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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00795 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ER3H
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [W] [P], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2021, la [8] (ci-après désignée [9]) a été destinataire d’une demande de règlement pour des vacations de vaccinations contre le Covid -19 effectuées par Mme [C] [T], étudiante infirmière pour le centre de vaccination Pays d’Artois [Localité 14]. À l’appui de cette demande, elle a produit des bordereaux de vaccination ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. Elle a sollicité des rémunérations pour 171 journées réparties entre le 20 décembre 2021 et le 17 juillet 2022).
Après vérification de la [9] :
— seules 21 journées sont confirmées par le planning ente le 20 décembre 2021 et le 1er mars 2022,
— pour 63 journées de vacation réparties entre le 20 décembre 2021 et le 31 mars 2022, Mme [C] [T] était absente du centre de vaccination,
— pour 87 journée de vacation réparties entre le 1er avril 2022 et le 17 juillet 2022,le centre de vaccination avait fait l’objet d’une fermeture définitive.
Par courrier du 20 juillet 2023, la [8] (ci- après la [9]) a notifié à Mme [C] [T] un indu d’un montant de 14 142,60 euros outre l’indemnité de 10% de frais de gestion, soit 1 414,26 euros, soit une créance totale de 15 556,86 euros.
Par courrier du 20 juillet 2023, la [9] a notifié à Mme [C] [T] une pénalité financière d’un montant de 14 142,60 euros.
Mme [C] [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par requête reçue le 22 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 après un premier renvoi.
Par conclusions soutenues oralement, Mme [C] [T] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Annuler la décision prise par la Caisse le 20 juillet 2023, notifiant une pénalité financière de 14 142,60 euros à Mme [C] [T], Débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire :
Réduire le montant de la pénalité financière à la somme de 342,80 euros, soit le minimum prévu par les textes ;
En tout état de cause :
débouter la [9] du surplus de ses demandes, statuer ce que de droit aux dépens
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la [8] indique oralement qu’elle s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
Concernant la pénalité financière :
rejeter les demandes de la requérante ;
confirmer le bien-fondé de la pénalité financière du 20 juillet 2023 ;
condamner la demanderesse au paiement de la somme de 14 412,60 euros ;
Condamner la requérante à payer à la caisse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.- Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale précise que : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
(…)
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire ».
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa sont qualifiés de fraude :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. »
L’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le directeur de l’organisme d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s’il ne requiert pas l’avis de la commission, dispose d’un délai de quinze jours à l’issue du délai d’un mois prévu au premier alinéa du I de l’article R. 147-2 pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.
S’il décide de solliciter l’avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l’article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu’un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d’un délai de quinze jours suivant réception de l’avis pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou au directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Le délai prévu au III de l’article R. 147-5 est porté à cinq ans ».
* * *
À titre liminaire, il convient de préciser que Mme [C] [T] ne conteste pas l’indu mais uniquement la pénalité financière, objet du présent jugement.
En l’espèce, Mme [C] [T] conteste la régularité de la procédure de pénalités financière, estimant que :
elle n’a pas été informée de la saisine de la commission de pénalités,la procédure est réputé abandonnée à défaut de saisine du [12] dans les délais. Elle fait valoir que la [10] ne justifie ni du sens de l’avis, ni même d’un justificatif de saisine,l’avis de la Caisse prononçant la pénalité est insuffisamment motivé,la copie de la décision de notification de la pénalité financière doit être adressée à la Commission de pénalité.Il résulte de la combinaison des textes visés ci-dessus, que la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, peut l’être sans solliciter l’avis de la commission de pénalités dans les cas de fraude. La saisine du [13] (ci-après [12]) pour avis conforme avant le prononcé éventuel d’une pénalité est une formalité substantielle et la caisse doit pouvoir justifier de la date de saisine du [12] et de l’avis donné par ce dernier.
La simple mention dans le courrier de notification d’une pénalité financière en date du 20 juillet 2023 que le [12] a donné un avis réputé favorable le 18 juillet 2023 ne peut suffire à établir le respect de la procédure par la [10].
Il est constant que Mme [C] [T] ne conteste pas l’indu et son caractère frauduleux.
La Caisse a notifié à Mme [C] [T] par courrier du 30 mai 2023 qu’elle engageait, au vu de l’obtention de remboursement frauduleux relatifs aux rémunérations de vacations indues, une pénalité financière pour laquelle elle encourait un minimum de 342,80 euros et un montant maximum de 28 285,20 euros, l’invitant à réaliser des observations éventuelles ou solliciter une audition dans un délai d’un mois. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu par Mme [C] [T] le 1er juin 2023 (pièce [9] n°5).
Compte tenu de la nature frauduleuse des griefs reprochés à Mme [C] [T], la directrice de la [10] a saisi directement le directeur de [12].
Pour justifier de cette saisine, la Caisse produit deux captures d’écran, extraites du logiciel interne à la [9], s’intitulant, selon les écritures de la Caisse « Outils de gestion des Signalements et du suivi des Suites contentieuses » (pièce [9] n°8).
une fiche avec un onglet général mentionnant les informations suivantes :
n° dossier : « PF624202300441 » personne à contacter : « [M] [F] » catégorie d’acteurs : « [C] [T] étudiant médecine (sic) » pénalités pour fraude : « (article R. 147-11 code de la sécurité sociale): oui » préjudice financier : « OUI » Montant total du préjudice : « 14 142.60 €»
une fiche intitulée « fiche de demande d’avis conforme [11] du SC 23-12472-COM » avec un encart en rouge mentionnant « l’avis [11] est rendu pour cette fiche, vous ne pouvez plus la modifier » ainsi que les informations suivantes :
La caisse ne produit aucun autre élément permettant de rapporter la preuve de la date de réception de la saisine du directeur de l’UNCAM. En effet, elle ne produit que cette fiche sur laquelle apparait :
« avis conforme [11] : oui »« fiche reçue par l’UNCAM 06/07/2023 »« date butoir de rendu de l’avis : 06/08/2023 »« date de l’envoi de l’ais [11] : 18/07/2023 ».
S’agissant de la date de l’avis du DG [15], il ne figure pas sur la fiche mais sa date d’envoi est mentionnée sur cette fiche au « 18/07/2023 ». La Caisse soutient que cet avis a été a formalisé le 18 juillet 2023.
Ainsi, pour justifier du respect de la procédure, la [7] ne se fonde que sur les deux captures d’écran précitées retraçant les dates des échanges supposées émaner de l’UNCAM.
Ces extraits de logiciels ne sont pas suffisants à emporter la conviction du tribunal qu’ils sont bien extérieurs à la [10] et de nature à rapporter la preuve extérieure et objective de la date de saisine du directeur général de l’UNCAM.
À défaut d’avoir rapporté cette preuve, il doit être retenu que le directeur de la [10] est réputé avoir abandonné la procédure de pénalité pour fraude.
Ce manquement de la caisse fait nécessairement grief à Mme [C] [T] puisqu’elle ne peut pas vérifier le respect des délais et ne peut donc pas se prévaloir d’un éventuel abandon des poursuites.
Dès lors, la pénalité fixée par la caisse doit être annulée, par suite de l’irrégularité de procédure de pénalité financière et la Caisse sera donc déboutée de sa demande de paiement de ladite pénalité financière.
Sur les demandes accessoires
La [9] partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, la [10] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE la pénalité financière notifiée par courrier le 20 juillet 2023 à Mme [C] [T] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
INDIQUE aux parties que le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision. L’appel doit être adressé à la Cour d’Appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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