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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 20 oct. 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02063 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDLJ
Page --
Minute 2025/
N° RG 24/02063 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDLJ
DU 20 octobre 2025
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
S.A.R.L. YFAP
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 08 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. YFAP, enregistrée sous le numéro 445 292 733, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante,
Ayant pour avocat Maître Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY, non comparant,
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a, notamment :
— Ordonné à la SARL YFAP de remettre à Monsieur [P] [Z] ses bulletins de paie pour les mois de mai 2016 à mai 2018, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement sur deux mois,
— Ordonné à la SARL YFAP de remettre à Monsieur [P] [Z] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes au jugement, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement sur deux mois.
Le jugement a été notifié par le conseil de prud’hommes à la SARL YFAP par courrier recommandé le 25 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la SARL YFAP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de liquidation d’astreinte provisoire.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, Monsieur [Z] sollicite :
— La condamnation de la SARL YFAP au paiement de la somme de 22 280 euros au titre de la liquidation des astreintes,
— La condamnation de la SARL YFAP au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle Monsieur [Z] a été représenté, la SARL YFAP n’ayant pas comparu ni été représentée. Si la défenderesse avait constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, aucune écriture n’a été déposée au cours de l’instance. Le demandeur a maintenu l’ensemble de ses demandes et moyens formulés dans son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la liquidation d’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Ainsi, le juge de l’exécution doit-il examiner la bonne foi du débiteur tenant à la légitimité des motifs qu’il invoque pour expliquer son inexécution étant rappelé que, s’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve lui appartient.
Il convient en outre de rappeler qu’en vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [Z] justifie disposer d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la liquidation des astreintes assortissant les obligations mises à la charge de la SARL YFAP.
En effet, il est constant que par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a :
— Ordonné à la SARL YFAP de remettre à Monsieur [P] [Z] ses bulletins de paie pour les mois de mai 2016 à mai 2018, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement sur deux mois,
— Ordonné à la SARL YFAP de remettre à Monsieur [P] [Z] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes au jugement, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement sur deux mois.
Ce jugement a été notifié à la SARL YFAP le 25 mai 2023.
Dès lors, Monsieur [Z] justifie disposer d’un titre exécutoire lui permettant de solliciter la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la SARL YFAP.
Ainsi l’astreinte a-t-elle régulièrement commencé à courir à compter du 26 mai 2023, soit le lendemain de la notification de la décision.
En l’occurrence, Monsieur [Z] soutient que la SARL YFAP n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge sous astreinte, consistant en la remise de plusieurs documents.
La défenderesse, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de faire mise à sa charge sous astreinte, n’ayant présenté aucun élément ni argument à la présente procédure, échoue à apporter cette preuve. Elle ne justifie par ailleurs pas davantage d’une cause étrangère la plaçant dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation de faire mise à sa charge.
La demande de liquidation d’astreinte est donc bien fondée.
Monsieur [Z] sollicite de voir liquider les astreintes provisoires à la somme de 22 280 euros pour la période du 26 mai 2023 au 2 décembre 2024.
Cependant, les astreintes prévues par le jugement du 25 mai 2023 ont été fixées pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 juillet 2023.
Elles seront dès lors calculées comme suit : 20 euros x 61 jours, soit 1 220 euros chacune.
Aussi, la SARL YFAP sera-t-elle condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 220 euros au titre de la liquidation de chacune des deux astreintes pour la période du 26 mai 2023 au 26 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
La SARL YFAP, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de préciser que la décision qui liquide une astreinte est nécessairement exécutoire à titre provisoire (article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution).
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition des parties, au greffe,
Prononce la liquidation des deux astreintes fixées par jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] à la somme de 1 220 euros chacune, pour la période allant du 26 mai 2023 au 26 juillet 2023,
En conséquence,
Condamne la SARL YFAP à verser la somme de 2 440 euros à Monsieur [P] [Z] au titre de la liquidation des deux astreintes pour la période allant du 26 mai 2023 au 26 juillet 2023,
Condamne la SARL YFAP à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [P] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL YFAP aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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