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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00807 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHVN
la SELARL [Localité 1] SOULIER – JEROME PRIVAT – [G] AUTRIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [Q]
née le 24 Juin 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. MXB PISCINES, immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 984 541 714, radiée du RCS le 8 juillet 2025, prise en la personne de son représentant légal en exercice : Monsieur [J] [D] entrepreneur individuel,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00807 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHVN
la SELARL [Localité 1] SOULIER – JEROME PRIVAT – [G] AUTRIC
Me [I] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 30 septembre 2024, Madame [Z] [Q] a confié à la société SAS MXB PISCINES la rénovation complète de sa piscine et la réalisation d’une terrasse. Les travaux ont été terminés le 19 décembre 2024.
Arguant de la découverte, postérieurement aux travaux, de nombreux désordres, Madame [Z] [Q] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, assigné la SAS MXB PISCINES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la piscine ; condamner la SAS MXB PISCINES et Monsieur [D], en qualité de représentant en exercice de ladite société radiée, à communiquer l’assurance en garantie décennale à Madame [Q] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner la SAS MXB PISCINES et Monsieur [D] à payer à Madame [Q] la somme provisionnelle de 2 000 euros ; réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Madame [Z] [Q] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS MXB PISCINES, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [D], a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et de ses protestations et réserves ; de débouter Madame [Z] [Q] de sa demande de condamnation à la communication d’une attestation d’assurance décennale sous astreinte de journalière de 100 euros dans les 8 jours de la décision à intervenir ; et de laisser les dépens à la charge de Madame [Q].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [Z] [Q] a confié à la société SAS MXB PISCINES la rénovation complète de sa piscine et la réalisation d’une terrasse. Les travaux sont terminés le 19 décembre 2024.
A la suite de cette rénovation, Madame [Z] [Q] soutient avoir constaté divers désordres.
Un rapport d’expertise amiable produit aux débats met en évidence divers désordres notamment des fissures multiples sur la terrasse, ainsi que des désordres rendant la piscine impropre à son usage dont des fuites d’eau importantes, un revêtement détérioré, une absence de finitions.
En conséquence, Madame [Z] [Q] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la société SAS MXB PISCINES et de Monsieur [D] en qualité de représentant en exercice de ladite société radiée.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [Z] [Q] qui y a intérêt.
2-Sur la demande de communication de pièces
Madame [Z] [Q] sollicite la condamnation de la société SAS MXB PISCINES et de Monsieur [D] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son assurance en garantie décennale.
La société SAS MXB PISCINES est soumise à l’obligation de souscription d’une assurance garantie décennale et doit être en mesure de justifier qu’elle a satisfaite à ladite obligation.
Par conséquent, l’obligation de communication par la société SAS MXB PISCINES et de Monsieur [D] de son attestation d’assurance garantie décennale correspondant à la période des travaux litigieux n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, la société SERVICES-PISCINE indiquant lors de l’audience ne pas avoir de garantie décennale, elle ne peut être condamnée sous astreinte à communiquer un document qu’elle ne possède pas.
La demande de communication de pièces sera en conséquence rejetée.
3-Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de condamnation de la SAS MXB PISCINES et Monsieur [D] à une somme provisionnelle ne pourra être prononcée qu’au visa de l’article précité.
La mesure d’instruction a pour objectif de rechercher la nature et l’origine des désordres allégués.
En l’état des pièces versées aux débats et du débat relatif à l’imputabilité, il n’est pas établi une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation à la charge de la SAS MXB PISCINES et de Monsieur [D].
La demande provisionnelle sera en conséquence rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [Z] [Q].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3] ;
Port. : 06.31.24.58.89
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ;
— Rechercher les causes et les origines des fuites de la piscine, en précisant notamment si les désordres proviennent de malfaçons ;
— Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ou s’ils comportent des non-conformités, désordres et malfaçons ;
— Préciser si les désordres et malfaçons affectent la solidité de l’ouvrage ;
— Décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût, à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Déterminer les préjudices subis et les chiffres ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura préalablement recueillis après leur avoir fait part de son projet de pré-rapport ou de ses pré-conclusions ;
— Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [Z] [Q] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de communication de pièces ;
REJETONS la demande de provision ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [Z] [Q] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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