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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 29 janv. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00152 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WP5Z
Minute : 26/00022
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 9]
représenté par son syndic le cabinet IFNOR, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 490 279 510 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839, avocat plaidant , et par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43, avocat postulant
DEBITEURS SAISIS
Madame [F] [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [V] [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 11] ET D’ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
DEBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025 et mise en délibéré au 29 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrés le 29 juillet 2025 publiés le 8 septembre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] sous le volume 2025 S n°172, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [R] (ci-après « les débiteurs saisis ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes signifiés à étude le 3 novembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à l’audience d’orientation du 18 décembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par exploit du 7 novembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET D’ILE DE FRANCE, créancier inscrit, lequel a déclaré sa créance le 6 janvier 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 6 novembre 2025.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, les débiteurs saisis n’étaient ni présents, ni représentés.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée dans les termes de son assignation.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 11] ET D’ILE DE FRANCE, créancier inscrit, était également représenté par son conseil.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du même code, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire consistant en une ordonnance de référé réputée
contradictoire du tribunal judiciaire de Créteil rendue le 3 février 2025 aux termes de laquelle:
Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [R] ont été condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 19.552,38 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 5 aout 2024 sur la somme de 551,72 euros et au 8 octobre 2024 pour le surplus, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 1er octobre 2024,
— 2.295,56 euros au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mars 2024 pour l’exercice en cours 2025,
— 36 euros au titre des frais
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision, signifiée le 27 mars 2025 à Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [R], est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 20 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires produit une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2025, autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots appartenant à Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [R].
* Sur le montant de la créance
Il résulte du décompte intégré au commandement de payer que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 23.443,46 euros en principal, intérêts et accessoires à la date du 27 mai 2025, outre les intérêts applicables jusqu’à parfait paiement à compter du 28 mai 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des immeubles situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser les créanciers poursuivants à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de les autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrés le 29 juillet 2025 publiés le 8 septembre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] sous le volume 2025 S n°172,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à la somme de 23.443,46 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 27 mai 2025, outre les intérêts applicables jusqu’à parfait paiement à compter du 28 mai 2025.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 28 mai 2026 salle A, B ou J à 9h30,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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