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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 févr. 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OB3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [T]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [C] [T]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître TERMEAU
_________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocate : in limine litis, moyen d’irrecevabilité de la requête sur le fondement de R743-2 CESEDA : n’est pas jointe l’autorisation de prolongation de garde-à-vue qui est une pièce justificative utile.
Nous indiquons que nous avons reçu par mail à 10h42 la pièce objet du moyen sur l’irrecevabilité de la requête. Dans ses observations, Maître LHONI laisse le magistrat apprécier.
Le représentant de la préfecture : vous avez reçu la pièce avant la clôture des débats. L’article L743-12 permet à l’administration de régulariser la procédure, ce qui est le cas. D’autant que cette pièce n’est pas une pièce justificative utile.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé : Monsieur a un enfant placé à [Localité 4] mais il est exercé un droit de visite tous les mardis. L’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en compte. Monsieur a contribué aux besoins de cet enfant avant sa naissance, a accompagné Madame pendant toute sa grossesse.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté motivé en droit : pas de passeport en cours de validité, pas de résidence effective. Il déclare résider à [Localité 5], sans justificatif. Est entré irrégulièrement sur le territoire, s’est soustrait à une OQTF du 3 juin 2024. A ensuite été assigné à résidence mais ne l’a pas respectée. Menace à l’ordre public avec un FAED chargé et une interpellation en flagrant délit pour violence conjugale avec usage/menace d’une arme et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
— Pièces communiqués anciennes : nous n’avons pas la preuve que Monsieur contribuerait à l’entretien de son enfant. Aucune pièce indiquant qu’il bénéficierait d’un droit de visite. Placement en rétention suite à des violences conjugales, ce qui interpelle. On peut continuer sa vie privée et familiale en étant en rétention.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : irrégularité procédurale dès lors que l’intéressé, pendant sa garde à vue, a été auditionné en tant que mis en cause et a fait l’objet d’une audition administrative. Monsieur a indiqué vouloir bénéficier de l’assistance d’un avocat mais, pendant l’audition administrative, il n’y avait pas d’avocat sans qu’il en soit précisé la cause. Cela fait grief à l’intéressé puisque cela le prive de ses droits.
— Caractère injustifié de la prolongation au regard de sa situation familiale.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Sur l’absence d’avocat : les policiers sont tenus à une obligation de moyen : l’ordre des avocats a été contacté. Monsieur a pu rencontrer son avocat lors d’un entretien. Que l’avocat ne soit pas resté pour l’audition ne cause pas grief à défaut d’en rapporter la preuve.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je remercie mon avocate. Si vous avez le temps, j’ai quelque chose à dire : c’était une interpellation abusive et ça se voyait. Pendant les premières 24h de garde à vue, j’ai demandé un avocat et un médecin, j’ai vu le médecin. C’était violent pour moi. J’ai des douleurs. Il y a eu des termes racistes. Concernant la menace à l’ordre public : Madame a un suivi psychiatrique mais ça n’a pas marché. Elle prend du protoxyde d’azote. Mon enfant va avoir 6 mois demain. Je n’ai pas été violent avec ma compagne, j’ai essayé de l’aider avec tous mes moyens. Il n’y a que moi qui rend visite à mon fils, il est en pouponnière. Le petit n’a rien demandé.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION x SANS OBJET
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OB3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er février 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 février 2026 réceptionnée par le greffe le 2 février 2026 à 16h59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 février 2026 reçue et enregistrée le 3 février 2026 à 10h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [T]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de LHONI, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er février 2026 notifiée le même jour à 16h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [C] né le 6 juillet 1996 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
In limine litis sur l’irrecevabilité de la requêe sur le défaut de pièces justificatives utiles en ce que l’autorisation de prolongation de garde à vue du Procureur de la République n’est pas jointe en procédure.
Le représentant de l’administration demande le rejet de ce moyen d’irrecevabilité en ce que la pièce manquante a été communiquée avant la clôture des débats et que l’autorisation de prolongation de garde à vue n’est pas une pièce justificative utile étant donné qu’il est acté en procédure que le parquet avait autorisé la prolongation de la mesure.
Il est indiqué que par mail du 4 février 2026 à 10h41 (pendant l’audience et l’examen du dossier de [T] [C]), la préfecture a transmis l’autorisation de prolongation de garde à vue.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 février 2026, reçue le même jour à 16h59, [T] [C] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [T] [C] soutient les moyens suivants :
— sur la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3 de la CIDE en ce que [T] [C] est père d’un enfant placé, qu’il exerçait un droit de visite sur cet enfant, que les témoinages attestent qu’il a contribué dès avant la naissance de l’enfant
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Les pièces communiquées sont anciennes. Il ne justifie pas bénéficier d’un droit de visite pour son enfant.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 3 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h59, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence d’avocat lors de l’audition administrative en ce qu’il ressort que [T] [C] n’a pas été assisté d’un avocat lors de cette audition (page 33) alors que [T] [C] avait indiqué vouloir être assisté d’un avocat, qu’il n’est pas démontré que [T] [C] a renoncé d’être assisté d’un avocat et que l’avocat ait eu une impossiblité.
— sur le caractère injustifé de la prolongation au regard de sa situation familiale
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Les policiers ne sont soumis qu’à une obligation de moyens. Ils ont contacté la permanence avocat.
[T] [C] considère que son interpellation était violente. Il conteste avoir été violent avec sa compagne qui a des problèmes psychiatriques. Il est le seul à rendre visite à son fils.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête notamment :
— le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46).
— le procès-verbal de fin de garde à vue (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1 re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
En l’espèce, [T] [C] a été placé en garde à vue le 31 janvier 2026 à 12h22. La prolongation de la mesure lui a été notifiée le 1er février 2026 à 11h10 et celle-ci a pris fin le 1er février 2026 à 16h10. Il ressort que se trouve en procédure le procès-verbal de notification de prolongation de la garde à vue du 1er février 2026 à 11h10. Toutefois, il est à remarqué que n’est pas jointe l’autorisation préalable du procureur de la République permettant aux policiers de procéder à la prolongation de la mesure pour 24 heures supplémentaires.
L’autorisation du procureur de la République, sur le fondement des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, est un acte de procédure nécessaire et obligatoire qui détermine la suite de la régularité de la procédure de garde à vue.
Aussi, cette pièce apparaît déterminante pour permettre au juge de la rétention d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle de régularité, quand bien même serait présent en procédure le procès-verbal de notification de prolongation de la garde à vue qui n’est qu’un acte qui découle et dépend de l’autorisation accordée par le parquet.
Il convient donc de considérer que l’autorisation de prolongation de la garde à vue par le procureur de la République est une pièce justificative utile.
En l’espèce, l’autorité administrative a communiqué par mail au cours du débat, cette pièce manquante.
Or, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité).
La position de la Cour de cassation se fonde notamment sur le texte de l’article R. 743-4 (ancien
article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la
transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’étranger de les consulter avant
l’ouverture des débats.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’impossiblité pour l’administration de joindre cette pièce à la requête qui, ainsi, n’a pas été mise à la disposition immédiate de l’avocat dès réception de la requête et l’étranger n’a pas eu la faculté de pouvoir la consulter avant l’ouverture des débats.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé et la requête de l’autorité préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention de [T] [C] sera déclarée irrecevable.
I – Sur la décision de placement en rétention
La requête tendant à la prolongation de la rétention de [T] [C] ayant été déclarée irrecevabile, le recours formé en contestation du placement en rétention est devenu sans objet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés à l’audience.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La requête sollicitant la prolongation de la rétention de [T] [C] a été déclarée irrecevable. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur ladite requête et se prononcer sur les moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/246 au dossier n° N° RG 26/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OB3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [C] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 04 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00245 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OB3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04.02.26 Par visio le 04.02.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 04.02.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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