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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mai 2026, n° 26/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/01527 N Portalis DB2H W B7K 4ER3
Ordonnance du : 01 Mai 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Mathilde JACOB, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Pauline BRAY, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 22.04.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 23.04.2026, conformément aux articles L3213 1, L3214 1 et suivants, notamment l’article L3214 3 ainsi que les articles R3214 1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22.04.2026, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 23.04.2026, conformément aux articles L3213 1, L3214 1 et suivants, notamment l’article L3214 3 ainsi que les articles R3214 1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [Q] [V]
né le 25 Novembre 2000
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 27 Avril 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28/04/2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [E] [Q] [V] assisté de Maître COURTOIS Océane, avocat de permanence.
Monsieur [E] [Q] [V] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le délai de trois jours francs entre la date de réception du certificat médical et la prise de l’arrêté préfectoral prévoyant la forme de la prise en charge n’a pas été respecté.
L’article L 32113-1 du Code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Ce délai de trois jours francs court à compter du certificat médical des 72 heures d’observation et non le délai entre le premier certificat médical et l’arrêté de prise en charge.
L’article L.3216-1 du même code rappelle que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort du certificat du 14 avril 2026 du Dr [C] pour le Dr [P] de la nécessité d’une prise en charge en soins psychiatrique de Monsieur [E] [Q] [V] sur décision du représentant de l’état.
Il n’est pas indiqué la date à laquelle ce certificat médical a été communiqué à la Préfecture de l’ISERE, dont l’arrêté a été pris le 22 avril 2026. Cependant, aucun élément ne remet en cause la nécessité de l’hospitalisation du patient sans consentement. En effet, le premier certificat médical du Dr [D] le 24 avril 2026 mentionne bien l’existence d’un contact étrange du patient et des interprétations persécutoires à l’encontre de l’administration pénitentiaire, un délai des troubles et une absence de critique ; le Dr [W] dans son certificat médical du 26 avril 2026 constate également l’existence d’hallucination et de critique seulement partielle du patient de son comportement avec la nécessité de poursuite de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical en vue de l’audience du 28 avril 2026 souligne l’existence d’une amélioration progressive mais avec la persistance d’un délire actif et une critique partielle des troubles par Monsieur [E] [Q] [V].
Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’arrêté préfectoral se serait fondé sur un certificat médical circonstancié trop ancien et qu’en tout état de cause, aucun grief n’est établi pour le patient.
Le moyen sera donc rejeté.
Aucune autre irrégularité n’est soulevée ; les différents certificats et avis médicaux sont produits et concluent à la nécessité de la poursuite de soins.
Ainsi, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S], médecin de l’établissement, en date du 28/04/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [Q] [V] doit se poursuivre nécessairement.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé par Monsieur [E] [Q] [V] ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [Q] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – 69005 [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 01 Mai 2026
Le Juge
Mathilde JACOB
N RG 26/01527 N Portalis DB2H W B7K 4ER3
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître COURTOIS Océane le 01 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER UHSA pour notification à Monsieur [E] [Q] [V] le 01 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] le 01 Mai 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 01 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Mai 2026.
Le Greffier,
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