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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2C6
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [N] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [M]
né le 05 Décembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 6 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 1er décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 09 août 2023, l'[9] a mis en demeure M. [O] [M] de payer la somme de 1 480 euros, correspondant à des cotisations impayées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, des 1er et 2ème trimestres 2022 et au titre d’une régularisation 2022.
Le 06 novembre 2024, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 14 novembre 2024.
Selon requête reçue au greffe le 02 décembre 2024, M. [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette dernière audience, l'[9], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Débouter M. [O] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Valider la contrainte pour son montant de 1 480 euros
— Condamner M. [O] [M] des causes du présent recours à la somme de 1 480 euros se détaillant comme suit :
.1 426 euros en cotisations.54 euros en majorations de retard-Condamner M. [O] [M] aux frais de signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 mai 2025, M. [O] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
M. [O] [M] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
L'[9] a justifié de la régularité de la situation d’affilié de M. [O] [M] et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par M. [O] [M] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 1 480 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, M. [O] [M] sera condamné à verser à l'[9] la somme de 1 480 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 5] le 06 novembre 2024 et signifiée le 14 novembre 2024 à M. [O] [M] pour la somme de 1 480 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à l'[9] la somme de 1 480 euros,
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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