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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 févr. 2025, n° 23/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00816
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLAM
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Monsieur [H] [W], rep/assistant : Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Madame [Y] [I] épouse [W], rep/assistant : Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [K], rep/assistant : Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13/02/2025
A :
— Me RADIGON – SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13/02/2025
A :
— SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me SALAZAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats, et de LAura MILLAN, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [W]
25 bis rue des Saraillières
63570 BRASSAC-LES-MINES
représenté par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Y] [I] épouse [W]
25 bis rue des Saraillières
63570 BRASSAC-LES-MINES
représentée par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
21 avenue Guyot Dessaigne
63730 PLAUZAT
représenté par Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er mars 2022, Monsieur [H] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [D] [K] un logement situé 21 avenue Guyot Dessaigne à PLAUZAT (63), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 €, provision sur charges comprise.
Le 11 juillet 2023, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 879€.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [K] le 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, Monsieur [H] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [D] [K] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre eux pour manquement pour du locataire à son obligation de payer les loyers et les charges,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [D] [K] à leur payer les sommes suivantes :
* 1068,98 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2023,
* 600 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 décembre 2023.
A l’audience, Monsieur [H] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] indiquent que Monsieur [D] [K] a quitté les lieux loués en cours d’instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, ils maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 mai 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1419 €. Ils réévaluent leur demande fondée sur l’article 700 du CPC à la somme de 1200€.
Monsieur [D] [K] conclut au débouté des demandes de Monsieur et madame [W]. Il fait valoir que les sommes par lui dues variaient en fonction du montant des APL directement versées au bailleur ; qu’aucun justificatif ne lui a été produit au titre des charges pour l’année 2022 (chaudière 158€ et poubelles 137€). Il demande que lui soit donné acte de ce qu’il réglera le montant des charges 2022-23 et le prorata 2024 sur justificatifs présentés par les propriétaire et que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [K] étant représenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [H] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] produisent un décompte arrêté au 31 mai 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1419 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [H] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] est établie tant dans son principe que dans son montant ; Monsieur [D] [K] sera donc condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
En effet la part de loyer du locataire dépend du montant des APL ; or il n’est pas contesté que le montant des APL a régulièrement varié ; le locataire se prévaut de deux chèques qui n’apparaissent pas dans la comptabilité des bailleurs et produit ses relevés de compte pour justifier de ses paiements ; or le juge n’est pas en mesure de vérifier l’imputabilité des paiements à partir du seul numéro de chèque.
Par conséquent, M. [D] [K] ne rapporte pas la preuve de s’être libéré de son obligation de payer les loyers.
Concernant les charges, les bailleurs produisent les justificatifs de la régularisation des charges 202 (taxe des ordures ménagères et facture d‘entretien de la chaudière).
M. [D] [K] sera donc condamné à payer à Monsieur [H] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] la somme de 1419€.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [K], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [H] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] la somme de 1419 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, comprenant les loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [H] [W] et Mme [Y] [I] épouse [W] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 11 juillet 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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