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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 nov. 2024, n° 23/10416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/10416 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW37
N° de Minute : BX24/00970
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[J] [P] [N] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [P] [N] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Par acte du 13 novembre 2023, la S.A. SIA HABITATa fait délivrer assignation à Monsieur [N] [V] [J] [P] pour faire :
— constater la résiliation du bail portant sur l’immeuble avec garage sis à [Adresse 1] et ordonner l’expulsion,
— condamner Monsieur [N] [V] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mnesuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 3302,97 portée au 12 septembre 2024 à 6413,23 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de la somme de 500 euros à titre de Dommages et Intérêts.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et l’autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles.
Monsieur [N] [V] demande des délais de paiement et propose 50 euros par mois.
La S.A. SIA HABITAT accepte les délais de paiement pour le reliquat.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 13 novembre 2023 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Monsieur [N] [V] a pris à bail le 3 février 2022 un logement avec garage sis à [Adresse 1] appartenant à la S.A. SIA HABITAT.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 9 décembre 2022 pour un montant de 1388,15 euros arrêté au 5 décembre 2022.
La CCAPEX a été saisie le 12 décembre 2022.
Les causes de ce commandement n’ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 28 février 2024.
Par décision du 24 juillet 2024 la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 5384,05 euros au taux de 0,00%.
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 31 octobre 2024 au plus tard.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi Elan, prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) … Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, lexigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet…
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliaton de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
La S.A. SIA HABITAT accepte les délais de paiement.
Il y a lieu de déduire les sommes facturées au titre de pénalités d’enquête et au titre de l’assurance en l’absence de mise en demeure recommandée avec A.R.
Il résulte du décompte détaillé produit par la S.A. SIA HABITAT que le montant des loyers et charges impayés au 16 août 2024 s’élève à 5887,13 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 5887,13 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a imposé au profit du locataire une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 5384,05 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 24 mois à compter du 31 octobre 2024.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause réolutoire jusqu’au 31 janvier 2027 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour le locataire de s’acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 490,63 euros, jusqu’à libération effective des lieux.
En ce qui concerne l’impayé de loyers et charges qui s’est constitué depuis la décision de la commission de surendettement soit la somme de 503,08 euros, Monsieur [N] [V] pourra s’en acquitter par mensualités de 50 euros outre le paiement du loyer courant.
Faute de paiement d’une seule de ces mensualités le solde de la dette de 503,08 euros deviendra immédiatement exigible.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SIA HABITAT les frais irrépétibles.
La demande de Dommages et Intérêts n’apparait pas justifiée.
Le présent jugement est de droit exécutoire à tire provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [J] [P] [N] [V] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, la somme de 5887,13 euros représentant les loyers et charges impayés au 16 août 2024;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 5384,05 euros jusqu’à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu’au 31 janvier 2027 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Rappelle qu’en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et, qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l’acquisition au 9 février 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement avec garage situé à [Adresse 1] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la some restant due redeviendra exigible
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 9 février 2023
3) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur [N] [V] [J] [P] et de tous occupants de son chef du logement avec garage situé à [Adresse 1], à défaut de part volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4) les meubles se trouvant dans les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avor à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des proédures cviles d’exécution,
5) Monsieur [N] [V] sera condamné à payer à la S.A. SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (490,63€) indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux;
Dit que Monsieur [N] [V] pourra se libérer du reliquat de 503,08 euros par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due sur les 503,08 euros deviendra immédiatement exigible;
Déboute la S.A. SIA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de Dommages et Intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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