Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 sept. 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/02395 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZIT
Pôle Civil section 2
Date : 23 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 302493275, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêts du 09 décembre 2014 acceptée le 21 décembre 2014, M. [O] [T] a souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, ci-après le LCL, deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition en VEFA, d’un appartement situé sis [Adresse 7] devant constituer sa résidence principale :
un prêt à taux zéro n°4001068ZA7X811AZ d’un montant de 35.100,00€ remboursable sur 26 ans ou 312 mois par deux paliers successifs, amortissables après une première période de 12 mois de franchise totale,
un prêt Solution Immo Projet à taux fixe n°4001068ZA7X811AH d’un montant de 79.300€ remboursable sur 26 ans ou 312 mois au taux d’intérêts conventionnels fixe de 3.30% par échéances mensuelles constantes et successives de 403,08€ chacune, assurance comprise.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution de ces deux prêts par accord annexé à l’offre, sous les références internes M14074276801 et M14074276802.
M. [O] [T] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’avril 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 décembre 2022, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la SA CREDIT LOGEMENT a invité M. [O] [T] à régler les sommes dues à la SA CREDIT LYONNAIS, d’un montant de 57,87€ au titre du prêt n°4001068ZA7X811AZ et de 3.710,37€ au titre du prêt n°4001068ZA7X811AH, et l’a informé qu’elle sera amenée, en tant que caution, à régulariser elle-même la situation passé un délai de 8 jours à compter de la date du présent courrier.
En l’absence de régularisation par M. [O] [T] et selon quittances subrogatives du 06 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en payant à la SA CREDIT LYONNAIS en lieu et place de l’emprunteur défaillant, les sommes de :
64,30€ correspondant aux 10 échéances du prêt de 35.100€ du 10 avril 2022 au 10 janvier 2023 demeurés impayés, 4.140,51€ correspondant aux 10 échéances du prêt de 79.300€ et frais du 10 avril 2022 au 10 janvier 2023 demeurés impayés.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA CREDIT LOGEMENT a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 janvier 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, mis en demeure M. [O] [T] de lui régler les sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la SA CREDIT LOGEMENT a, de nouveau, vainement mis en demeure M. [O] [T] de lui régler les sommes dues sous huitaine et l’a avisé de l’engagement de poursuites judiciaires à défaut de paiement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 septembre 2023, le destinataire étant inconnu à l’adresse, la SA CREDIT LOGEMENT a informé M. [O] [T] de la survenance prochaine de la déchéance du terme des prêts et de son intervention dans le cadre du paiement de ses dettes.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 septembre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS, ci-après le LCL, a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure M. [T] de lui payer les sommes dues.
Suite à la défaillance de l’emprunteur et selon quittances subrogatives du 13 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a, de nouveau, dû exécuter son engagement de caution en payant à la SA CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, en lieu et place de M. [O] [T], les sommes de :
35.151,44€ correspondant au solde du prêt à taux zéro n°4001068ZA7X811AZ de 35.100€ déchu,66.968,96€ correspondant au solde du prêt Solution Immo Projet à taux fixe n°4001068ZA7X811AH de 79.300€ déchu.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA CREDIT LOGEMENT a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 08 décembre 2023, le destinataire étant inconnu à l’adresse, mis en demeure M. [O] [T] de lui régler les sommes dues, d’un montant de 35.215,74€ et de 71.109,47€ sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 17 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Le condamner à lui payer les sommes de :
35.671,51€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 18 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 35.215,74€ et ce jusqu’à parfait règlement,
72.139,11€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 18 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 71.109,47€ et ce jusqu’à parfait règlement,
2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
M. [O] [T] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 30 juin 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution
Selon les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».
Le contrat ayant été conclu en 2014, il demeure soumis aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
En outre, il est constant que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés.
L’ancien article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, M. [O] [T] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, et a cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du mois d’avril 2022.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, il est constant que la SA CREDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la SA CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, à M. [O] [T], défaillant, et qu’elle a exécuté son engagement.
La SA CREDIT LOGEMENT sollicite auprès de l’emprunteur les sommes de 35.671,51€ et 72.139,11€, selon les derniers décomptes de créance actualisés du 18 mars 2024.
La SA CREDIT LOGEMENT verse à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêts du 21 décembre 2014, Les tableaux d’amortissement,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 21 décembre 2022 de la SA CREDIT LOGEMENT à M. [O] [T] valant mises en demeure de payer les sommes de 57,87€ et 3710,37€,Les quittances subrogatives M14074276801 de 64,30€ et M14074276802 de 4.140,51€ du 06 février 2023,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 30 janvier 2023 de la SA CREDIT LOGEMENT à M. [O] [T] valant mises en demeure,La lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023 de la SA CREDIT LOGEMENT à M. [O] [T] valant avis de poursuites,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 22 septembre 2023 de la SA CREDIT LOGEMENT à M. [O] [T] valant information de déchéance et prise en charge du prêt,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 29 septembre 2023 de la SA CREDIT LOGEMENT à M. [O] [T] valant mises en demeure et déchéance du terme des prêts,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 08 décembre 2023 de la SA CREDIT LOGEMENT à M. [O] [T] valant mises en demeure,Les quittances subrogatives M14074276801 de 35.151,44€ et M14074276802 de 66.968,96€ du 13 décembre 2023,Les décomptes de créance actualisés au 18 mars 2024, L’état hypothécaire.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la SA CREDIT LOGEMENT sont parfaitement fondées.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 35.671,51€ au titre du prêt n°4001068ZA7X811AZ et de 72.139,11€ au titre du prêt n°4001068ZA7X811AH, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 18 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur lesdites sommes principales de 35.215,74€ et 71.109,47€ et ce jusqu’à parfait règlement, et en remboursement des sommes versées en exécution des cautionnements M14074276801 et M14074276802 garantissant les prêts immobiliers du 21 décembre 2014.
Selon les dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La SA CREDIT LOGEMENT a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [O] [T], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [O] [T] au paiement de la somme de 2.000€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 35.671,51€ au titre du prêt n°4001068ZA7X811AZ et de 72.139,11€ au titre du prêt n°4001068ZA7X811AH, en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 18 mars 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur lesdites sommes principales de 35.215,74€ et 71.109,47€ et ce jusqu’à parfait règlement, et en remboursement des sommes versées en exécution des cautionnements M14074276801 et M14074276802 garantissant les prêts immobiliers du 21 décembre 2014,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil,
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [T] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 23 septembre2025.
La greffière La juge
Linda Lefranc-Benammar Florence Le Gal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Cabinet ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Agios ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Indexation ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education
- Musique ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Commande ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Conciliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Communication des pièces ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dette ·
- Travailleur salarié ·
- Erreur ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Magazine ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Parasitisme ·
- Photographe ·
- Utilisation ·
- Propriété ·
- Site
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Référé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.