lots 74 et 75 et 41 et 42 situés dans cet immeuble. Ils ont demandé de porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale la réalisation de travaux les autorisant à installer une piscine sur leur terrasse, à installer un garde-corps, un brise-vue et des panneaux photovoltaïques en toiture.
Par délibérations du 3 juin 2024 l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires a rejeté ces résolutions et a invité Monsieur et Madame [U] à déposer les panneaux solaires installés sur la toiture de l’immeuble dans un délai d’un mois suivant la notification du procès-verbal.
Par courrier du 4 octobre 2024 la société Foncia [Localité 7] a mis en demeure Monsieur et Madame [U] de retirer les panneaux photovoltaïques et de procéder au retrait des meubles leur appartenant et encombrant les parties communes.
Par acte du 21 mars 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Génération Gratte [Localité 6] a fait assigner Monsieur et Madame [U] en référé afin de les voir condamner à faire procéder à l’enlèvement de tous les panneaux photovoltaïques et leurs accessoires placés sur la toiture de l’immeuble et à remettre les parties communes en leur état antérieur sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et en cas de non-exécution de cette obligation d’autoriser le syndicat des copropriétaires à faire procéder à cet enlèvement
Le syndicat des copropriétaires soutient notamment que :
— La pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’immeuble constitue une violation manifeste des dispositions du règlement de copropriété et n’a pas été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires,
— L’encombrement des parties communes par des objets appartenant aux époux [U] constitue un trouble manifestement illicite,
— Il doit être remédié à ces troubles en ordonnance à Monsieur et Madame [U] de procéder à l’enlèvement de ces objets et, à défaut d’exécution d’autoriser le syndic à y procéder.
Monsieur et Madame [U] :
— Demandent à titre liminaire que l’affaire soit évoquée suivant la procédure de règlement amiable des litiges,
— Concluent à titre principal au débouté,
— Demandent titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires à retirer ou faire retirer des parties communes les éléments ne respectant pas le règlement de copropriété constatés par constat de commissaire de justice du 9 juillet 2025 et d’ordonner la sécurisation de l’ensemble des parties communes,
— Demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent notamment que la preuve du trouble manifestement illicite n’est pas rapportée s’agissant de la pose des panneaux photovoltaïques et de la boîte à clés, que le trouble résultant de la pose des encombrants n’est plus actuel et que la pause des bacs à fleurs ne contrevient pas aux dispositions du règlement de copropriété.
Reconventionnellement ils exposent que plusieurs autres manquements non sanctionnés au règlement de copropriété ont été relevés de sorte que le trouble résultant de ces manquements est caractérisé et qu’il doit être ordonnée aux copropriétaires qui ne respectent pas le règlement d’y remédier.
A l’audience les parties ont développé oralement leurs dernières conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en applications des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’audience de règlement amiable.
A ce stade des débats et sans préjuger de l’évolution du litige tant en ce qui concerne les faits visés dans la procédure qu’en ce qui concerne les relations personnelles et institutionnelles internes à la copropriété, il n’apparaît pas qu’il existe une espace de dialogue serein propice à la mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable, le syndic n’ayant notamment pas de mandant pour engager le syndicat dans son entièreté sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner une procédure de règlement amiable.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l’invoque.
Le trouble manifestement illicite peut résulter de la seule violation évidente de la règle de droit.
Suivant constat de commissaire de justice du 13 septembre 2024 réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Génération Gratte [Localité 6] il a été constaté :
— Côté Sud 16 panneaux photovoltaïques sur la toiture du logement B41,
— Sur le palier du 4ème étage le stockage de biens notamment une palette, des meubles un deux roues de vélo, une trottinette, une draisienne et une planche à roulette pour poussette,
— Coté Sud au sein des parties communes la présence de plusieurs pots de fleurs au sol et en hauteur un potager aménagé au-dessus des caissons techniques et des potes de fleurs vides.
Il est constant que Monsieur et Madame [U] ont demandé à être autorisés à installer des panneaux photovoltaïques et que leur demande a été rejetée par délibération de l’assemblée générale. Malgré cette absence d’autorisation ils ont fait installer ces panneaux sur la toiture de l’immeuble, partie commune, comme le prouve le constat de commissaire de justice du 13 septembre 2024.
La pose de ces panneaux contrevient donc manifestement au règlement de copropriété de sorte que la preuve du trouble manifestement illicite est rapportée et qu’il doit être ordonné à Monsieur et Madame [U] de procéder au retrait de ces panneaux dans une délai de deux mois à compter de la signification de cette décision.
Dans un souci d’apaisement et afin de préserver des relations de dialogue constructives propices à l’intelligence collective et à la résolution amiable des litiges, il n’est pas nécessaire d’assortir à ce stade de la procédure cette obligation d’une astreinte.
S’agissant des objets encombrant les parties communes le tribunal constate qu’ils ont été retirés de sorte que la demande n’a plus d’objet.
S’agissant des pots de fleur et du potager, les éléments produits ne permettent pas de caractériser avec certitude que ces objets contreviennent par leur emplacement au règlement de copropriété de sorte que la preuve du trouble manifestement illicite n’est pas rapportée sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
Suivant constat de commissaire de justice du 9 juillet 2025 il a été relevé la présence d’une piscine démontable au rez de chaussé de l’immeuble, de brises vue, d’auto-collant de mezouza, et de crochets.
En l’état de ces seules constatations il n’est pas possible de s’assurer que ces éléments contreviennent manifestement au règlement de copropriété de sorte que la preuve du trouble manifestement illicite n’est pas rapportée et que la demande reconventionnelle est rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [U] sont condamnés à verser une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Génération Gratte [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [U] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire, susceptible d’appel rendue par mise à disposition au greffe
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de règlement amiable ;
Ordonne à Monsieur et Madame [U] de retirer tous les panneaux photovoltaïques placés sur la toiture de l’immeuble [Adresse 5] dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Constate que Monsieur et Madame [U] ont retiré les objets présents dans les parties communes de l’immeuble et que la demande de retrait est sans objet ;
Dit que la preuve du trouble manifestement illicite résultant de la pose de pots de fleurs et d’un potager n’est pas rapportée et déboute le syndicat des copropriétaires de la demande formée à cet effet ;
Déboute Monsieur et Madame [U] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur et Madame [U] à payer une somme de 1 500 suros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Génération Gratte [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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