Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, Jex mobilier, 20 octobre 2025, n° 24/02063
TJ Pointe-à-Pitre 20 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations mises à la charge de la S.A.R.L. YFAP

    La cour a constaté que la S.A.R.L. YFAP n'a pas apporté de preuve de l'exécution de ses obligations et n'a pas justifié d'une cause étrangère l'empêchant de s'exécuter.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la S.A.R.L. YFAP aux dépens et a jugé que Monsieur [Z] avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 20 oct. 2025, n° 24/02063
Numéro(s) : 24/02063
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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