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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01239 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [K] [A]
née le 06 Septembre 1937 à FOIX, demeurant 24, avenue Paul Riquet – 11400 CASTELNAUDARY
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [H] [E] Exploitant à titre personnel sous la dénomination “ELEGANCE TOITURE” immatriculé au RCS DE SALON DE PROVENCE sous le n°524 239 928, demeurant 2 allée des Echoppes – 13800 ISTRES
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 16 décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 janvier 1982, Madame [K] [A] a acquis un terrain sis 24, avenue Paul Riquet à Castelnaudary (11), sur lequel elle a fait élever une maison d’habitation.
Selon devis du 10 mai 2021, Madame [K] [A] a mandaté Monsieur [H] [E], exerçant à titre personnel sous la dénomination ELEGANCE TOITURE, afin de procéder aux réparations de la toiture, pour un montant de 9 140,00 € TTC. Les travaux ont ensuite fait l’objet d’une facture en date du 14 mai 2021 pour un montant de 9 140,00 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2022, Madame [K] [A] a informé Monsieur [H] [E] de la persistance des fuites et des démarches qu’elle a réalisées auprès de son assurance.
Le 2 août 2022, une expertise amiable a été organisée par le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur protection juridique de Madame [K] [A], qui a donné lieu à un rapport en date du 26 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise et a commis, pour y procéder, Monsieur [W] [I], expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la Madame [K] [A] a fait assigner Monsieur [H] [E], exploitant à titre personnel sous l’enseigne ELEGANCE TOITURE, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1104, 1217, 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale « ELEGANCE TOITURE », à payer à Madame [K] [A] la somme de 9.140,00 € au titre du remboursement de la facture N°52 en date du 14 mai 2021 acquittée par Madame [K] [A],Condamner Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale « ELEGANCE TOITURE », à payer à Madame [K] [A] la somme de 20.609,67 €, avec indexation sur la variation de l’index BT01 à compter du 3 juillet 2024, date de dépôt du rapport de Monsieur [I], correspondant au coût des travaux de reprise du pan de couverture côté rue,Condamner Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale « ELEGANCE TOITURE », à payer à Madame [K] [A] la somme de 2.148,85 €, avec indexation sur la variation de l’index BT01 à compter du 3 juillet 2024, date de dépôt du rapport de Monsieur [I], correspondant au coût de travaux de reprise des enduits et peintures de la chambre,Condamner Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale « ELEGANCE TOITURE », à payer à Madame [K] [A] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale « ELEGANCE TOITURE », à payer à Madame [K] [A] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale « ELEGANCE TOITURE » aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 5.883,78 €.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [A] explique que Monsieur [W] [I] a confirmé, dans son rapport d’expertise, l’existence des désordres et des malfaçons affectant sa maison d’habitation, engendrant des infiltrations d’eau sur la façade et à l’intérieur de l’une des chambres et rendant la maison impropre à son usage. Selon l’expert, ces désordres sont dus à l’intervention de Monsieur [H] [E] qui n’a pas respecté les règles de l’art ni le DTU 40.21 et qui a procédé à des travaux qui étaient dépourvus d’utilité.
Madame [K] [A] considère que Monsieur [H] [E] a manqué à ses obligations contractuelles. Elle fait observer que ce dernier ne s’est pas présenté sur les lieux afin de réparer les désordres, malgré les démarches amiables qu’elle a engagées. Elle rappelle également que l’expert a estimé le coût des travaux de reprise nécessaires à la somme de 22.758,52 €.
Enfin, Madame [K] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [E] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, ce dernier n’ayant jamais répondu à ses sollicitations pour procéder à la réfection de la toiture, et ce, malgré le long délai qui lui a été imparti pour cela.
Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [E], exploitant à titre personnel sous l’enseigne ELEGANCE TOITURE, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, suivant devis n° 05/02 en date du 10 mai 2021 et accepté le même jour, Madame [K] [A] a commandé à Monsieur [H] [E], exerçant à titre personnel sous la dénomination ELEGANCE TOITURE, le remplacement de liteaux, de tuiles faitières et de tuiles de rives ainsi que le remplacement de la cimentation des tuiles faitières, pour un montant de 9 140,00 € TTC. Elle justifie s’être acquittée de la facture correspondante, en date du 14 mai 2021, pour un montant de 9 140,00 € TTC.
Il ressort des éléments recueillis lors de l’expertise amiable diligentée par le cabinet EUREXO, en date du 26 septembre 2022, et de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W] [I] que ces travaux ont généré l’apparition de désordres, consistant en de multiples infiltrations d’eau, que par ailleurs, ces travaux n’étaient pas nécessaires et ont été réalisés sans respecter les règles de l’art, ni celles du D.T.U 40.21.
Les manquements contractuels de Monsieur [H] [E], exerçant à titre personnel sous la dénomination ELEGANCE TOITURE, sont en conséquence, établis, et ce dernier sera condamné à indemniser Madame [K] [A] de l’ensemble des préjudices subis.
L’expert judiciaire a estimé que le préjudice à rembourser correspond à la somme versée par la demanderesse à hauteur de 9.140,00 € et que le coût global de la remise en état s’élève à un montant de 22.758,52 €, sur la base d’un premier devis établi le 19 mars 2024 par la société ECB d’un montant de 20.609,67 € TTC pour la réfection de la couverture de la toiture pour le versant avenue Riquet et d’un second devis établi le 13 octobre 2023 par la SARL AIME ET FILS d’un montant de 2.148,85 €, pour la reprise de l’enduit et du papier peint de la chambre à la suite du dégât des eaux.
En conséquence, Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale ELEGANCE TOITURE, sera condamné à payer les sommes suivantes à Madame [K] [A] :
9 140,00 € au titre du remboursement de la facture n°52 en date du 14 mai 2021 acquittée par Madame [K] [A], 20 609,67 €, avec indexation sur la variation de l’index BT01 à compter du 3 juillet 2024, date de dépôt du rapport de Monsieur [I], correspondant au coût des travaux de reprise du pan de couverture côté rue,2 148,85 €, avec indexation sur la variation de l’index BT01 à compter du 3 juillet 2024, date de dépôt du rapport de Monsieur [I], correspondant au coût de travaux de reprise des enduits et peintures de la chambre.Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Madame [K] [A] sollicite, sur ce fondement, la condamnation de Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de la résistance abusive, faisant valoir que le défendeur n’a jamais répondu à ses demandes de reprise des désordres.
Toutefois, il ne résulte pas des éléments du débat que cette abstention procède d’une intention malveillante ou d’une volonté dilatoire caractérisée. En outre, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de ceux résultant des manquements contractuels eux-mêmes, lesquels sont réparés par la présente décision.
En l’absence de faute caractérisée et de démonstration d’un préjudice autonome en lien causal avec celle-ci, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale ELEGANCE TOITURE, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 5.883,78 €.
L’équité commande également d’allouer à Madame [K] [A] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale ELEGANCE TOITURE, à payer à Madame [K] [A] les sommes suivantes :
9 140,00 € au titre du remboursement de la facture N°52 en date du 14 mai 2021 acquittée par Madame [K] [A], 20 609,67 €, avec indexation sur la variation de l’index BT01 à compter du 3 juillet 2024, date de dépôt du rapport de Monsieur [I], correspondant au coût des travaux de reprise du pan de couverture côté rue,2 148,85 €, avec indexation sur la variation de l’index BT01 à compter du 3 juillet 2024, date de dépôt du rapport de Monsieur [I], correspondant au coût de travaux de reprise des enduits et peintures de la chambre,DEBOUTE Madame [K] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale ELEGANCE TOITURE, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 5.883,78 €,
CONDAMNE Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale ELEGANCE TOITURE, à verser à Madame [K] [A] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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