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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 20 nov. 2024, n° 23/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[G]
C/
Association AMICALE DES CHASSEURS DE [Localité 8]
Répertoire Général
N° RG 23/02559 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVG2
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [M] [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Patrick MOUCHET, avocat au barreau de ROUEN
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Association AMICALE DES CHASSEURS DE [Localité 8] Préfecture n° RNA W 801 001 076
[Adresse 1]
Mairie de [Localité 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [W] [G] est adhérent de l’association « Amicale des chasseurs de Pendé » depuis l’année 1980, ci-après dénommée « l’association », qui a pour objet social de mettre en commun les territoires de chacun de ses membres afin d’y organiser une chasse plus importante.
Pour la saison de chasse 2022/2023, l’assemblée générale de l’association s’est tenue le 4 septembre 2022 au cours de laquelle M. [W] [G] était présent pour partie.
Par procès-verbal remis en date du 11 septembre 2022, faisant suite à une réunion des administrateurs de l’association, il lui a été notifié qu’il avait été, ainsi que quatre autres membres de l’association, exclu de celle-ci.
Par acte du 1er septembre 2023, M. [G] a fait assigner l’association aux fins d’annulation de son exclusion, du règlement intérieur et des statuts de l’association du 7 mars 2022.
La clôture de l’instance est intervenue le 20 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par ses dernières conclusions, notifiées le 13 juin 2024, M. [W] [G] demande au tribunal de :
prononcer la nullité de la décision d’exclusion prise entre le 4 et le 11 septembre 2022 par l’association à son encontre ;ordonner sa réintégration dans l’association avec rétroactivité au 4 septembre 2022 ;prononcer la nullité de l’adoption du règlement intérieur de l’association non daté mais couvrant la période de chasse du 18 septembre 2022 au 23 octobre 2022 ;prononcer la nullité des dispositions statutaires de l’association datées du 7 mars 2022 ;condamner l’association à lui payer les sommes de :10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;2 800 euros au titre de sa privation de jouissance, à parfaire jusqu’au prononcé de l’annulation de son exclusion ;350 euros au titre du remboursement du procès-verbal de constat d’huissier de justice ;
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, il soutient que la décision prononçant son exclusion n’est pas conforme, en ce que le procès-verbal l’établissant n’est ni daté ni signé et en ce qu’il n’a pas été convoqué afin de faire valoir ses droits, d’exposer sa défense face à cette volonté d’exclusion et bénéficier d’un recours contre celle-ci. En outre, il souligne que la décision n’est pas motivée et qu’elle ne révèle pas la faute qui lui est reprochée.
Il fait par ailleurs valoir que la création d’un règlement intérieur ne peut être approuvée que par l’assemblée générale des membres de l’association et que les statuts de l’association ne mentionnent le « comité » ayant établi ce nouveau règlement intérieur que pour son application et non sa création.
Il termine en exposant que les derniers statuts en vigueur, en date du 16 juin 2003, n’ont pas été respectés, aucune assemblée générale n’ayant été convoquée puis réunie pour voter sur la création de nouvelles dispositions statutaires.
Sur l’indemnisation de son préjudice moral, il considère qu’il a fait l’objet d’une exclusion brutale de l’association en violation de ses droits fondamentaux et que cette décision a été rendue publique, constituant une mesure vexatoire et infamante. Pour son préjudice économique, il rappelle que, suite à la décision d’exclusion de l’association prise à son encontre, il a été privé de son droit de chasser du gibier de plaine pendant 14 dimanches en 2022 et 2023 sur les terres de l’association.
Par ses dernières conclusions du 22 mai 2024, l’association demande au tribunal de dire que M. [G] ne dispose pas d’un droit de chasse, de débouter M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Missiaen, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle rappelle que les statuts prévoient que le « comité » est chargé de faire appliquer le règlement intérieur et qu’en ce sens, il a qualité pour constater les infractions commises par un sociétaire et prononcer son exclusion. Elle précise que le règlement intérieur de l’association prohibe toute insulte ou menace d’un agent de la garderie ou d’un membre du bureau.
Or, elle expose que lors de l’assemblée générale du 4 septembre 2022, M. [W] [G] a proféré des insultes et des menaces à l’égard de M. [O] [N], garde assermenté et que ce comportement a motivé son exclusion. Elle ajoute qu’aucune mise en demeure préalable à cette
exclusion n’était prévue par les statuts et que la sanction était proportionnelle aux faits reprochés en raison de l’ouverture prochaine de la saison de chasse nécessitant une décision prise dans les plus brefs délais.
En outre, s’agissant de la demande en nullité du règlement intérieur de l’association, elle expose qu’elle n’est pas tenue en soi de disposer d’un règlement intérieur et que, dans le silence des statuts, celui-ci n’a pas à être établi ou modifié par l’assemblée générale des membres de l’association.
De plus, sur la demande d’annulation des statuts du 7 mars 2022, l’association fait valoir que cette modification a été faite dans le respect des règles en vigueur et qu’elle a notamment fait l’objet d’une déclaration en préfecture. A titre subsidiaire, elle soutient que, même si les statuts étaient déclarés nuls, la décision d’exclusion serait valable car elle est conforme aux dispositions prévues par les précédents statuts.
S’agissant des différentes demandes en paiement formulées par M. [W] [G], l’association conteste tout préjudice qui lui aurait été causé dans la mesure où celui-ci a tout de même pu chasser sur d’autres terres malgré son exclusion et que la notification de la décision d’exclusion aux autres membres de l’association n’est pas infamante en soi. En outre, elle précise qu’il lui a été donné l’opportunité de réintégrer l’association afin de pouvoir reprendre la chasse sur les terres de celle-ci, mais qu’il a refusé.
MOTIVATION :
Sur les demandes en nullité :
Sur la demande en nullité de la décision d’exclusion :
En vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
L’exclusion est une décision prise par l’association à titre de sanction.
Il s’agit d’une rupture unilatérale du contrat d’association à son endroit qui suppose que le membre ait reçu notification personnelle des griefs
nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations. La procédure disciplinaire doit être menée dans le respect des droits de la défense.
En principe, les statuts ou le règlement intérieur déterminent librement l’organe compétent pour prononcer la sanction, ainsi que la procédure à suivre. À défaut, l’autorité compétente est, en raison de sa compétence générale, l’assemblée générale de l’association.
En l’espèce, seul est versé au débat un procès-verbal faisant état de l’exclusion de cinq sociétaires dont M. [W] [G] qui a été dressé le 10 septembre 2022, selon les écritures des parties. Nonobstant les motifs ayant pu fonder son exclusion, l’association ne démontre pas qu’elle a permis à celui-ci de faire valoir ses observations s’agissant de ces faits, ni de connaître les griefs qui lui étaient reprochés préalablement à la prise de décision.
Au contraire, il n’est pas contesté par les parties que M. [W] [G] a découvert son exclusion lors d’une réunion de l’association le 11 septembre 2022, soit une semaine après l’assemblée générale litigieuse ayant fondé la décision d’exclusion. Dès lors, sans opportunité laissée aux membres dont l’exclusion est envisagée de s’expliquer à ce sujet, la décision doit être considérée comme nulle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la décision d’exclusion de M. [W] [G] de l’association.
De ce fait, la demande tendant à obtenir la réintégration de M. [W] [G] au sein de l’association est sans objet, la nullité replaçant les parties dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la décision annulée, sans qu’il soit utile que soit examiné si les conditions d’adhésion à l’association sont réunies (apport d’un droit de chasse sur un minimum de 5 hectares). Au surplus, M. [G] a justifié être propriétaire de 2 hectares 85 ares et 4 centiares et d’un droit de chasse sur des parcelles de ses cousins pour 4 hectares 82 ares et 25 centiares.
Sur la demande en nullité du règlement intérieur :
Le règlement intérieur est un document qui régit le fonctionnement interne de l’association, de manière à compléter les statuts.
Si la loi du 1er juillet 1901 ne prévoit aucune obligation d’établir un règlement intérieur pour une association, cette faculté peut toutefois être exercée par elle et les dispositions régissant l’établissement d’un tel règlement doit être prévu par les statuts.
En l’absence de telles dispositions, il revient à l’organe compétent pour modifier les statuts d’établir le règlement intérieur.
En l’espèce, les statuts de l’association du 16 juin 2003 communiqués par les parties font mention, à l’article 16 : « Le Président, les membres de la commission, les gardes sont chargés de faire appliquer le règlement intérieur […] », sans qu’aucune autre mention au règlement intérieur ne figure dans les statuts.
Dès lors qu’il n’est pas expressément désigné d’organe compétent pour établir le règlement intérieur, il revient à celui établissant les statuts, en l’espèce l’assemblée générale des membres, d’exercer cette faculté.
Or, l’association ne rapporte pas la preuve que le dernier règlement intérieur couvrant la période de chasse du 18 septembre 2022 au 23 octobre 2022 ait été adopté dans le respect de ces conditions.
En conséquence, il y a lieu d’en prononcer la nullité.
Sur la demande en nullité des nouveaux statuts :
Comme tout contrat, les statuts peuvent être modifiés avec l’accord des parties. Il est ainsi possible d’en modifier le contenu, sauf à respecter les mêmes limites que lors de leur élaboration.
Ils sont modifiés par l’assemblée générale statuant à la majorité prévue par les statuts. Si les statuts ne prévoient rien, il est nécessaire d’exiger l’unanimité pour les modifications importantes, la majorité simple pouvant suffire pour les modifications de portée moindre. Les statuts peuvent également donner compétence à un autre organe qui serait l’émanation de l’assemblée générale, le conseil d’administration par exemple.
En l’espèce, les parties versent aux débats les derniers statuts non contestés en date du 16 juin 2003 qui prévoient, à l’article 12, que toute modification statutaire devra, pour être valable, être votée par la moitié des sociétaires. Or, l’association ne rapporte pas la preuve de la convocation des sociétaires et le procès-verbal permettant d’établir une modification des statuts conformément aux règles en vigueur.
S’il est effectivement prévu une notification par l’association de la modification de ses statuts à la préfecture en vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, cette règle ne saurait dispenser l’association d’une modification préalable conforme aux statuts, en l’espèce par la moitié des sociétaires.
Dès lors, la décision de modification des statuts doit être considérée comme nulle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de cette décision du 7 mars 2022.
Sur les demandes en réparation des préjudices de M. [G] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.
Sur la demande en réparation du préjudice moral :
En l’espèce, M. [W] [G] oppose l’irrégularité de la décision ayant provoqué son exclusion de l’association, ainsi que le caractère diffamant et vexatoire, notamment du fait que cette décision ait été notifiée à l’ensemble des sociétaires.
S’il est manifeste que cette décision est irrégulière et qu’elle a pu provoquer un préjudice à M. [G] au regard des conditions brutales de sa notification, celle-ci n’ayant été découverte que dans le cadre d’une réunion publique de l’association, il ne pourrait lui être reproché sa publicité dans la mesure où l’exclusion d’une association se doit d’être connue des autres sociétaires dans le cadre de son fonctionnement.
En l’absence d’éléments supplémentaires permettant de chiffrer le préjudice subi, il y a lieu de le fixer à la somme de 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’association à payer à M. [W] [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance :
En l’espèce, M. [W] [G] produit aux débats une fiche d’information établissant le tarif d’une journée de chasse dans la Somme.
Toutefois, il ne démontre pas en quoi ces sommes auraient été perdues par lui, alors qu’en raison de son exclusion, il n’a pas pu chasser aux côtés des membres de son association sans que cela ait constitué pour lui une perte financière et ne justifie pas du paiement effectif de journées de chasse.
En outre, chasser dans des conditions différentes de celles qui auraient été les siennes si son exclusion n’avait pas eu lieu, ne permet pas d’établir un préjudice matériel.
Enfin, il est attesté que M. [G] a pu chasser sur ses propres terres et que s’il l’avait souhaité, il aurait pu réintégrer l’association amiablement, la proposition lui en ayant été faite par la médiation du maire de la commune de [Localité 7], ce qu’il a refusé.
Il n’est donc pas fondé à invoquer un préjudice.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la demande en réparation d’un préjudice matériel :
M. [G] revendique le remboursement de frais d’un commissaire de justice qu’il avait mandaté pour dresser un procès-verbal le 18 septembre 2022.
Cet acte n’est pas un préalable indispensable à l’engagement de l’action judiciaire. Au surplus, il n’apporte aucun élément utile dans le cadre de la présente procédure qui portait d’une part, sur l’annulation de son exclusion, d’autre part, sur l’annulation du nouveau règlement interne et enfin, sur l’annulation des nouveaux statuts irrégulièrement adoptés.
Cette autre demande de M. [G] est donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association, partie majoritairement perdante au procès, est condamnée aux dépens et la demande de distraction des dépens est rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande en application de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter la demande de M. [G] qui aurait pu éviter la présente instance, s’il avait accepté la proposition amiable de réintégrer l’association.
Corrélativement, l’association est déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’association ne demande pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE la décision d’exclusion de M. [W] [G] de l’association « Amicale des chasseurs de Pendé » en date du 10 septembre 2022 ;
ANNULE le règlement intérieur de l’association « Amicale des chasseurs de Pendé » couvrant la période de chasse du 18 septembre 2022 au 23 octobre 2022 ;
ANNULE les statuts de l’association « Amicale des chasseurs de Pendé » du 7 mars 2022 ;
CONDAMNE l’association « Amicale des chasseurs de Pendé » à payer à M. [G] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de M. [G] de réparation d’un préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de M. [G] de réparation d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE l’association « Amicale des chasseurs de Pendé » aux dépens ;
REJETTE les demandes de M. [G] et de l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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