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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 5 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITXX
M. [I] [R]
C/
M. [U] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Juin 2025
DEMANDEURS :
M. [I] [R], demeurant 11 Rue de la Nouvelle Astrée – 25310 BLAMONT, poursuites et diligences de la SAS LAMY, dont le siège social est sis 19 Rue de Vienne – 75008 PARIS, en qualité de mandataire
représenté par la SPE BRUMM ET ASSOCIES, IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 29 novembre 2024
DEFENDEUR :
M. [U] [X], demeurant 11 rue Jean Baptiste Baudin – 21000 DIJON (21)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 04 avril 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 10 août 2023 ayant pris effet le 21 août 2023, Monsieur [R] [I], représenté par la Société par Actions Simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, a donné bail à Monsieur [X] [U], un appartement à usage d’habitation de type 2, situé 9 rue Alfred de Musset, 21 000 DIJON, moyennant un loyer mensuel initial de 470 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [I], représenté par son mandataire, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2024.
Monsieur [R] [I] a ensuite fait assigner en référé Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, aux fins de :
— Constater la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [X] [U] au paiement :
* De la somme provisionnelle de 1182.69 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts légaux ;
* D’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer, des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 700,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l’exécution à venir.
Après un renvoi prononcé le 31 janvier 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2025.
Monsieur [R] [I], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, s’en rapportant oralement à ses conclusions. Il a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 21 mars 2025, à la somme de 577.84 euros.
Bien que régulièrement assigné suivant acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [X] [U] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 22 novembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 2 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail bien que conclu entre les parties le 10 août 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi sus visée, contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers ou des charges, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
Cette clause est donc applicable à l’espèce.
Un commandement de payer dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 12 juillet 2024 pour la somme en principal de 1650 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2024.
Il ressort des justificatifs fournis par le bailleur, dont le relevé de compte locataire et le décompte actualisé au 21 mars 2025 que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Par ailleurs, les causes de ce commandement sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 13 septembre 2024.
Il y a donc lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées transmis par le bailleur fait apparaître à la date du 21 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 577.84 € au paiement de laquelle sera condamné, à titre provisionnel, Monsieur [X] [U], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [X] [U] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 13 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [U] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400€ sera allouée de ce chef à Monsieur [R] [I]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il convient de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé 9 rue Alfred de Musset, 21 000 DIJON, en date du 13 septembre 2024 ;
DISONS que Monsieur [X] [U] devra libérer les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 9 rue Alfred de Musset, 21 000 DIJON, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix de Monsieur [R] [I], des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et appartenant à Monsieur [X] [U], aux frais et risques de ce dernier ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 13 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à payer à titre provisionnel à Monsieur [R] [I] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à payer à titre provisionnel à Monsieur [R] [I], la somme de 577.84 € (cinq cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 21 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 400€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 12 juillet 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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