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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00153 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XG7
AFFAIRE : S.C.I. [X] [N] C/ S.A.S. L’OASIS, [Q] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [X] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. L’OASIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [Y]
né le 18 Avril 1989 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Civile Immobilière [X] [N] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé en date du 1er Janvier 2016, elle a donné à bail ce local à la Société [A] [B] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2016 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 12.000 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par avenant en date du 21 juillet 2016, la société MAXI PIZZA s’est substituée dans les droits de la société [A] [B] concernant le contrat de bail en date du 1er janvier 2016.
Par décision d’assemblée générale en date du 28 juin 2021, la société MAXI PIZZA a voté à l’unanimité son changement de dénomination pour devenir la société « L’OASIS ».
Le bail commercial a été renouvelé par un avenant signé au 28 octobre 2025 et prenant effet au 1er janvier 2025. Par acte signé le 28 octobre 2025, Monsieur [Q] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements locatifs du locataire concernant le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la Société Civile Immobilière [X] [N] a fait signifier à la société L’OASIS un commandement de payer la somme de 2.805,82 € visant la clause résolutoire. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par exploit de commissaire de justice le 7 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 27 janvier 2026, la Société Civile Immobilière [X] [N] a fait assigner la société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Constater la résiliation du bail consentie à la société L’OASIS pour les locaux sis [Adresse 5] [Localité 3] (France) du fait du jeu de la clause résolutoire. Ordonner l’expulsion de la société L’OASIS des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique. Condamner solidairement la société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y] à régler à titre de provision à la Société Civile Immobilière [X] [N] [X] [N] la somme de 11.258,25 € au titre de l’arriéré de loyer et de charges et indemnité d’occupation dues au 9 janvier 2026, appel de loyer et de charges et/ou d’indemnité d’occupation de janvier compris, outre intérêts à compter du 27 novembre 2025 et outre actualisation le jour de l’audience. Condamner solidairement la société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y] à régler à titre de provision à la SCI [X] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges prévues au bail en ce compris l’indexation et les charges réelles, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués. Condamner solidairement la société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y] à régler à titre de provision à la Société Civile Immobilière [X] [N] [X] [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
La Société Civile Immobilière [X] [N], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation.
Monsieur [Q] [Y] était présent en personne mais non assisté d’un avocat. Ses observations ne sont par conséquent pas prises en considération.
La société L’OASIS, régulièrement assignée n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail renouvelé le 28 octobre 2025 entre la Société Civile Immobilière [X] [N] et la société L’OASIS stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 27 novembre 2025, la Société Civile Immobilière [X] [N] a fait signifier à la société L’OASIS un commandement de payer la somme de 2.805,82 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
Le 7 janvier 2026, par exploit de commissaire de justice, une dénonciation a été signifiée à Monsieur [Q] [Y] en sa qualité de caution.
La société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y], non comparants, ne démontrent donc pas s’être acquittés des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort par ailleurs pas du décompte produit par la demanderesse.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 28 décembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle dont sera redevable la société L’OASIS à compter du 28 décembre 2025 au montant mensuel du loyer et des charges courantes, de le condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 5.745,80 euros arrêtée au 13 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.805,82 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 28 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur [Q] [Y] s’est porté caution solidaire des dettes de la société L’OASIS par acte signé le 28 octobre 2025. Il a été informé de la somme due par un acte du commissaire de justice du 7 janvier 2026 alors qu’il lui a été fait sommation de payer la somme de 2.805,82 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [Q] [Y] à payer solidairement avec la société L’OASIS la somme susvisée.
La société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y], qui succombent à l’instance, doivent en supporter solidairement les dépens.
La société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y] seront en outre condamnés solidairement à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la Société Civile Immobilière [X] [N] et la société L’OASIS concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] au 28 décembre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société L’OASIS et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont sont redevables solidairement la société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y] à compter du 28 décembre 2025 au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS solidairement la société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y] à payer à la Société Civile Immobilière [X] [N] la somme provisionnelle de 5.745,80 euros au titre des loyers et charges échus, somme arrêtée au 13 décembre 2025 (loyer de décembre 2025 inclus) et portant intérêt au taux légal sur la somme de 2.805,82 € à compter du 27 novembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELONS que cette somme ne tient pas compte des versements ultérieurs, qui devront être déduits ;
CONDAMNONS solidairement la société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er janvier 2026 correspondant au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS solidairement la société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y] à payer à la Société Civile Immobilière [X] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société L’OASIS et Monsieur [Q] [Y] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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