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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 28 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/159
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGUB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocate au barreau de CAEN, substituée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [C] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me SERTIN
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [K] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 08 septembre 2021, la SA Cofidis a consenti à M. [V] [K] et à Mme [C] [Q], épouse [K], une offre de regroupement de crédits portant sur la somme de 66 300 euros, remboursable en 144 mensualités de 611,54 euros au taux nominal conventionnel annuel de 4,95% et au TAEG annuel de 4,92%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Cofidis a fait assigner M. [K] et Mme [Q], épouse [K], par actes de commissaire de justice des 19 et 21 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.
À l’audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la date du 06 octobre 2025 à la somme de 64 778,44 euros. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [K] n’a ni comparu ni été représenté. Citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [Q], épouse [K], n’a ni comparu ni été représentée.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que la demande effectuée le 21 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation aux particuliers, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée le 26 juin 2025 à M. [K] et à Mme [Q], épouse [K]. En l’absence de régularisation dans le délai, la SA Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 juillet 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
L’examen des pièces versées aux débats par la SA Cofidis ne démontre pas que l’établissement de crédit aurait manqué à ses obligations d’information vis-à-vis du débiteur ou n’aurait pas respecté la réglementation protectrice en matière de crédit à la consommation. En conséquence, il n’y aura pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, de l’article D.312-16 du code de la consommation qui précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’au 6 octobre 2025, il est dû à la banque :
58 845,39 euros au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêts au taux contractuel d’un montant de 1 225,42 euros. 4 707,63 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Soit un total de 64 778,44 euros.
M. [K] et Mme [Q], épouse [K], sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 64 778,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % portant sur la somme de 58 845,39 euros à compter du 19 juillet 2025 et avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour reste de la somme.
Conformément à l’article 220 du Code civil, ils seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [Q], épouse [K], supporteront la charge des dépens.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire à l’égard de Mme [Q], épouse [K] et de M. [K], et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [K] et Mme [Q], épouse [K], à verser à la SA Cofidis la somme de 64 778,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % % portant sur la somme de 58 845,39 euros à compter du 19 juillet 2025 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [K] et Mme [Q], épouse [K], à payer à la SA Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [K] et Mme [Q], épouse [K], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La greffière Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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