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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 20/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] à [ Localité 16 ] c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° R.G. : N° RG 20/04778 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V22A
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16], [U] [Z]-[W], [C] [B] épouse [Z]-[W], [S] [P], [X] [N]
C/
Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. GRAVE-[A], S.A.S. ICADE PROMOTION, S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16]
Syndic : Cabinet Lambert
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [U] [Z]-[W]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [C] [B] épouse [Z]-[W]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [X] [N]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tous représentés par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.E.L.A.R.L. GRAVE-[A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1897
S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société ICADE PROMOTION, promoteur et maître de l’ouvrage, a entrepris la construction d’un immeuble de 41 appartements situé [Adresse 8], [Adresse 2] à [Localité 16], contigu à l’immeuble sis [Adresse 7].
La société SYNTHESE INGENIERIE est intervenue sur ce chantier en sa qualité de maître d’œuvre et la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC) en sa qualité de locateur d’ouvrage du lot terrassement et voiles d’infrastructure et du lot gros œuvre.
Les opérations de démolition ont été confiées à la société TEURLAI & FILS, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 février 2016.
Préalablement au démarrage des travaux démolition, de réaménagement et de construction, la société ICADE PROMOTION a sollicité, à titre préventif, la désignation d’un expert en vue de constater l’état des avoisinants du futur chantier.
Par ordonnance du 13 mars 2015, Monsieur [I] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 août 2018.
Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires se sont plaints de la survenance de nombreux désordres et dégradations imputables aux opérations de démolition/construction.
Par courrier recommandé en date du 25 juin 2020, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé une lettre de mise en demeure à la société ICADE PROMOTION aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier délivré le 7 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] ainsi que Monsieur et Madame [Z]-[W], Monsieur [P] et Monsieur [N], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE et la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION aux fins d’indemnisation. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/04778.
Par acte d’huissier délivré le 28 octobre 2020, la société ICADE PROMOTION a fait assigner devant le tribunal judiciaire la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS, en garantie. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/08427.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction ordonnée le 7 juin 2021 par le juge de la mise en état, sous le seul numéro RG 20/4778.
Par acte d’huissier délivré le 19 janvier 2022, la société ICADE PROMOTION a fait assigner devant le tribunal judiciaire la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et la société GRAVE-[A] en qualité de mandataire judiciaire de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, en garantie. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00937.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction ordonnée le 9 juin 2022 par le juge de la mise en état, sous le seul numéro RG 200/4778.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 11 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16], Madame [C] [B], épouse [Z]-[W], Monsieur [U] [Z]-[W], Monsieur [S] [P] et Monsieur [X] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 544 du code civil, de :
— DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son Syndic, le Cabinet LAMBERT, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— DECLARER Madame [C] [B], épouse [Z]-[W], Monsieur [U] [Z]-[W], Monsieur [S] [P] et Monsieur [X] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A], et son assureur la SMABTP, au paiement au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son syndic, le Cabinet LAMBERT, des sommes suivantes :
— 9.449 euros TTC, au titre de la reconstruction du local poubelles ;
— 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’inutilisation du local poubelles pendant 4 années ;
— 4.055,92 euros, liés à la reprise des fissures dans les parties communes et la cage d’escalier augmentés des intérêts au taux légal depuis la date d’échéance de la facture soit à compter du 30 septembre 2019 jusqu’au complet paiement de cette somme ;
— 543 euros au titre des détériorations des décorations florales ;
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance des décorations florales ;
— 500 euros au titre des détériorations des tapis de l’immeuble ;
— 150 euros au titre des percements sur la façade de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires ;
— 1.980 euros au titre de la privation de jouissance de la courette ;
— 7.500 euros au titre de la violation du droit de propriété du Syndicat des copropriétaires du fait des empiètements et incivilités des ouvriers des entreprises de travaux mandatées ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, à verser à Monsieur [U] [Z]-[W] la somme de 2.000 euros ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1.800 euros ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2.256 euros ;
— FIXER le partage de responsabilité entre les co-responsables ;
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, à se garantir entre elles ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, au paiement au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son Syndic, le Cabinet LAMBERT, de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, à verser à Madame [C] [B], épouse [Z]-[W] et à Monsieur [U] [Z]-[W] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION, au paiement au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son Syndic, le Cabinet LAMBERT, des sommes suivantes :
— 9.449 euros TTC, au titre de la reconstruction du local poubelles ;
— 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’inutilisation du local poubelles pendant 4 années ;
— 4.055,92 euros, liés à la reprise des fissures dans les parties communes et la cage d’escalier augmentés des intérêts au taux légal depuis la date d’échéance de la facture soit à compter du 30 septembre 2019 jusqu’au complet paiement de cette somme ;
— 543 euros au titre des détériorations des décorations florales ;
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance des décorations florales ;
— 500 euros au titre des détériorations des tapis de l’immeubles ;
— 150 euros au titre des percements sur la façade de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires ;
— 1.980 euros au titre de la privation de jouissance de la courette ;
— 7.500 euros au titre de la violation du droit de propriété du Syndicat des copropriétaires du fait des empiètements et incivilités des ouvriers des entreprises de travaux mandatées ;
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à verser à Madame [C] [B], épouse [Z]-[W] et à Monsieur [U] [Z]-[W] la somme de 2.000 euros ;
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION, à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1.800 euros ;
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2.256 euros ;
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION, au paiement au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son syndic, le Cabinet LAMBERT, de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à verser à Monsieur [U] [Z]-[W] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société ICADE PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société SYNTHESE INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, et la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, ou tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son Syndic, le Cabinet LAMBERT la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ou tout succombant à verser 2.000 euros à chacun des copropriétaires suivants :
— Madame [C] [B], épouse [Z]-[W] et Monsieur [U] [Z]-[W];
— Monsieur [S] [P] ;
— Monsieur [X] [N]
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] et son assureur la SMABTP, ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris s’agissant de Madame [C] [B], épouse [Z]-[W], Monsieur [U] [Z]-[W], Monsieur [S] [P] et Monsieur [X] [N] à la somme de 1.000 euros versée au titre de la provision de l’Expert, dont distraction au profit de la SELARL [L] AVOCATS, prise en la personne de Maître [K] [L].
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 septembre 2022, la société ICADE PROMOTION demande au tribunal, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, et des articles 1134 et suivants du code civil tels qu’existants avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
— JUGER la société ICADE PROMOTION recevable et bien fondée en ses écritures, moyens et prétentions ;
A titre principal,
— METTRE hors de cause la société ICADE PROMOTION en raison de son absence d’implication dans les désordres allégués par le SDC, les consorts [Z]-[W] et Messieurs [P] et [N] ;
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société ICADE PROMOTION par le SDC, les consorts [Z]-[W] et Messieurs [P] et [N] ;
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’une partie des demandes formulées par le SDC, les consorts [Z]-[W] et Messieurs [P] et [N] n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant ;
— JUGER que les demandes formulées par le SDC, les consorts [Z]-[W] et Messieurs [P] et [N] doivent être cantonnées aux montants expressément retenus par l’expert judiciaire ;
— REJETER les demandes formulées par le SDC, les consorts [Z]-[W] et Messieurs [P] et [N] au titre d’un prétendu préjudice moral ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SYNTHESE INGENIERIE, ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL GRAVE [A], SMABTP et AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne la société ICADE PROMOTION de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
— ORDONNER que la créance que la société ICADE PROMOTION détiendra sur la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière ;
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la société ICADE PROMOTION ;
— CONDAMNER in solidum le SDC, les copropriétaires ainsi que toute partie succombant à payer à la société ICADE PROMOTION la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le SDC, les copropriétaires ainsi que toute partie succombant aux dépens de la procédure.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2022, la SMABTP ès qualités de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, demande au tribunal, au visa des articles L.112-6 et L.124-1 du code des assurances et 1240 du code civil, de :
— JUGER que lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux de réalisés par la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION n’est pas établi ;
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la SMABTP;
En conséquence,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
Subsidiairement ;
— ENTERINER le rapport d’expertise ;
— JUGER que les demandes du SDC au titre :
— Du préjudice de jouissance lié à l’inutilisation du local poubelle pendant 4 années à hauteur de 3.500 €,
— Du préjudice de jouissance des tapis de l’immeuble à hauteur de 1.000 €,
— De la violation du droit de propriété et des incivilités à hauteur de 7.500 €,
— Du préjudice moral à hauteur de 10.000 € ;
Ne sont nullement justifiées ;
— DEBOUTER le SDC des demandes suivantes :
— 35.00 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’inutilisation du local poubelle pendant 4
années
— 1.000 € au titre du préjudice de jouissance des tapis de l’immeuble
— 7.500 € au titre de la violation du droit de propriété et des incivilités
— 10.000 € au titre du préjudice moral.
— DEBOUTER les époux [Z] [W] et Monsieur [P] de leur demande au titre du préjudice moral ;
En conséquence,
— LIMITER la condamnation de la SMABTP aux proportions fixées par l’expert judiciaire à savoir la somme de 18.046,20 € ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— FAIRE application de la franchise opposable dont le montant est fixé à la somme de 8.900 euros ;
— CONDAMNER tous succombants à régler à la SMABTP la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN avocat au BARREAU DE PARIS dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 28 septembre 2022, la société SYNTHESE INGENIERIE demande au tribunal, de :
— Mettre hors de cause la société SYNTHESE INGENIERIE en raison de son absence de responsabilité et d’imputabilité dans les demandes présentées par le SDC, les consorts [Z] [W] et Messieurs [P] et [N] ;
— En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formées par ceux-ci ainsi que la demande en garantie d’ICADE PROMOTION ;
— Juger que les demandes présentées par le SDC et les copropriétaires ne sauraient excéder le montant proposé par l’expert judiciaire, à savoir :
— 16.677,92 euros toutes causes confondues pour le SDC,
— 2.256 euros pour Monsieur [N],
— 1.800 euros pour Monsieur [P],
— 2.000 euros pour les époux [Z] [W].
— Juger irrecevable la demande de préjudice moral présentée par le syndicat des copropriétaires ;
— Déclarer mal fondé le préjudice moral sollicité par chacun des trois copropriétaires ;
— En tout état de cause, condamner in solidum la compagnie AXA France assureur de TEURLAI, la SMABTP assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur judiciaire ainsi que la société ICADE PROMOTION à relever et garantir la société SYNTHESE INGENIERIE indemne ou à hauteur minimale de 73,4% ;
— Condamner tout succombant à payer la somme de 5.000 euros.
— Rejeter ou à tout le moins minorer très fortement la somme sollicitée au titre de l’article 700 par le
syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires.
La société GRAVE-RANDOUX en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
Le 16 août 2023 puis le 20 mai 2024, le conseil de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TEULAI & FILS a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de pouvoir conclure dans le cadre de ce dossier.
Par ordonnances des 31 août 2023 puis le 13 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, en visant l’absence de cause grave et les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, ainsi que l’opposition du conseil des demandeurs.
Par nouvelles conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a de nouveau sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture auprès du tribunal et du juge de la mise en état.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, «L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour la troisième fois, cette fois-ci devant le tribunal, alors :
— qu’à la date de l’ordonnance de clôture, le 8 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, n’avait pas conclu malgré les demandes du juge de la mise en état sollicitant des conclusions en défense les 5 octobre 2021 (avec calendrier de procédure), 9 juin 2022 et 14 octobre 2022, et lui adressant une injonction de conclure le 4 janvier 2022, lesdits bulletins de procédure précisant systématiquement que, faute d’accomplir les diligences requises, l’affaire pourrait être radiée ou faire l’objet d’une clôture ; cette clôture a ainsi été annoncée à plusieurs reprises sans opposition de la société AXA FRANCE IARD ;
— que la société AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 20 novembre 2020 de sorte que tous les bulletins de procédure ont été adressés à son conseil depuis cette date.
La société AXA FRANCE IARD ne saurait se prévaloir du fait que la date de plaidoirie a été fixée à une date lointaine par rapport à l’ordonnance de clôture, en méconnaissance des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, alors que la date de plaidoirie fixée était au jour de la clôture, la première date utile, compte tenu de la charge de la 7ème chambre, et que, par ailleurs, contrairement à ce qu’elle prétend, cela n’a en rien empêché « une instruction complète du dossier », puisqu’elle a bénéficié de plus d’un an pour conclure depuis la première demande du juge de la mise en état, de plus de deux ans depuis sa constitution, et qu’elle n’a adressé aucun message RPVA ou conclusions au juge de la mise en état avant le 16 août 2023, malgré les multiples relances qui lui ont été adressées, en ce compris une injonction de conclure par bulletin du 4 janvier 2022, pour des motifs qui restent non explicités à ce jour.
Les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile dont elle se prévaut justifient bien au contraire un nouveau rejet de cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les conseils des autres parties ayant quant à eux conclu en temps voulu, aucun motif grave ne justifiant un nouveau report de l’examen de cette affaire.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société AXA FRANCE IARD est rejetée et ses conclusions au fond, signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, écartées des débats.
II. Sur les demandes de « dire », « juger », constater
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
III. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ANIZIENNE de CONSTRUCTION et de son liquidateur
Il doit être rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les conclusions en ouverture de rapport et les écritures ultérieures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
La société GRAVE [A] en sa qualité de liquidateur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION n’est pas représentée par un avocat.
Les parties formant des demandes à son encontre doivent par conséquent rapporter la preuve de la signification de leurs conclusions à son égard.
Le syndicat des copropriétaires, et la société ICADE PROMOTION forment des demandes à l’encontre de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur Maître [E] [A].
La société ICADE PROMOTION a fait signifier ses conclusions le 5 octobre 2022 à la société GRAVE-[A].
En revanche, le tribunal ne trouve pas trace dans le dossier du syndicat des copropriétaires de la signification de ses conclusions au liquidateur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, non représenté par un avocat. Les demandes formées à l’encontre sont de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur sont par conséquent irrecevables.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours »
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du Code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
Cette règle est, en application de l’article 125 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit en conséquence être relevée d’office par le juge.
La société ICADE PROMOTION ne verse pas aux débats de déclaration de créance au passif de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur. Ses demandes formées à l’encontre de cette dernière sont par conséquent également irrecevables.
IV. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
A. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et la responsabilité
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en demande sollicitent la condamnation de la société ICADE PROMOTION, de la société SYNTHESE INGENIERIE, de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [E] [A], et son assureur la SMABTP sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
En vertu de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Au terme de l’article 651 du code civil « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
En vertu de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il s’en déduit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Ainsi, le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci, sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, les constructeurs étant, pendant le chantier, des voisins occasionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en demande soutiennent avoir subi différents préjudices du fait du chantier litigieux, de nature à engager la responsabilité de plein droit du maître de l’ouvrage et propriétaire, la société ICADE PROMOTION, du maître d’œuvre de l’opération, la société SYNTHESE INGENIERIE, de la société en charge du lot terrassement et voiles d’infrastructure et du lot gros œuvre, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et de la société TEURLAI & FILS chargée du lot démolition.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 août 2018 que les travaux réalisés pour le compte de la société ICADE PROMOTION ont causé des désordres à l’immeuble du [Adresse 7], à [Localité 16], en particulier :
— la dégradation du local poubelle,
— l’apparition de fissures au niveau de la cage d’escalier 8,
— La destruction des décorations florales,
— Des salissures sur les tapis et sols des parties communes ;
— Des percements en façade ;
— L’impossibilité d’utiliser partiellement la courette.
L’expert précise bien que l’immeuble a pâti des travaux exécutés à son pourtour, essentiellement durant les phases de démolition des bâtiments mitoyens, de terrassements et de construction des voiles contre terre périmétriques des parkings de la nouvelle construction tous générateurs de vibrations et de désorganisation des terrains à l’aplomb. Il estime que les défendeurs ne peuvent arguer de la prétendue fragilité structurelle du bâtiment, alors qu’ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour minimiser au maximum les dommages.
Ainsi, il précise que si le local poubelle était déjà fissuré, les dégradations se sont aggravées en raison des vibrations émises par les marteaux piqueurs, qui par voie solidienne, se transmettent non seulement aux maçonneries qui sont directement au contact mais également à celles qui leur sont rattachées. Par ailleurs, le toit du local a été dégradé par les ouvriers travaillant sur le chantier.
S’agissant de la cour, l’expert a pu constater que les échafaudages du chantier ont débordé largement sur cette dernière, sans formuler de demande au syndicat des copropriétaires de l’immeuble mitoyen, ni mettre en place de protections.
S’agissant des copropriétaires demandeurs, il a pu constater qu’ils ont également subi des préjudices :
— pour Monsieur [N] : apparition de fissures dans son appartement dans plusieurs pièces (séjour/salle à manger, salon, cuisine, couloir, chambre sur cour, chambre sur rue) ;
— pour Monsieur et Madame [Z]-[W] : plusieurs fissures dans la cuisine,
— pour Monsieur [P] : fissures dans le salon et dans l’ancienne salle de bains.
L’apparition de ces désordres est en lien direct avec le chantier. Dès lors, la responsabilité du maître de l’ouvrage et de l’entreprise en charge du lot terrassement et voiles d’infrastructure et du lot gros œuvre, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, est engagée. Il en est de même de la société TEURLAI ET FILS, chargée des opérations de démolition.
S’agissant du maître d’oeuvre, il appartient aux demandeurs de démontrer que les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions de maîtrise d’ œuvre . Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le maître d’oeuvre chargé du suivi de l’exécution des travaux était informé des manquements de précaution et des incivilités répétés des locateurs d’ouvrage, et n’a rien fait pour y mettre fin alors que ces comportements se sont poursuivis jusqu’à la fin du chantier. La société SYNTHESE INGENIERIE engage par conséquent également sa responsabilité.
Chacun ayant contribué à l’apparition des dommages, ils seront condamnés in solidum à la réparation des préjudices subséquents.
B. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD ès qualités de la société TEURLAI ET FILS.
La SMABTP, assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION au titre d’un contrat souscrit par cette dernière à effet au 1er janvier 2011, ne conteste pas sa garantie. Celle-ci sera par conséquent engagée dans les limites des plafonds et franchises prévus contractuellement.
La société AXA FRANCE IARD est bien l’assureur de la société TEURLAI ET FILS, aux termes d’un contrat à effet au 1er janvier 2015 et couvrant notamment la responsabilité civile du chef d’entreprise, tous dommages confondus, en ce compris les dommages immatériels. Elle engage par conséquent sa garantie dans les limites des plafonds et franchises prévus contractuellement.
C. Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes :
— s’agissant du local poubelles
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux de reconstruction du local poubelles à la somme de 9.449 euros TTC sur la base du devis de la société VAUBANT. Il sera par conséquent fait droit à la demande formée à ce titre.
Il n’est pas contestable qu’un préjudice de jouissance a bien résulté de l’impossibilité d’utiliser ce local, préjudice évalué par l’expert judiciaire au sein de son rapport à hauteur de la somme de 3 euros par mètre carré pendant 24 mois. L’expert n’a cependant pas précisé la superficie du local, et n’a pas retenu ce préjudice au sein de ses conclusions. Le tribunal retiendra par conséquent un préjudice de jouissance d’un montant de 1.000 euros.
— s’agissant de la reprise des fissures dans les parties communes et la cage d’escalier
La somme sollicitée de 4.055,92 euros TTC, correspond à celle retenue par l’expert après examen des devis qui lui ont été soumis au cours des opérations d’expertise, et déduction de la part relevant du syndicat des copropriétaires en raison de l’existence de fissures préexistantes.
Il sera par conséquent fait droit à cette demande. S’agissant d’une demande indemnitaire, les intérêts courent à compter du prononcé de la présente décision.
— s’agissant des décorations florales
L’expert retient la somme de 543 euros au titre du remplacement des décorations florales, après examen des devis qui lui ont été soumis au cours des opérations d’expertise.
Aucun élément de nature à revenir sur les conclusions de l’expert sur ce point n’étant versé aux débats, il sera fait droit à cette demande. En revanche, il n’est pas établi qu’il existe un préjudice de jouissance spécifique relatif à la dégradation des décorations florales. Cette demande sera par conséquent rejetée.
— s’agissant des détériorations des tapis de l’immeuble
L’expert retient la somme de 500 euros au titre du nettoyage des tapis après examen des devis qui lui ont été soumis au cours des opérations d’expertise.
Aucun élément de nature à revenir sur les conclusions de l’expert sur ce point n’étant versé aux débats, il sera fait droit à cette demande.
— s’agissant des percements sur la façade de l’immeuble
L’expert retient la somme de 150 euros au titre de la reprise des percements sur la façade de l’immeuble après examen des devis qui lui ont été soumis au cours des opérations d’expertise.
Aucun élément de nature à revenir sur les conclusions de l’expert sur ce point n’étant versé aux débats, il sera fait droit à cette demande.
— s’agissant de la privation de jouissance de la courette, partielle, l’expert évalue le préjudice subi à la somme de 1.980 euros, compte tenu de la superficie de la cour et de la nature des troubles de jouissance subis. Aucun élément de nature à revenir sur les conclusions de l’expert sur ce point n’étant versé aux débats, il sera fait droit à cette demande.
— s’agissant de l’atteinte du droit de propriété allégué
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir subi à ce titre un préjudice distinct du trouble de jouissance d’ores et déjà réparé et du préjudice moral dont il demande également réparation. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, les copropriétaires demandeurs sollicitent la réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Ainsi, et conformément aux conclusions de l’expert, la somme de 2.000 euros sera accordée à Monsieur [Z]-[W] au titre du préjudice de jouissance subi par ce dernier du fait des vibrations ressenties dans son appartement et des bruits du chantier (poubelles placées sous sa fenêtre, nuisances sonores dès tôt le matin…).
Le tribunal fait également droit à la demande formée par Monsieur [S] [P] au titre des microfissures (800 euros) et du trouble de jouissance subi (1.000 euros), ces demandes étant conformes à l’évaluation faite par l’expert judiciaire et les préjudices étant établis, au regard des désagréments subis liés à la présence de poussière, bruits et vibrations.
Enfin, Monsieur [X] [N] justifie de l’existence et du montant de son préjudice, sa demande formée à hauteur de 2.256 euros étant conforme à l’évaluation faite par l’expert, qui retient la somme de 800 euros au titre des microfissures et de 1.456 euros au titre des travaux de reprise de fissures dans la chambre 2. Il sera par conséquent fait droit à sa demande.
En revanche, les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence du préjudice moral dont ils sollicitent réparation. Leurs demandes formées à ce titre sont par conséquent rejetées.
IV. Sur les appels en garantie
Si les défendeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
Il convient de rappeler que la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre codébiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette.
La société ICADE PROMOTION demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés SYNTHESE INGENIERIE, ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL GRAVE [A], SMABTP et AXA FRANCE IARD, à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
La SMABTP ès qualités de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, demande au tribunal de condamner in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société SYNTHESE INGENIERIE demande au tribunal, de condamner in solidum la compagnie AXA France assureur de TEURLAI, la SMABTP assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur judiciaire ainsi que la société ICADE PROMOTION à la relever et garantir la société indemne ou à hauteur minimale de 73,4% des condamnations prononcées à son encontre.
Il ressort des termes de l’expertise que chacun des défendeurs condamné in solidum a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Ainsi, tant la société SYNTHESE INGENIERIE, maître d’œuvre, que le maître d’ouvrage, la société ICADE PROMOTION, ont commis des fautes, en ce qu’ils n’ont rien fait pour remédier aux négligences, manques de précaution et incivilités des entreprises intervenant sur le chantier, alors que l’expert les avait incitées « à exercer un contrôle plus suivi et plus directif des travaux ».
Les sociétés TEURLAI, chargée des démolitions, et ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, chargée des terrassements et voiles d’infrastructure ainsi que du gros œuvre, ont commis des fautes en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour s’assurer de l’absence d’impact des travaux sur l’immeuble voisin, et en utilisant le local poubelle et sa toiture comme plateforme de travail.
Le tribunal fixe par conséquent le partage de responsabilité conformément à la proposition faite par l’expert judiciaire, à savoir :
— 20 % pour la société ICADE PROMOTION ;
— 20 % pour la société SYNTHESE INGENIERIE ;
— 20 % pour la société TEURLAI & FILS assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 40 % pour la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION assurée par la SMABTP.
Dès lors, la société SYNTHESE INGENIERIE est condamnée à garantir la société ICADE PROMOTION à hauteur de 20 % de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS à hauteur de 20 % de ces condamnations, et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à hauteur de 40 % de ces condamnations.
La société ICADE PROMOTION est condamnée à garantir la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à hauteur de 20 % de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, la société la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI & FILS à hauteur de 20 % de ces condamnations, et la société SYNTHESE INGENIERIE à hauteur de 20 % de ces condamnations.
Enfin, la société ICADE PROMOTION est condamnée à garantir la société SYNTHESE INGENIERIE à hauteur de 20 % de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS à hauteur de 20 % de ces condamnations, et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à hauteur de 40 % de ces condamnations.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de la mesure d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires et de 2.000 euros à Madame [C] [B], épouse [Z]-[W], et Monsieur [U] [Z]-[W], de 2.000 euros à Monsieur [S] [P] et de 2.000 euros à Monsieur [X] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
La charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues par le tribunal.
VI. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société AXA FRANCE IARD et écarte des débats les conclusions au fond signifiées par cette dernière postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16], Madame [C] [B], épouse [Z]-[W], Monsieur [U] [Z]-[W], Monsieur [S] [P] et Monsieur [X] [N] à l’encontre de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [A] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société ICADE PROMOTION à l’encontre de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL GRAVE-[A] ;
CONDAMNE in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, au paiement des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 16], représenté par son syndic, le Cabinet LAMBERT :
— 9.449 euros TTC, au titre de la reconstruction du local poubelles ;
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’inutilisation du local poubelles ;
— 4.055,92 euros TTC au titre de la reprise des fissures dans les parties communes et la cage d’escalier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 543 euros au titre des détériorations des décorations florales ;
— 500 euros au titre des détériorations des tapis de l’immeuble ;
-150 euros au titre des percements sur la façade de l’immeuble ;
— 1.980 euros au titre de la privation de jouissance de la courette ;
CONDAMNE in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [U] [Z]-[W] au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, au paiement de la somme de 1.800 euros à Monsieur [S] [P] au titre des préjudices subis ;
CONDAMNE in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, au paiement de la somme de 2.256 euros à Monsieur [X] [N] au titre des préjudices subis ;
DIT que la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI & FILS n’est due que dans les limites des plafonds et franchises contractuellement prévus ;
FIXE le partage de responsabilité selon la répartition suivante, s’agissant de l’intégralité des condamnations prononcées :
— 20 % pour la société ICADE PROMOTION ;
— 20 % pour la société SYNTHESE INGENIERIE ;
— 20 % pour la société TEURLAI & FILS assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 40 % pour la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION assurée par la SMABTP ;
CONDAMNE la société SYNTHESE INGENIERIE à garantir la société ICADE PROMOTION à hauteur de 20 % de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS à hauteur de 20 % de ces condamnations, et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à hauteur de 40 % de ces condamnations ;
CONDAMNE la société ICADE PROMOTION à garantir la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à hauteur de 20 % de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI & FILS à hauteur de 20 % de ces condamnations, et la société SYNTHESE INGENIERIE à hauteur de 20 % de ces condamnations ;
CONDAMNE la société ICADE PROMOTION à garantir la société SYNTHESE INGENIERIE à hauteur de 20 % de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts , la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TEURLAI & FILS à hauteur de 20 % de ces condamnations, et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION à hauteur de 40 % de ces condamnations ;
CONDAMNE in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, au paiement de la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16], de 2.000 euros à Madame [C] [B], épouse [Z]-[W], et Monsieur [U] [Z]-[W], de 2.000 euros à Monsieur [S] [P] et de 2.000 euros à Monsieur [X] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ICADE PROMOTION, la société SYNTHESE INGENIERIE, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TEURLAI et & FILS, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues par le tribunal ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente par suite d’un empêchement de la Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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