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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFTH
Nature affaire : 50Z
du 03 décembre 2025
MI n°25/368
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
En défense :
S.A.R.L. CLINIQUE EQUINE ACY-ROMANCE
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Thomas de BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Thomas HELLENBRAND de la SCP HMH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B], gérante de la SCEA DE LE PEUPLERAIE et cavalière de sauts d’obstacles, a souhaité faire l’acquisition d’un cheval de sport, à titre personnel, afin d’en faire son cheval de concours.
C’est dans ces conditions que Madame [B] s’est tournée vers Monsieur [S] [J], osthéopathe équin, qui proposait à la vente le cheval SALTO, SIRE n°600 626 43S, âgé de 7 ans.
Le Cheval a été vendu le 12 mars 2025 pour la somme de 22.500 euros dans le but de pratiquer la discipline du CSO en compétition.
Aucun contrat de vente n’aurait été signé et aucune facture n’aurait été remise à Madame [B].
Le 6 mars 2025, avant la vente, le cheval a été soumis à une visite vétérinaire complète réalisée par le Dr [K] [T], vétérinaire pour la Clinique EQUINE ACY-ROMANCE.
Le compte-rendu de visite d’achat fait état d’un risque courant, chiffré à ¼, avec un bon pronostic.
Le 31 mars 2025, la CLNIQUE EQUINE ACY-ROMANCE administre des soins en prévention sur l’éparvin. Une fibroscopie est également réalisée pour confirmer l’absence de cornage.
Cependant lors de son exploitation, Madame [B] aurait constaté des troubles importants.
Selon Madame [B], son cheval était gêné, voir même souffrait de manière évidente.
Elle constatait également un gonflement à la partie supérieure du cou gauche, près de l’occiput.
Le 21 mai 2025, le Docteur [Z] également vétérinaire dans la Clinique Equine ACY ROMANCE faisait l’anamnèse des troubles constatés par Madame [B].
Le vétérinaire relevait la présence d’une légère tuméfaction centrée à environ 10 cm caudal de l’occiput et à environ 6 cm à gauche de la ligne médiane.
Le 3 juin 2025, le cheval a été conduit pour un scanner au Centre Hospitalier Vétérinaire de la Clinique de LIVET.
Le compte-rendu a confirmé la présence d’une bursite nuchale chronique avec minéralisations distrophiques.
Le vétérinaire consulté, a expliqué les symptômes et les difficultés d’utilisation du cheval par cette lésion.
Au regard de ces constatations, par courrier d’avocat en date du 27 juin 2025, Madame [B] mettait en demeure Monsieur [J] de lui rembourser la somme de 22.500 euros outre la somme de 2534.24 euros au titre des frais vétérinaires.
Le 24 juillet 2025, le conseil de Monsieur [J] adressait une réponse par courrier au conseil de Madame [B], confirmant la qualité de vendeur professionnel de son client, mais contestant toute responsabilité, affirmant n’avoir jamais cherché à dissimuler une lésion, s’agissant d’une bosse visible à l’œil nu.
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, madame [R] [B] a assigné monsieur [S] [J] et la CLINIQUE EQUINE ACY-ROMANCE aux fins d’expertise.
Dans ses conclusions, la CLINIQUE EQUINE ACY-ROMANCE formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et sollicite une précision dans la mission de l’expert.
Dans ses conclusions, Monsieur [J] demande à titre principal à ce que Madame [R] [B] soit déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire formule les protestations et réserves d’usage. Il sollicite la condamnation de la requérante à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de Madame [B] [R] reprend les termes de son assignation.
L e conseil de monsieur [J] [S] reprend les termes de ses écritures.
Le conseil de la SARL CLINIQUE EQUINE ACY-ROMANCE reprend les termes de ses écritures.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les factures justifiant des soins apportés et des recherches sur l’état du cheval la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
Docteur [U] [F] Vétérinaire
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mel [Courriel 11]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Examiner le cheval SALTO, sire n°60062643S se trouvant actuellement à la SCEA de la Peupleraie au [Adresse 2].
— Effectuer tous examens et auditions utiles et consulter tout sachant,
— Examiner tous les documents médicaux, comptes rendus, radiographies, relatifs à l’état clinique du [9], avant et après la vente,
— Se faire communiquer et examiner tous documents utiles et plus spécifiquement tous documents médicaux relatifs aux pathologies alléguées,
— Interroger les vétérinaires qui ont examiné le cheval depuis sa naissance et au minimum depuis qu’il est la propriété du vendeur,
— Dire si les lésions actuelles ont pu rester ignorées du vendeur, ou si elles étaient connues même partiellement,
— Faire toutes constatations et recommandations utiles,
— Rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer si le Cheval était atteint lors de la vente, d’un vice susceptible de le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné ou d’en diminuer l’usage dans de telles proportions que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté en tout cas au prix auquel il a été acquis,
— Dire si les défauts du Cheval sont restés ignorés par l’acheteuse au moment de la transaction et pour quelles raisons,
— Interroger la CLINIQUE EQUINE ACY-ROMANCE, sur les raisons pour lesquelles, la lésion n’a pas été signalée dans le compte rendu vétérinaire d’achat, ni indiqué oralement,
— Déterminer l’évolution prévisible au vu des traitements actuellement connus de la science des lésions invoquées du Cheval,
— Dire s’il résulte de ces lésions constatées une incapacité sportive ou invalidante,
— Dire si l’état du Cheval est susceptible de modification ou aggravation et dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution,
— Dire si les troubles évoqués par Madame [B] aux termes de son assignation sont en lien avec la tuméfaction constatée près de l’occiput,
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant par leur Conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des pièces vétérinaires en possession des parties,
— Entendre les vétérinaires ayant soigné le cheval avant et après la vente. A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ces opérations
DISONS que l’Expert pourra recourir à tous sachants,
DISONS que l’Expert devra donner au Tribunal, l’ensemble des éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur la connaissance par le vendeur des lésions dont le cheval était atteint,
DISONS que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que l’Expert devra en référer au Juge du Contrôle des Expertises en cas de difficulté,
DISONS que l’Expert devra déposer un pré-rapport d’expertise en accordant aux parties un délai pour formuler leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que l’Expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire – service des expertises – le 03 août 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
ORDONNONS à Madame [R] [B] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 03 février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DEBOUTONS Monsieur [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de ses plus amples prétentions
CONDAMNONS Madame [R] [B] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 03 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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