Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOGIS DE LA CADENE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE c/ S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES, S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS, S.A.S. K2 ENERGIES, S.A.S. GENICLIME SUD-OUEST, S.A.S. INEO AQUITAINE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DT76
AFFAIRE : S.A.R.L. LOGIS DE LA CADENE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE C/ [I] [Z] [T], [Z] [O] [T], [K] [M] [Z] [V], S.A. PACIFICA, S.A.S. GENICLIME SUD-OUEST, S.A.S. INEO AQUITAINE, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES, S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS, S.A.S. K2 ENERGIES SME
64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 15 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. LOGIS DE LA CADENE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18, Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS :
Madame [I] [Z] [T], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
Madame [Z] [O] [T], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
Monsieur [K] [M] [Z] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
S.A.S. GENICLIME SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
S.A.S. INEO AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 786
S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, non représentée
S.A.S. K2 ENERGIES SME, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’indivision [T], assurée auprès de la SA PACIFICA et composée de Mme [I] [T], Mme [C] [T] et M. [K] [V], est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 13] (33).
Par bail commercial du 12 décembre 2014, cet immeuble a été loué à la SA [Adresse 16], maison mère de la SARL LOGIS DE LA CADÈNE, ces deux sociétés étant assurées auprès de CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Par un nouveau bail commercial du 21 mars 2024, l’immeuble a été donné en location à la SARL LOGIS DE LA CADÈNE, en remplacement de la SA [Adresse 16] désignée comme ancien preneur, aux fins d’exploiter une activité de meublé de tourisme (maison d’hôtes et restaurant).
Des travaux de réhabilitation de l’immeuble ont été réalisés entre 2015 et 2016, notamment par :
la SAS GENICLIME SUD-OUEST, pour la plomberie-chauffage ;la SAS INEO AQUITAINE, pour l’électricité ;la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS, en qualité de bureau de contrôle ;la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM BOULAIN PIRROVANI MAZIERES (ci-après SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM), en qualité de maître d’œuvre.
Un contrat de maintenance « installations énergétiques – P2 », relatif au site « [Adresse 21] », a été conclu entre la SA [Adresse 16] et la SAS K2 ENERGIES SME.
Un incendie s’est produit le 23 novembre 2025 au sein de l’immeuble exploité par la SARL LOGIS DE LA CADÈNE.
CHUBB EUROPEAN GROUP SE a missionné la SAS VERING pour réaliser une expertise, à l’issue de laquelle un rapport de constat a été établi le 18 décembre 2025.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 29 et 30 décembre 2025, la SARL LOGIS DE LA CADENE et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE ont assigné en référé d’heure à heure la SA PACIFICA, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS, la SAS K2 ENERGIES SME, la SAS GENICLIME SUD-OUEST, M. [K] [V], Mme [I] [T], Mme [C] [T] et la SAS INEO AQUITAINE aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Dans un premier temps :Dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance le désignant, se rendre au [Adresse 20], sis [Adresse 14] ;Relever et décrire les désordres objet de l’assignation, affectant la maison d’hôte [Adresse 20], endommagée consécutivement à l’incendie du 23 novembre 2025 ;Se faire communiquer tous document et pièces qui lui seraient utiles ;Effectuer ou faire effectuer en urgence tous prélèvement et/ou sanctuarisation du site qui sembleraient utile à la détermination de l’origine du sinistre ;Indiquer toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire à la préservation des preuves et à la sécurisation du site et autoriser la société LOGIS DE LA CADENE et son assureur la compagnie CHUBB EUROPEAN SE, à les faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ;
Procéder immédiatement – ou faire procéder par tout laboratoire de son choix – à tous constats, prélèvement et analyse utiles ;A l’issue de la première réunion et dans un délai de 15 jours, établir une note relatant ses constats, les premières mesures prises et autoriser la société LOGIS DE LA CADENE à les faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.Dans un second temps, et après avoir recueilli les observations des représentants des parties et entendu tout sachant ;Donner son avis sur les causes et origine de l’incendie survenu le 23 novembre 2025 dans la maison d’hôte LOGIS DE LA CADENE, sis [Adresse 11], exploité par la SARL LOGIS DE LA CADENE ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;A défaut d’accord des parties, déterminer le montant des préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par la SARL LOGIS DE LA CADENE.Autoriser l’expert à se faire assister si besoin par tout sapiteur de son choix ;Dire que l’expert remplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera un pré rapport au secrétariat du greffe du tribunal dans six mois de la consignation des frais d’expertise, en laissant un délai d’un mois aux parties pour y répondre ;Fixer la provision à consigner au greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;Réserver tant les dépens que les frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
La SARL LOGIS DE LA CADENE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, au soutien de leurs prétentions telles que formulées dans l’assignation introductive d’instance, font valoir l’existence d’une urgence liée au risque de déperdition des preuves et la nécessité d’une expertise en deux temps, des travaux devant par ailleurs être réalisés. Elles ne formulent aucune opposition aux demandes de complément de mission, dès lors que celles-ci sont en lien avec l’incendie.
La SAS GENICLIME SUD-OUEST a signifié RPVA le 9 janvier 2026 des conclusions aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise telle que sollicitée, précisant que toute autre demande dirigée à son encontre devra être rejetée et demandant que les dépens soient réservés.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM a notifié par la voie électronique le 9 janvier 2026 des conclusions tendant à :
Ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la SARL LOGIS DE LA CADENE et la Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE et à laquelle s’associe la concluante, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l’ensemble des assignés. Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre par la Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SARL LOGIS DE LA CADENE. Compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants : Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire Enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SARL LOGIS DE LA CADENE pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres. Réserver les dépens.
La SA PACIFICA, Mme [I] [T], Mme [C] [T], ont signifié par RPVA le 13 janvier 2026 des conclusions aux fins de :
Juger que Mesdames [I] et [Z] [O] [T] et la compagnie PACIFICA n’entendent pas, sans reconnaissance de responsabilité ou de mise en œuvre de garantie, et sous toutes les réserves et protestations d’usage, s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, Dans le cadre de la mission d’expertise à venir ; Juger que l’Expert Judiciaire devra dans le cadre de sa mission :Vérifier et Dire si les mesures d’entretien et de réparations décrites dans le cadre du bail du 21 mars 2024 ont bien été exécutées par le preneur.Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la SARL LOGIS DE LA CADENE et de son assureur la Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;Réserver les dépens.
La SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS, la SAS K2 ENERGIES SME, la SAS INEO AQUITAINE et M. [K] [T] [R], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire retenue à l’audience du 15 janvier 2026, a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
La SARL LOGIS DE LA CADENE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP justifient, par la production d’un rapport de reconnaissance rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera donc fait droit à la demande et les frais en seront avancés par les demanderesses.
Les demanderesses sollicitent qu’aux termes de sa mission, l’expert autorise, une fois effectués les prélèvements et analyses nécessaires à la manifestation de la vérité, les travaux de remise en état de la maison d’hôte LOGIS DE LA CADENE, sis [Adresse 12], exploitée par la SARL LOGIS DE LA CADENE (reconstruction du local technique, réfection électrique complète, décontamination intégrale, réhabilitation des surfaces et interventions structurelles…).
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. En l’espèce, au regard des enjeux tant pour les demandeurs, en termes de délai de reprise d’activité, que pour les défendeurs, il convient de prévoir l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sans l’accord du juge en charge du suivi de l’expertise, et en cas de désaccord entre les parties après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et de leurs accords, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demanderesses à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
[E] [X]
Port. : 06 80 45 98 46
Mèl : [Courriel 17]
expert près la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
Dans un premier temps :
Dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la consignation, se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ;Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux à la suite de l’incendie survenu le 23 novembre 2025 ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché des entreprise intervenus sur les lieux, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, les polices d’assurances ou tout autre document utile (ainsi des baux commerciaux afférents au bien sinistré) ; Effectuer ou faire effectuer en urgence tous prélèvements qui sembleraient utiles à la préservation des preuves et à la détermination de l’origine du sinistre ;Indiquer toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire à la préservation des preuves et à la sécurisation du site et autoriser la société LOGIS DE LA CADENE et son assureur la compagnie CHUBB EUROPEAN SE, à les faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ;Procéder sans délai – ou faire procéder par tout laboratoire de son choix – à tous constats, prélèvements et analyses utiles ;Au plus tard dans un délai de 15 jours après la tenue de la première réunion, établir une note relatant ses constats, les mesures conservatoires prises et les éventuelles mesures de reprise à autoriser sans préjudicier au bon déroulement ultérieur de la mesure d’expertise, et l’adresser aux parties et au juge chargé du suivi de l’expertise ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sans l’accord du juge en charge du suivi de l’expertise, et en cas de désaccord entre les parties, après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
Dans un second temps, et après avoir recueilli les observations des représentants des parties et entendu tout sachant ;
Détailler et donner son avis sur l’origine, les causes et l’étendue de l’incendie survenu le 23 novembre 2025 dans la maison d’hôte LOGIS DE LA CADENE, sis [Adresse 12], exploité par la SARL LOGIS DE LA CADENE, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
Préciser notamment si la ou les causes du sinistre résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien (notamment eu égard aux baux commerciaux pertinents), des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ou tout autre intervention ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ; Indiquer les conséquences du sinistre quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages et notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
ORDONNE à La SARL LOGIS DE LA CADENE et à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX018] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG, le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 5000 € au total avant le 13 février 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport final accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 30 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
CONDAMNE in solidum la SARL LOGIS DE LA CADENE et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Angleterre ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Handicap ·
- République ·
- Santé ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Adéquat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Algérie ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créance
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.