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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02544 – N° Portalis DB2H-W-B7J-236O
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
à: Me Julie MATRICON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 07
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [V] [E],
demeurant 85 boulevard de l’Europe – 69310 PIERRE-BENITE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011336 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 959
Monsieur [S] [E],
demeurant 85 boulevard de l’Europe – 69310 PIERRE-BENITE
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Renvoi au 26/09/2025
Renvoi au 28/11/2025
Renvoi au 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 03/10/2023prenant effet au 09/10/2023, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] un logement à usage d’habitation situé 85, boulevard de l’Europe, 69310 Pierre Bénite , pour une durée de 1an moyennant un loyer mensuel de 941,48 euros.
Par acte en date du 03/10/2023prenant effet au 09/10/2023, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] un stationnement n°13 situé 38 rue du 8 mai 1945 69310 Pierre Bénite pour une durée de 1an moyennant un loyer mensuel de 52,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/12/2024, la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 828,04 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/02/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24/02/2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 531,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cités à l’étude, Madame [E] a indiqué bénéficié d’un plan de rétablissement personnel ayant effacé la dette et Monsieur [E] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA ALLIADE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [V] [E] demeure seule dans le logement et a bénéficié d’un plan de rétablissement personnel ayant abouti à l’effacement d’une dette de 14342.05 euros, soit une somme couvrant l’arriéré locatif.
Il conviendra alors de lui imposer le paiement des loyers et charges courants durant deux ans lui permettant ainsi un maintien dans les lieux à condition de respecter ladite obligation.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Madame [E] ayant bénéficié d’un rétablissement personnel couvrant la dette du présent litge, il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 13 653,30 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14/01/2026, échéance de décembre incluse.
Les défendeurs seront solidairement condamnés à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/01/2026.
— Sur les autres demandes
Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer solidairement à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 13 653,30 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14/01/2026, échéance de décembre incluse,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] au paiement d’une une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/01/2026et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Madame [V] [E] à se maintenir dans les lieux à conditions de s’acquitter des loyers et charges durant deux ans à compter de la présente décision ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [V] [E] respecte cette obligation ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [E] et Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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