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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 25 mars 2026, n° 25/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ R ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
RG N° N° RG 25/03907 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JON
Minute : 26/
du : 25/03/2026
JUGEMENT
[Z] [Y]
C/
S.A. [R]
S.A. [R]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 25 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y],
[Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE
S.A. [R],
[Adresse 3]
représentée par Mme [C] [L], Salariée, munie d’un pouvoir écrit
S.A. [R]
[Adresse 4]
représentée par Mme [C] [L], Salariée, munie d’un pouvoir écrit
D’AUTRE PART.
[Adresse 5] / [R]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 janvier 2025, monsieur [Z] [Y] a acquis un Iphone 16 Pro auprès de l’enseigne [R] située dans le [Localité 2] de [Localité 3], au prix de 1181.99 euros. A compter du 27 janvier 2025, le téléphone a présenté un dysfonctionnement. Monsieur [S] s’est rendu dans un magasin APPLE qui a confirmé qu’il y avait un défaut sans gravité affectant le haut-parleur inférieur et lui a proposé une réparation qu’il a refusée ; il a ensuite demandé, le 17 juin 2025, le remplacement du téléphone auprès du magasin [R] qui a refusé de faire droit à sa demande et lui a proposé de réparer le téléphone.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord malgré une tentative de médiation, par déclaration reçue au greffe le 13 août 2025, monsieur [Y] a saisi ce tribunal aux fins de convocation de la SA [R] située à LESQUIN, et la SA [R] située à LYON, aux fins de condamnation à lui rembourser la somme de 1181.99 euros et d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 200 euros.
A l’audience du 14 janvier 2026, monsieur [Y], comparant en personne, se désiste de ses demandes contre la SA [R] située à [Localité 4], et maintient ses demandes contre la SA [R] située à [Localité 3].
A cet effet, au visa de l’article L217-10 du code de la consommation, monsieur [Y] soutient que [R] ne pouvait refuser l’échange du téléphone défectueux contre un autre. Il explique qu’il a refusé toute réparation car il avait acheté cet appareil afin de pouvoir prendre des photos et des films lors de son mariage prévu en GUINEE entre le 28 août et le 1er octobre 2025, et qu’il ne pouvait prendre le risque que la réparation soit insuffisante, aucune réparation n’étant possible en GUINEE.
Monsieur [Y] indique qu’il a été contraint d’acheter un autre téléphone afin d’avoir la certitude qu’il disposerait d’un appareil fiable pour cette occasion.
La SA [R] située à LYON, représentée par madame [C] [L], demande que le tribunal déboute monsieur [Y] de ses demandes, et le condamne à lui payer la somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, au visa des articles L217-9 et L217-12 du code de la consommation, [R] souligne que le défaut de haut parleur ne nécessitait pas une réparation coûteuse et que monsieur [Y] aurait en outre pu bénéficier d’un appareil de remplacement. Or, en refusant de confier son téléphone aux fins de réparation, monsieur [S] a fait obstacle à la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité ; il ne peut donc soutenir que [R] a manqué à ses obligations.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L217-8 et L217-9 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaut de conformité; le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou par remplacement, ou, à défaut, par réduction du prix ou résolution du contrat.
Le consommateur doit solliciter le vendeur pour la mise en conformité du bien en choisissant entre la réparation et le remplacement ; à cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
L’article L217-12 du même code précise que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix du client si la mise en conformité est impossible ou si elle entraîne des coûts disproportionnés au regard, notamment, de la valeur du bien, de l’importance du défaut et de la possibilité d’opter pour un autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le téléphone vendu à monsieur [Y] a présenté un défaut au niveau du haut-parleur et que celui-ci pouvait faire l’objet d’une réparation immédiate dont le coût était pris en charge par le fournisseur.
En choisissant le remplacement de l’Iphone, monsieur [Y] contraignait la SA [R] à échanger à ses frais un téléphone n’ayant plus sa valeur d’origine contre un appareil neuf, alors qu’il présentait un désordre minime puisqu’il n’empêchait pas son utilisation pour les fonctions ne nécessitant pas l’usage du haut-parleur, que sa réparation gratuite par le fournisseur était possible et qu’elle ne présentait pas d’inconvénient majeur pour le consommateur qui pouvait bénéficier d’un appareil de prêt. En outre, rien ne permet d’affirmer que l’appareil, après réparation, risquait de nouveau de tomber en panne.
En application des dispositions précitées, la SA [R] était légitime à s’opposer à l’option du consommateur.
Pour ces motifs, monsieur [Y] est débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, monsieur [Y] est condamné aux éventuels dépens ; l’équité impose cependant qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la SA [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que monsieur [Z] [Y] se désiste de ses demandes à l’encontre de la SA [R] sise à [Localité 4],
DEBOUTE monsieur [Z] [Y] de ses demandes à l’encontre de la SA [R] sise dans le [Localité 5],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Z] [Y] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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